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commission des lois

Projet de loi

Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-105

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa après l’alinéa 116 (non pastillé)

Remplacer cet alinéa par quarante et un alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Consultation de l’Assemblée de Martinique par le Gouvernement

« Art. L. 7252-1. – L’Assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Art. L. 7252-2. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.

« Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

« Art. L. 7252-3. - L’Assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 7252-2 sont applicables.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

« Art. L. 7252-4. - L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7252-5. - L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.

« Chapitre III

« Coopération régionale

« Art. L. 7253-1. –  L’Assemblée de Martinique peut être saisie pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États de la Caraïbe.

« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7253-2. - L’Assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de la Caraïbe ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7253-3. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n'est pas fait application de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7253-4. - Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 7253-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord.

« Art. L. 7253-5. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7253-6. – La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7253-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7253-7. – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Martinique. Ce fonds est alimenté par des crédits de l'Etat. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué, auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 7253-8. - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

« Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 7253-9. – L’Assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Chapitre IV

« Fonds structurels européens

« Art. L. 7254-1. – Il est créé en Martinique une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.

« Coprésidée par le préfet et le président du conseil exécutif de Martinique, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Martinique, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre intégralement les compétences particulières des départements et régions d’outre-mer, que conserve la collectivité territoriale de Martinique, en matière de consultation sur les projets de texte par le Gouvernement, de proposition de modifications législatives ou réglementaires et en matière de coopération régionale (articles L. 3444-1 à L. 3444-6 et L. 4433-3 à L. 4433-4-10).