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commission des lois

Projet de loi

Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-72

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 7222-1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination. Il n’est pas utile de préciser que l’Assemblée de Martinique est l’organe délibérant de la collectivité.