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commission des lois

Projet de loi

Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-15 rect.

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par quatre-vingt-onze alinéas ainsi rédigés :

« Section 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7122-2. - Lorsqu'un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l'adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7122-3. - Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L. 7122-4. - Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7122-5. - En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 3

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7122-6. – L’Assemblée de Guyane a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-7. - L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunions

« Art. L. 7122-8. - La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7122-9. - L’Assemblée de Guyane se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.

« Art. L. 7122-10. - L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

« 1° De la commission permanente ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L. 7122-11. - Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l'article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7122-12. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7122-13. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L. 7122-14. - L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-4-1 et L. 7123-4-3, les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7122-15. - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

« Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.

« Art. L. 7122-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7122-17. - Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'Assemblée.

« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L. 7122-18. - Les délibérations de l’Assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'Assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L. 7122-19. - Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L. 7122-20. - L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7122-21. - Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.

« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7122-19, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

« Art. L. 7122-22. - Chaque année le président rend compte à l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.

« Art. L. 7122-23. - Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Sous-section 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7122-24. - Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 7123-4-1, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.

« De même, l’Assemblée de Guyane peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.

« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L. 7122-25. - L’Assemblée de Guyane, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-26. - L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L. 7122-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée de Guyane est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7122-28. - Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'Etat

« Art. L. 7122-29. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-30. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l’Assemblée de Guyane.

« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-31. - Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L. 7122-32. - Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Objet

Dans un souci de lisibilité des dispositions du code concernant la nouvelle collectivité territoriale de Guyane, qui n’est pas une région, plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux régions, le présent amendement procède à une rédaction intégrale.