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commission des lois

Projet de loi

Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-56

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 99

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7191-1-1. - Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat à la collectivité, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de Guyane durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Objet

Reprise de l’article L. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.