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Contrôle des armes

(n° 255 )

N° COM-1

28 novembre 2011




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-2 rect.

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies au V de l'article L. 2336-1, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'État dans le département du lieu de son domicile. À l'expiration de ce délai, il doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration sur toute réquisition des services du représentant de l'État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique, sous peine d'une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

Objet

Clarification rédactionnelle.

Par ailleurs, l'amendement propose de porter à un mois le délai pendant lequel le cessionnaire d'une arme de catégorie C peut la déclarer.






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(n° 255 )

N° COM-3 rect.

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéas 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 27

 

Remplacer le mot « A » par les mots « A1, A2»

 

Alinéas 14 et 17

 

Remplacer le mot « A » par le mot « A1 »

Objet

Coordination avec l'article 1 qui crée les catégories A1 et A2.






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(n° 255 )

N° COM-4

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

1° Dans la première phrase de cet alinéa, remplacer le mot « A » par le mot « A2 ».

2° Modifier ainsi la seconde phrase de cet alinéa :

a) Supprimer les mots : « et des armes »

b) Remplacer le mot « A » par le mot « A2 »

3° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'acquisition et la détention des armes et des munitions de la catégorie A1 sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Objet

L’article 3 de la proposition de loi dans sa rédaction actuelle a pour conséquence, d’une part de rendre impossible l’utilisation par les tireurs sportifs de certaines armes de guerre qu’ils peuvent actuellement acquérir et détenir sous autorisation en vertu de l’article 28 du décret du 6 mai 1995 (Ia), puisque ces armes seront forcément classées dans la catégorie A1, totalement interdite aux particuliers.

Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté.






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N° COM-5

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 3

Après le mot: "classe", insérer les mots: "punissant des faits de violences volontaires contre les personnes";

Alinéa 4

Supprimer les mots: "ou de prononcer les peines prévues par les 2° et 4° du I pour une durée inférieure,"

Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

3° A la première phrase du premier alinéa de l'article 132-34, après la référence: "4°", sont insérés les mots: "du I"

Alinéa 9

Après cet alinéa, ajouter deux alinéas ainsi rédigés:

IV. - A l'article L. 321-6 du code de la route, après la référence: "5°", sont insérés les mots: "du I"

V. - A l'article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, après la référence: "10°", sont insérés les mots: "du I".

Objet

Le présent amendement poursuit trois objectifs.

Tout d'abord, votre rapporteur considère qu’il est probablement disproportionné de prévoir le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes pour toutes les contraventions de quatrième et de cinquième classe les prévoyant à titre facultatif. Aussi le présent amendement propose-t-il que seules les violences volontaires aux personnes (violences volontaires commises sans circonstance aggravante et ayant donné lieu à une ITT inférieure à huit jours, ou à aucune ITT) donnent lieu au prononcé obligatoire de ces peines complémentaires.

En outre, le présent amendement supprime l’exigence de motivation spéciale pour les juridictions prononçant une interdiction de port d’arme ou de solliciter un permis de chasser pour une durée inférieure à trois ans : en effet, les textes actuels, en prévoyant que ces peines peuvent être prononcées « pour une durée de trois ans au plus », permettent déjà à la juridiction d’adapter la durée de l’interdiction aux circonstances de l’espèce et à la personnalité de l’auteur. S'il est souhaitable, pour renforcer l'efficacité du dispositif relatif aux armes, de rendre obligatoire le prononcé de ces peines complémentaires, il convient toutefois de préserver le pouvoir d'appréciation des juridictions quant à la durée de l'interdiction prononcée, sans les contraindre à motiver spécialement leur décision dès lors qu'elles estimeraient nécessaire de ne pas prononcer la peine pour la durée maximale prévue.

L'amendement procède enfin à trois coordinations.






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28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 3

1°) Après le mot: "peut", insérer les mots: ", par une décision spécialement motivée lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit,"

2°) Supprimer les mots: "ou de prononcer les peines prévues aux mêmes 2° et 6° pour une durée inférieure,"

Objet

Le présent amendement poursuit deux objectifs:

- d'une part, il exige une motivation spéciale de la juridiction lorsque la personne condamnée a commis l’infraction prévue à l’article 221-5-1 du code pénal, qui est un délit (fait de faire des offres, promesses, dons, etc. à une personne afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement) et que le tribunal correctionnel décide de ne pas prononcer les peines obligatoires;

- d'autre part, les textes prévoyant que les peines d'interdiction de port d'arme et de solliciter un nouveau permis de chasser sont prononcées "pour une durée de quinze ans au plus", il ne paraît pas nécessaire d'exiger de la juridiction une motivation spéciale lorsqu'elle prononce ces peines pour une durée inférieure au plafond prévu, son pouvoir d'appréciation demeurant entier s'agissant de la détermination de la durée de ces interdictions.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 3

Supprimer les mots: "ou de prononcer la peine prévue au même 2° pour une durée inférieure"

Objet

Cet amendement supprime l’exigence de motivation spéciale lorsque l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation est prononcée pour une durée inférieure à quinze ans, les textes prévoyant d’ores et déjà que celle-ci est prononcée pour une durée de quinze ans « au plus », ce qui garantit en toutes hypothèses l’individualisation de la sanction par la juridiction.






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28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui est principalement utilisée pour réprimer les conduites dangereuses dans le domaine de la circulation routière ou de la sécurité du travail – infractions qui ne manifestent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d’une arme.

Sur ce point, il semble préférable d'en rester au droit en vigueur, qui permet de prononcer la peine d'interdiction de port et de détention d'une arme soumise à autorisation à titre facultatif.






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N° COM-9

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 5

Supprimer les mots: "ou de la prononcer pour une durée inférieure"

Objet

Cet amendement supprime l’exigence de motivation spéciale lorsque le tribunal correctionnel prononce la peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée inférieure à dix ans : en effet, le présent article prévoit que cette peine doit être obligatoirement prononcée pour une durée de dix ans « au plus », ce qui permet de préserver l’entier pouvoir d’appréciation de la juridiction s’agissant de la détermination de la durée maximale de celle-ci.






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28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 4

Remplacer les mots: "et 2 ter" par les mots: ", 2 ter et 2 quater"

Alinéa 5

Supprimer les mots: "ou de la prononcer pour une durée inférieure"

Objet

Cet amendement supprime l’exigence d’une motivation spéciale lorsque la peine d'interdiction de port ou de détention d'arme soumise à autorisation est prononcée pour une durée inférieure au plafond prévu, le présent article préservant l’entier pouvoir d’appréciation de la juridiction sur ce point.

Il procède par ailleurs à une coordination avec la LOPPSI II.






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28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le caractère obligatoire de la peine d’interdiction de détention ou de port d’arme ne se justifie pas nécessairement pour l’ensemble des infractions prévues aux articles 226-1 et suivants du code pénal. Des faits de dénonciation calomnieuse ou d’atteinte au secret des correspondances, par exemple, ne dénotent pas systématiquement une dangerosité de la personne pour l’ordre public telle qu’elle devrait être obligatoirement interdite de port d’arme.

Votre rapporteur propose donc d'en rester au droit en vigueur s’agissant de ces infractions, laissant à la juridiction la simple possibilité de prononcer cette peine dans les cas où elle l’estimerait nécessaire.






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28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 5

Supprimer les mots: "ou de la prononcer pour une durée inférieure"

Objet

Même objet que les amendements précédents: le présent amendement supprime l’exigence d’une motivation spéciale lorsque la juridiction prononce une interdiction de port et détention d’arme soumise à autorisation pour une durée inférieure à cinq ans, l'article 17 de la proposition de loi, en prévoyant que cette peine obligatoire est prononcée « pour une durée de cinq ans au plus », préservant l’entier pouvoir d’appréciation de la juridiction sur ce point.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 5

Supprimer les mots: "ou de la prononcer pour une durée inférieure"

Objet

Objet identique aux amendements précédents.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 5

Supprimer les mots: "ou de la prononcer pour une durée inférieure"

Objet

Objet identique aux amendements précédents






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28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 7

Supprimer les mots: "ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure"

Objet

Objet identique aux amendements précédents






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article 431-7 du code pénal est ainsi modifié:

1° Les 2° et 3° sont abrogés;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé:

"II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire:

"1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;

"2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

"Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur."

Objet

Le présent amendement répare une lacune de la proposition de loi, en étendant le principe des peines obligatoires relatives aux armes en cas de condamnation pour attroupement armé et provocation à un attroupement armé.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 7

Supprimer les mots: "ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure"

Objet

Objet identique aux amendements qui précèdent






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 7

Supprimer les mots: "ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure"

Objet

Objet identique aux amendements qui précèdent






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28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article 431-28 du code pénal est ainsi modifié:

1° Le 2° est abrogé.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur."

Objet

Le présent amendement répare une lacune de la proposition de loi, en étendant le champ des dispositions prévoyant le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes aux faits d'introduction d'armes dans un établissement scolaire.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 6

Supprimer les mots: "ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure"

Objet

Objet identique aux amendements qui précèdent






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 25


Rédiger ainsi cet article :

La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il résulte de la loi n°2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est complétée par les mots : « , ainsi qu’au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police. ».

Objet

L’article L. 2339-1 du code de la défense a été entièrement réécrit par la loi n°2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 30 juin 2012. Celles-ci prévoient d’ores et déjà l’information systématique du procureur de la République de toute infraction à la législation sur les armes constatée par les agents du ministère de la défense afin qu’il puisse mettre en mouvement l’action publique.

N’est en revanche pas prévue par ces nouvelles dispositions l’information systématique de l’autorité préfectorale. Le présent amendement tend ainsi à compléter l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il entrera en vigueur le 30 juin 2012, afin de prévoir l'information du préfet de toute infraction à la législation sur les armes.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 2

Remplacer la référence: "A" par la référence: "A1"

Objet

Amendement de précision






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 6

Remplacer la référence : « A » par la référence : « A1 »

Objet

Amendement de précision






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 2

Remplacer la référence : « A » par la référence : « A1 ».

Objet

Amendement de précision






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l'article 31 de la proposition de loi sont partiellement incompatibles avec la loi du 22 juin 2011 précitée, pris pour la transposition de la directive n° 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, notamment en ce qui concerne les transferts d’armements (ces derniers notamment reposant sur un régime de licence).

En outre, la loi du 22 juin 2011 a inclus un régime complet de sanctions pénales en cas de méconnaissance des nouveaux régimes de contrôle, qu’il s’agisse des transferts intracommunautaires ou des exportations vers des pays non membres de l’Union européenne. Ces dispositions, qui entreront en vigueur le 30 juin 2012, permettent de répondre aux préoccupations des députés quant à l’amélioration de la traçabilité des armes.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l'article 31 de la proposition de loi.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéas 3 et 7

Remplacer la référence : « A » par les références : « A1, A2 ».

Alinéa 5 et 9

Après la référence : « D », insérer les mots : « soumis à enregistrement ».

Objet

Amendement de précision






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas

I - Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

Alinéa 4

Remplacer la référence : « L. 2339-11-1 » par la référence : « L. 2339-19 ».

Alinéa 8

Supprimer les mots : « ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure »

Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

II – La section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par un nouvel article L.2353-14 ainsi rédigé :

 « Art. L. 2353-14. – En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Le présent amendement poursuit trois objectifs :

- d'une part, il tend à coordonner l’insertion des dispositions prévues à l'article 32 bis de la proposition de loi dans le code de la défense avec les modifications introduites par la loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ainsi qu’avec la loi du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité ;

- d'autre part, il supprime l’obligation de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et de solliciter un nouveau permis de chasser pour une durée inférieure au plafond fixé, les termes « pour une durée de cinq ans au plus » lui permettant déjà d’adapter la durée de la sanction aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de son auteur ;

- enfin, il prévoit l’application obligation de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour cinq ans au plus, en cas de méconnaissance des dispositions du code de la défense relatives aux explosifs.






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ARTICLE 33


 Après le mot : « délits », insérer les mots : « et crimes »

Objet

Amendement de précision, destiné à tenir compte que l'infraction prévue à l'article L. 2341-4 du code de la défense est un crime






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ARTICLE 9


Alinéa 1

Remplacer les mots :

du deuxième alinéa

Par les mots :

du II

Objet

Rédactionnel






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M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après les mots :

Les matériels

insérer les mots :

relevant de la catégorie A2 et

Objet

Précision






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AMENDEMENT

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M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 35


1°Alinéa 12, 13, 14

Remplacer ces alinéas par les cinq alinéas suivants :

V  - L'article L. 2335-1 du même code, tel qu'il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 6ème catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2, B et C » ;

2° Au II, les mots : « 1ère ou 4ème catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1 ou B » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B » ;

4° Au second alinéa du même III, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2 et B » ;

 

2°Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

V bis (nouveau) - Le V de l'article L. 2335-3 et le VI de l'article L. 2335-10 du même code, tels qu'ils résultent de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011, sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B » ;

2° Au seconde alinéa, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « de catégories A1, A2 et B ».

 

3°Alinéa 28

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

XIII (nouveau) - Au premier alinéa de l'article L. 2353-13 du même code, les mots : « la 1ère catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A1 ».

Objet

Coordination.



NB :rectification rédactionnelle





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Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-32

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Catégorie A1 : armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne et armes présentant une même dangerosité ;

Objet

Rédactionnel






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Contrôle des armes

(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-33 rect.

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5 :

Remplacer les alinéas cinq à vingt par les dispositions suivantes :

1° « Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

« - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus par les articles 221-1 et suivants du code pénal ;

« - tortures et actes de barbarie prévus par les articles 222-1 et suivants du code pénal ;

« - violences volontaires prévues par les articles 222-7 et suivants du code pénal ;

« - menaces d'atteinte aux personnes prévues par les articles 222-17 et suivants du code pénal ;

« - viol et agressions sexuelles prévus par les articles 222-22 et suivants du code pénal ;

« - exhibition sexuelle prévu par l'article 222-32 du code pénal ;

« - harcèlement sexuel prévu par l'article 222-33 du code pénal ;

« - harcèlement moral prévu par les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;

« - enregistrement et diffusion d'images de violence prévu par l'article 222-33-3 du code pénal ;

« - trafic de stupéfiants prévu par les articles 222-34 et suivants du code pénal ;

« - enlèvement et séquestration prévus par les articles 224-1 et suivants du code pénal ;

« - détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu par les articles 224-6 et suivants du code pénal ;

« - traite des êtres humains prévue par les articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;

« - proxénétisme et infractions qui en résultent prévus par les articles 225-5 et suivants du code pénal ;

« - recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu par les articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;

« - exploitation de la mendicité prévue par les articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;

« - vols prévus par les articles 311-1 et suivants du code pénal ;

« - extorsions prévues par les articles 312-1 et suivants du code pénal ;

« - recel de vol ou d'extorsion prévu par les articles 321-1 et suivants du code pénal ;

« - destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-5 et suivants du code pénal ;

« - menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et de fausses alertes prévues par les articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;

« - blanchiment prévu par les articles 324-1 et suivants du code pénal ;

« - participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue par l'article 431-10 du code pénal ;

« - introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue par l'article 431-28 du code pénal ;

« - rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues par l'article 433-8 du code pénal ;

« - destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues par les articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;

« - fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense prévues et réprimées par les articles L. 2339-2, L 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ;

« - acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes des catégories A1, A2, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées au 2ème alinéa de l'article L. 2336-1 ou de leurs munitions, prévues et réprimées par ls articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7, L. 2339-8 du code de la défense ;

« - port, transport et expéditions d'armes des catégories A1, A2, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat sans motif légitime prévues et réprimées par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;

« - importation sans autorisation des matériels des catégories A1, A2, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévues et réprimées par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;

« - fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaires, port ou transport d'artifices non détonants, prévues et réprimées par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense.

Objet

 

Le présent amendement précise la liste des infractions pour lesquelles une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire entraîne l’interdiction de détenir ou de porter une arme.

Par exemple, il est ainsi mentionné, au lieu des atteintes à l’intégrité physique de la personne, les infractions de tortures, de violences, de viol ou d’agressions sexuelles ou de trafic de stupéfiants.

Sur le fond, certaines infractions ont été ajoutées ou supprimées.

Ont ainsi été ajoutées les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient commises en état de récidive légale, comme le prévoit la rédaction retenue par l’Assemblée nationale ; ont de même été ajoutés le recel de vol ou d’extorsion, ainsi que le blanchiment, l’attroupement armé et le harcèlement moral au sein du couple.

Ont également été ajoutés l’ensemble des délits prévus et réprimés par le code de la défense en matière de détention, cession, importation et fabrication prohibées d’armes.

Pour le reste, n’ont été conservées, dans cette liste, que les infractions pour lesquelles un lien avec la détention d’arme est apparu évident. Ont ainsi été retirées de la liste les atteintes à la personnalité.






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(n° 255 )

N° COM-34

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après les mots « au 1° » sont insérés les mots « sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ».

L'alinéa 7 :

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 2 de la proposition de loi est relatif aux armes et matériels historiques et de collection. Les dispositions retenues aux alinéas 6 et 7 conduisent à créer un régime juridique particulier pour les reproductions d’armes historiques et de collections entre celles dont le modèles est antérieur à 1900 et celles dont le modèle est compris entre 1870 et 1900.

Cette disposition est source de complexité, notamment en cas de contrôle. Il est proposé de simplifier la disposition et, pour les reproductions d’armes, de retenir le même millésime de 1900, en incluant toutefois une clause liée à la dangerosité des munitions à étui métallique.

 






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(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-35

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 de la proposition de loi a pour objet de créer un statut du collectionneur d’armes.

 Cette disposition instituerait pour la première fois un « droit à détention d’armes » pour une nouvelle catégorie de personnes : les collectionneurs. Elle permettrait à des personnes qui ne sont actuellement pas titulaires d’un permis de chasser ou d’une licence de tir de pouvoir détenir des armes soumises à déclaration au motif de la collection, dès lors qu’elles ont l’agrément préfectoral, matérialisé par la carte du collectionneur d’armes.

 Or, aucune structure de régulation n’encadre actuellement l’activité des collectionneurs, à la différence du tir sportif (fédération française de tir) ou de la chasse (fédération nationale des chasseurs).

Le statut du collectionneur risque en outre d’augmenter considérablement la détention d’armes de la catégorie C. Cela pourrait aboutir à la création de véritables arsenaux, susceptibles de constituer une source d’approvisionnement pour la délinquance. En outre, il sera difficile, en l’absence de toute procédure judiciaire, pour les forces de police ou de gendarmerie de procéder sur place, au domicile du détenteur, à des vérifications des conditions de sécurité et de stockage de la collection.

En outre, la modification du régime du classement des armes (nouvelle rédaction de l’article L. 2331-1) permettra à l’avenir à une personne titulaire d’un permis de chasser ou d’une licence de tir en cours de validité d’acquérir des armes jusqu’à présent classées en catégorie B.

Pour des raisons de sécurité publique, il est nécessaire de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-36

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35 TER (NOUVEAU)


Alinéa 1 :

Les mots « procédures d'autorisation ou de déclaration» sont remplacés par les mots «  procédures d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement».

 

Objet

Cet amendement permettra d’appliquer aux armes de chasse de la catégorie D, soumises à enregistrement lors qu’elles font l’objet d’une cession entre particuliers une procédure d’enregistrement permettant ainsi d’assurer la traçabilité de ces armes.






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(n° 255 )

N° COM-37

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 32 bis, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 2336-6 du code de la défense est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes

« Un fichier national automatisé nominatif recense :

1° les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2336-5.

2° les personnes  condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal qui les prévoient. »

 

 

Objet

L’article L. 2336-6 du code de la défense a créé un fichier national automatisé nominatif qui recense les personnes qui font l’objet d’une décision administrative d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, sur le fondement des articles L. 2336-4 et L. 2336-5.

Cet amendement vise à élargir ce fichier aux personnes qui font l’objet d’une condamnation visant à la confiscation de leurs armes ou d’interdiction de détention et de port d’armes.

 Il facilitera la mise en œuvre de l’article 3 de la présente proposition de loi, en permettant aux préfectures de disposer de toutes les informations nécessaires à l’instruction des dossiers.

 Cette mesure permettra d’améliorer la sécurité publique, en évitant que des personnes faisant l’objet de l’une de ces condamnations ne puissent se procurer légalement une arme. Elle permettra aux services de police ou de gendarmerie de mieux contrôler la légalité de la détention.






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(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-38

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Alinéa 13 :

I - A l’alinéa 13, les mots « 1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6ème catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B, ainsi que les matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ».

 II - A l’alinéa 21 les mots « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots « catégories A ou B ainsi que des catégories C ou D énumérées par décret en conseil d’Etat ».

III - Après l’alinéa 21, sont insérés les trois alinéas suivants :

 « VIII bis. – L’article L. 2337-3 du même code est ainsi modifié :

 1° Au premier alinéa, les mots  « de la 1er ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots « de la catégorie B »

 2°Au deuxième alinéa les mots « de la 1er ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots « des catégories A ou B ».

IV - A l’alinéa 24, les mots «  catégories B, C et D » sont remplacés par les mots « catégories A ou B ainsi que des catégories C ou D énumérées par décret en conseil d’Etat »

V- A l’alinéa 27, après les mots « et D » sont insérés les mots « soumises à enregistrement ».

VI - Après l’alinéa 27 sont insérés les alinéas suivants :

« XIII - L’article 421-1 du code pénal est ainsi modifié :

Au 4° les mots « à l'exception des armes de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots « à l’exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d’Etat ».

« XIV - L’article 11-5 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est modifiée comme suit :

- Aux deuxième et troisième alinéas, les mots « sixième catégorie », sont remplacés par les mots « la catégorie D ».

« XV - La loi n°85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions est modifiée comme suit :

A l’article 1er, les mots « de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu'elles sont définies par l'article premier du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots « des catégories B, C et D ».

« XVI - La loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane est modifiée comme suit :

 

Au I de l’article 3, les mots «de la première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l’article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre» sont remplacés par les mots « de la catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories B, C et D mentionnées à l’article L. 2331-1 du code de la défense ».

 

Objet

Cet amendement de coordination permet de mettre en cohérence la disposition législative avec la nouvelle classification des armes.






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(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-39

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Les mots « du calibre » sont supprimés.

 II – Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Par dérogation à l’alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’Etat sont classées par la seule référence à ce calibre. »

 

  

 

 

Objet

La notion de calibre n’apparaît plus comme étant un critère pertinent pour établir la dangerosité de l’arme. Le classement des armes s’apprécie en fonction de leur mode de répétition et de la capacité de tir sans réapprovisionnement.

 Cependant, par exception, le classement de certaines armes en fonction du calibre peut être nécessaire pour des raisons d’ordre et de sécurité publics. Il convient de renvoyer ce classement à un décret en Conseil d’Etat.

 






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(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-40

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I – A l’alinéa 2, remplacer les mots « la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L.131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir » par les mots « une fédération sportive au sens de l’article L.131-1 du code du sports »

 II –  à alinéa 24, remplacer les mots « délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L.131-14 du code du sport ; » par les mots « un agrément du ministre chargé des sports au titre de l’article L.131-8 du code du sport ; ».

 III – à l’alinéa 26, les mots « qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes » sont supprimés.

 IV – à l’alinéa 28, les mots « par une personne physique » sont insérés après les mots « catégorie C ».

 V – à l’alinéa 30, les mots « délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L.131-4 du code du sports ; » par les mots « un agrément du ministre chargé des sports au titre de l’article L.131-8 du code du sport ».

 

Objet

Le présent amendement vise à ne pas limiter dans la loi la possibilité d’acquérir et de détenir des armes aux seuls licenciés des fédérations ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports. En effet, le tir est également pratiqué par des licenciés de fédérations uniquement agréées au sens de l’article L.131-8 du code du sport. Le paint-ball, qui nécessite des lanceurs entrant dans le champ de la loi est encadré par une fédération qui n’a ni agrément, ni délégation.

 C’est la raison pour laquelle les activités encadrées par des fédérations sportives doivent également être mentionnées au 2ème alinéa. L’amendement vise également à permettre aux licenciés des fédérations agréées qui ont fourni un certificat médical pour l’obtention de leur licence de ne pas devoir en représenter un pour pouvoir acquérir ou détenir légalement une arme.

 Il vise enfin à permettre à des personnes morales (entreprises, clubs de tir…) de pouvoir légalement détenir des armes dans le cadre de leur activité. La disposition renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les conditions d’acquisition et de détention des armes.






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(1ère lecture)

(n° 255 )

N° COM-41

28 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Les alinéas 25 et 31 sont supprimés.

Objet

Le présent amendement tire aussi les conséquences de la suppression du projet de création d’une carte du collectionneur.