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Projet de loi organique

Collectivités de l'article 73 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-1

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1 et L.O. 4435-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés.

Objet

Les dispositions organiques concernant les habilitations législatives et réglementaires de la Guyane et de la Martinique doivent figurer dans la partie du code général des collectivités territoriales relative à ces nouvelles collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-2

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

B. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. »

C. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifiée :

D. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-3

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 3445-5, les mots : « Le représentant de l’État dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans le département peuvent » ;

B. – Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 3445-7, les mots : « Le représentant de l’État dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans le département peuvent » ;

C. – Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 4435-5, les mots : « Le représentant de l’État dans la région peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent » ;

D. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 4435-7, les mots : « Le représentant de l’État dans la région peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent ».

Objet

Le droit en vigueur permet au représentant de l’État de saisir le Conseil d’État en cas de doute sur la régularité juridique d’une délibération portant demande d’habilitation dans le domaine de la loi ou du règlement.

Par souci d’équilibre et compte tenu du rôle joué localement par le représentant de l’État, pour qui il peut être difficile de contester une délibération aussi importante, le présent amendement propose d’attribuer au Premier ministre également la faculté de saisir le Conseil d’État.

Ainsi, si l’instruction à laquelle peut procéder le Gouvernement fait apparaître un doute sur la régularité juridique de la demande, il appartiendra au Premier ministre, non pas de donner une fin de non recevoir à la demande, mais de saisir le Conseil d’État.

Par parallélisme, le présent amendement ouvre également au Premier ministre la faculté, attribuée actuellement au seul représentant de l’État, de contester devant le Conseil d’État la délibération prise en application de l’habilitation.






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(n° 264 )

N° COM-4

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. »

B. – Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. »

Objet

Dès lors qu’une délibération portant demande d’habilitation dans le domaine de la loi peut être déférée au Conseil d’État s’il existe un doute sur sa régularité juridique, il n’y a pas lieu pour le Gouvernement de procéder à un quelconque contrôle d’opportunité, qui serait contraire à l’intention du constituant en 2003 et du législateur organique en 2007, un tel contrôle d’opportunité appartenant au législateur lui-même et à lui seul.

Aussi le présent amendement prévoit-il une transmission obligatoire de la délibération au Parlement, afin qu’il soit officiellement informé de la demande d’habilitation, quand bien même le Gouvernement serait réservé sur cette demande. Cette transmission peut être assortie d’observations par lesquelles le Gouvernement exposerait son appréciation de la demande.

Le présent amendement prévoit également l’obligation de publication de cette délibération au Journal officiel dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre.

Si l’instruction à laquelle peut procéder le Premier ministre fait apparaître un doute sur la régularité juridique de la demande, il lui appartiendra, non pas de donner une fin de non recevoir à la demande en refusant de la publier au Journal officiel, mais de saisir le Conseil d’État. Si l’instruction fait apparaître un doute sur l’opportunité de la demande, cela pourra figurer dans les observations transmises au Parlement, à qui il appartiendra de les prendre en compte avant d’accorder ou non l’habilitation.






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(n° 264 )

N° COM-5

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L.O. 3445-6, il est inséré un article L.O. 3445-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 3445-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil général, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 3445-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. »

B. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L.O. 4435-6, il est inséré un article L.O. 4435-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 4435-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil régional, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil régional adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 4435-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement introduit la possibilité, selon une procédure simplifiée, de proroger au-delà du renouvellement de l’assemblée une habilitation dans le domaine législatif ou réglementaire pour une durée de deux ans si l’assemblée concernée le décide, par simple délibération motivée, à condition que l’habilitation initiale le prévoit expressément. Il existe à l’égard de cette délibération les mêmes voies de recours que pour la demande initiale.






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(n° 264 )

N° COM-6

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La septième partie du même code est complétée par un livre III ainsi rédigé :

« Livre III

« Dispositions communes

« Titre Ier

« Conditions d’application aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

« Chapitre Ier

« Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales

« Art. L.O. 7311-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 7311-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« II. – La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

« Art. L.O. 7311-3. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Art. L.O. 7311-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« Art. L.O. 7311-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’Etat.

« Le Premier ministre et le représentant de l’Etat dans la collectivité peuvent, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d’Etat. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 7311-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

«  Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.

« Art. L.O. 7311-7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 7311-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Art. L.O. 7311-8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’Etat dans la collectivité.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’Etat. Le Premier ministre et représentant de l’Etat dans la région peuvent les déférer au Conseil d’Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311-5.

« Art. L.O. 7311-9. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

« Chapitre II

« Fixation par les collectivités territoriales des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement

« Art. L.O. 7312-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 7312-2. – La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312-1.

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311-2.

« Art. L.O. 7312-3. – Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. L.O. 7313-1. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »

Objet

Les dispositions organiques concernant les habilitations législatives et réglementaires de la Guyane et de la Martinique doivent figurer dans la nouvelle partie du code général des collectivités territoriales relative à ces nouvelles collectivités territoriales.






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(n° 264 )

N° COM-7

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° A l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, » ;

2° L’article L.O. 148 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « , de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique » ;

b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , la collectivité ».

Objet

Amendement de cohérence et de coordination rédactionnelle avec le projet de loi ordinaire.

La fonction de conseiller exécutif de Martinique, qui ne constitue pas un mandat, n’a pas à être visée à l’article L.O. 141 du code électoral, relatif au cumul du mandat parlementaire avec un mandat électif local. La question du cumul pour le conseiller exécutif de Martinique est réglée par le code général des collectivités territoriales et non le code électoral, à l’instar du conseiller exécutif de Corse.

Il convient également de mentionner l’appartenance à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique à l’article L.O. 148 du code électoral, qui permet à un parlementaire membre de l’assemblée délibérante d’une collectivité de représenter sa collectivité dans un organisme extérieur.






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(n° 264 )

N° COM-8

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ».

Objet

Aucune « clef de lecture » n’est nécessaire pour prendre en compte la création de la nouvelle collectivité de Guyane dans les textes organiques en vigueur.

Seule est nécessaire la modification de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, relatif aux modalités de participation des partis et groupements politiques à la campagne organisée en vue d’un référendum local en Guyane ou en Martinique.






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(n° 264 )

N° COM-9

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Aucune « clef de lecture » n’est nécessaire pour prendre en compte la création de la nouvelle collectivité de Martinique dans les textes organiques en vigueur.

Seule est nécessaire la modification de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, relatif aux modalités de participation des partis et groupements politiques à la campagne organisée en vue d’un référendum local en Guyane ou en Martinique. Cette modification est opérée par l’amendement présenté à l’article 3.






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(n° 264 )

N° COM-10

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du conseil général de Mayotte, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique ».

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’énumération des élus susceptibles de « parrainer » un candidat à l’élection présidentielle pour y mentionner expressément les membres de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Il permet également de clarifier une rédaction imprécise concernant Mayotte.






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N° COM-11

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A l’exception de ses articles 1er et 2, la présente loi organique entre en vigueur :

1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.

Objet

Le présent amendement organise les modalités d’entrée en vigueur des différents articles du projet de loi organique. A l’exception de l’article 1er, qui traite du régime général des habilitations de l’article 73 de la Constitution, et de l’article 2, qui limite le cumul du mandat parlementaire avec le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique, cette disposition devant s’appliquer dès la première élection de ces assemblées et non quelques jours plus tard, la loi organique ne peut s’appliquer qu’à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Il en est de même pour le projet de loi ordinaire relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique.






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(n° 264 )

N° COM-12

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


PROJET DE LOI ORGANIQUE


Remplacer les mots :

portant diverses mesures de nature organique relatives

par les mots :

relatif

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle de l’intitulé du projet de loi organique.






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(n° 264 )

N° COM-13

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Modifier  l’article L.O. 3445-6 du code général des collectivités territoriales comme suit :

 

« L’habilitation est accordée pour une durée allant jusqu’à un après l’expiration du mandat au titre duquel a été élue l’assemblée qui présente la demande »





Objet



Eu égard à l’obligation de continuité de service public, un tel délai s’impose.






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(n° 264 )

N° COM-14

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3 ajouter un nouvel alinéa à l’article L.O. 3445-6 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

 

 « La transmission des demandes d’habilitations de collectivités par le préfet au gouvernement ne doit pas excéder un délai de 15 jours ».

Objet

Cet amendement vise à  garantir la mise en œuvre effective de ce dispositif. Il s’agit d’éviter que le contrôle de légalité des délibérations prises par les collectivités en application de l’article 73 de la Constitution ne se transforme en un contrôle d’opportunité de la demande d’habilitation, mettant à mal l’économie de l’ensemble de cette procédure, comme l’avait soulignée la mission commune d’information sur la situation des DOM au Sénat en 2009.






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(n° 264 )

N° COM-15

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6  ajouter un nouvel alinéa à l’article L.O. 4435-61 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

 

 « La transmission des demandes d’habilitations de collectivités par le préfet au gouvernement ne doit pas excéder un délai de 15 jours ».

 

 

Objet

Cet amendement vise à  garantir la mise en œuvre effective de ce dispositif. Il s’agit d’éviter que le contrôle de légalité des délibérations prises par les collectivités en application de l’article 73 de la Constitution ne se transforme en un contrôle d’opportunité de la demande d’habilitation, mettant à mal l’économie de l’ensemble de cette procédure, comme l’avait soulignée la mission commune d’information sur la situation des DOM au Sénat en 2009.






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Modifier l’article L.O. 4435-6 du code général des collectivités territoriales comme suit :

 

 « Les réponses aux demandes d’habilitations sont apportées en ayant recours systématiquement à la procédure accélérée à compter de la demande ».

 

 

Objet

Aux difficultés de mise en œuvre déjà évoquées précédemment, s’ajoute la lenteur de la procédure. Il est donc essentiel que les services de l’Etat, tant au niveau de la décentralisation  qu’au niveau gouvernemental apportent une plus grande attention aux demandes formulées.

 






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(n° 264 )

N° COM-17

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 2

insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Le silence gardé pendant six mois par le Premier ministre sur une demande portant sur une matière réglementaire vaut décision d'acceptation."

Objet

Cet amendement prévoit l'acceptation tacite de la demande d'habilitation faite par une collectivité ultra marine en vue d'adapter des dispositions réglementaires aux circonstances locales.

Le principe de subsidiarité qui préside à l'organisation décentralisée de la République apparaît à travers l'article 73 de la Constitution comme préférant, à l'échelon national, chaque collectivité ultra marine pour adapter les dispositions normatives aux particularismes de son territoire.

Dès lors, ces demandes d'habilitation pour adaptation doivent bénéficier d'une présomption simple d'accord de la part de l'autorité réglementaire.

Il est également important de fixer une limite au délai dans lequel cette autorité est amenée à répondre afin de permettre à la collectivité ultra marine qui en a fait une demande – très motivée au regard des conditions de l'article LO 3445-2 et LO 4435-2 du CGCT – de rapidement mettre en œuvre sa compétence d'aménagement des normes réglementaires.

Il reste toutefois possible pour l'autorité réglementaire d'opposer un refus à la demande d'habilitation et il n'y a à craindre ni les demandes abusives d'habilitation car les conditions de légalité de ces dernières sont contrôlées – le préfet pourrait saisir le Conseil d'Etat pour faire constater le caractère abusif de la demande, entraînant son annulation – ni une extension des compétences des collectivités ultra marines sur les domaines régaliens – l'article 73 de la Constitution énumérant les domaines dans lesquels ne peuvent porter les habilitations.






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Collectivités de l'article 73 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-18

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 5

insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Le silence gardé pendant six mois par le Premier ministre sur une demande portant sur une matière réglementaire vaut décision d'acceptation."

Objet

Cet amendement prévoit l'acceptation tacite de la demande d'habilitation faite par une collectivité ultra marine en vue d'adapter des dispositions réglementaires aux circonstances locales.

Le principe de subsidiarité qui préside à l'organisation décentralisée de la République apparaît à travers l'article 73 de la Constitution comme préférant, à l'échelon national, chaque collectivité ultra marine pour adapter les dispositions normatives aux particularismes de son territoire.

Dès lors, ces demandes d'habilitation pour adaptation doivent bénéficier d'une présomption simple d'accord de la part de l'autorité réglementaire.

Il est également important de fixer une limite au délai dans lequel cette autorité est amenée à répondre afin de permettre à la collectivité ultra marine qui en a fait une demande – très motivée au regard des conditions de l'article LO 3445-2 et LO 4435-2 du CGCT – de rapidement mettre en œuvre sa compétence d'aménagement des normes réglementaires.

Il reste toutefois possible pour l'autorité réglementaire d'opposer un refus à la demande d'habilitation et il n'y a à craindre ni les demandes abusives d'habilitation car les conditions de légalité de ces dernières sont contrôlées – le préfet pourrait saisir le Conseil d'Etat pour faire constater le caractère abusif de la demande, entraînant son annulation – ni une extension des compétences des collectivités ultra marines sur les domaines régaliens – l'article 73 de la Constitution énumérant les domaines dans lesquels ne peuvent porter les habilitations.






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(n° 264 )

N° COM-19

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

A l'alinéa second des articles LO 3445-8 et LO 4435-8 du même code, après les mots :

« par un règlement »,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. ».

Objet

Cet amendement dote d'une véritable consistance l'habilitation, accordée par l'autorité réglementaire à la collectivité ultra marine qui l'a demandée, en déléguant temporairement mais entièrement la compétence visée.

Sans cet amendement, il serait possible au Premier ministre de déléguer son pouvoir réglementaire à une collectivité qui en ferait la demande tout en s'assurant de reprendre sa compétence à tout moment en modifiant expressément les décisions prises par la collectivité.

Il reste certain qu'une fois la compétence retrouvée, le Premier ministre pourra en user à nouveau de plein droit. Mais le principe constitutionnel accordant aux collectivités ultra marines la capacité d'adapter les normes réglementaires aux circonstances particulières locales ne peut se voir remettre en cause par un contrôle d'opportunité de la part de l'autorité délégante des mesures prises par la collectivité délégataire.

L'habilitation prévue par le Constitution dans son article 73 ne saurait être une simple délégation de signature, comme c'est le cas actuellement, mais ne peut être qu'une délégation de pouvoir renforcée.






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(n° 264 )

N° COM-20

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Aux articles L.O. 3445-2 et L.O. 4435-2 du même code, supprimer les alinéas 5 à 8

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer le terme automatique de la demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire par les certaines collectivités d'outre-mer.

Si elle ne doit pas constituer un moyen facile pour le gouvernement ou le Parlement de se prononcer sur ces demandes d'habilitation, la caducité automatique de ces dernières apparaît comme un frein à l'emploi de cette procédure par l'assemblée lors de la fin de son mandat, alors même que la réponse de l'autorité n'est enserrée dans aucun délai.

Dans cette procédure prévue à l'article 73 de la Constitution, c'est à l'assemblée de retirer sa demande et non aux autorités centrales d'adapter le temps de sa réponse à la vie de la collectivité ultra marine.

Il est donc nécessaire qu'une assemblée puisse saisir le gouvernement ou le Parlement d'une demande d'habilitation pour adapter une mesure aux circonstances particulières de son territoire à n'importe quel moment de son exercice sans devoir attendre le renouvellement pour éviter le couperet de la caducité automatique.






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(n° 264 )

N° COM-21

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANTOINETTE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

remplacer les mots « lors du » par les mots « six mois après le ».

Objet

Cet amendement prévoit d'étendre la durée de l'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire à 6 mois après le renouvellement de l'assemblée qui s'est vue accorder cette compétence.

L'allongement de la durée de l'habilitation fait partie du nécessaire aménagement de cette procédure. Si la Constitution offre la possibilité aux départements et régions d'outre mer ainsi qu'aux nouvelles collectivités de Martinique et de Guyane d'adapter les normes aux caractéristiques propres de leur territoire, il ne faut pas que le renouvellement de l'assemblée fasse obstacle à la mise en œuvre de cette compétence.

Or si la demande d'habilitation peut survenir en début de mandature, l'habilitation elle-même est soumise au calendrier du gouvernement pour les matières réglementaires et celui du Parlement pour les matières législatives. Il n'est pas concevable que l'assemblée qui se voit accorder l'habilitation en fin de mandat ne puisse user de sa compétence à cause du renouvellement. En repoussant de 6 mois l'extinction de l'habilitation, il devient alors toujours possible pour l'assemblée de mettre en œuvre la compétence accordée.






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N° COM-22

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANTOINETTE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

remplacer les mots « lors du » par les mots « six mois après le ».

Objet

Cet amendement prévoit d'étendre la durée de l'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire à 6 mois après le renouvellement de l'assemblée qui s'est vue accorder cette compétence.

L'allongement de la durée de l'habilitation fait partie du nécessaire aménagement de cette procédure. Si la Constitution offre la possibilité aux départements et régions d'outre mer ainsi qu'aux nouvelles collectivités de Martinique et de Guyane d'adapter les normes aux caractéristiques propres de leur territoire, il ne faut pas que le renouvellement de l'assemblée fasse obstacle à la mise en œuvre de cette compétence.

Or si la demande d'habilitation peut survenir en début de mandature, l'habilitation elle-même est soumise au calendrier du gouvernement pour les matières réglementaires et celui du Parlement pour les matières législatives. Il n'est pas concevable que l'assemblée qui se voit accorder l'habilitation en fin de mandat ne puisse user de sa compétence à cause du renouvellement. En repoussant de 6 mois l'extinction de l'habilitation, il devient alors toujours possible pour l'assemblée de mettre en œuvre la compétence accordée.