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commission des lois

Projet de loi organique

Collectivités de l'article 73 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-18

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 5

insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Le silence gardé pendant six mois par le Premier ministre sur une demande portant sur une matière réglementaire vaut décision d'acceptation."

Objet

Cet amendement prévoit l'acceptation tacite de la demande d'habilitation faite par une collectivité ultra marine en vue d'adapter des dispositions réglementaires aux circonstances locales.

Le principe de subsidiarité qui préside à l'organisation décentralisée de la République apparaît à travers l'article 73 de la Constitution comme préférant, à l'échelon national, chaque collectivité ultra marine pour adapter les dispositions normatives aux particularismes de son territoire.

Dès lors, ces demandes d'habilitation pour adaptation doivent bénéficier d'une présomption simple d'accord de la part de l'autorité réglementaire.

Il est également important de fixer une limite au délai dans lequel cette autorité est amenée à répondre afin de permettre à la collectivité ultra marine qui en a fait une demande – très motivée au regard des conditions de l'article LO 3445-2 et LO 4435-2 du CGCT – de rapidement mettre en œuvre sa compétence d'aménagement des normes réglementaires.

Il reste toutefois possible pour l'autorité réglementaire d'opposer un refus à la demande d'habilitation et il n'y a à craindre ni les demandes abusives d'habilitation car les conditions de légalité de ces dernières sont contrôlées – le préfet pourrait saisir le Conseil d'Etat pour faire constater le caractère abusif de la demande, entraînant son annulation – ni une extension des compétences des collectivités ultra marines sur les domaines régaliens – l'article 73 de la Constitution énumérant les domaines dans lesquels ne peuvent porter les habilitations.