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commission des lois

Projet de loi

Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-47

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 63

Après cet alinéa, insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre IV bis

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

« Art. L. 7124-11. - Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-12. - La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 7124-13. - Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 7124-14. - Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil.

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7124-15. – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que par le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-16. - Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-17. - Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

Objet

Si le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengue n’est pas un organe consultatif placé auprès du conseil régional de Guyane mais une commission administrative dont le secrétariat est assuré par les services de l’Etat, il convient néanmoins d’intégrer les dispositions législatives qui organise sa composition et son fonctionnement au sein du livre sur la collectivité territoriale de Guyane. Ce conseil consultatif doit en effet également jouer un rôle auprès des autorités de la future collectivité, même si ce n’est pas un organe de la collectivité et si son fonctionnement n’est pas à la charge de la collectivité. Aussi est-il aussi proposé, par rapport au texte en vigueur, que ce conseil puisse être saisi par ces autorités.