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commission des lois

Projet de loi

Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-74

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 30 à 33

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique

« Section 1

« Désignation

« Art. L. 7223-1. – L’Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Art. L. 7223-2. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents.

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président de l’Assemblée dans l'heure qui suit son élection. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les postes de vice-présidents sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’Assemblée.

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Martinique procède à l'élection des vice-présidents, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’Assemblée.

« Section 2

« Remplacement

« Art. L. 7223-3. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7223-1 et L. 7223-2.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l'alinéa précédent, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article L. 7223-1 ou à l’article L. 7223-2.

« Section 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7223-4. - Les fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 4

« Compétences du président de l’Assemblée de Martinique

Objet

Dans un souci de lisibilité des dispositions du code concernant la nouvelle collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas une région, plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux régions, le présent amendement procède à une rédaction intégrale. Il prévoit en outre que le président de l’Assemblée de Martinique ne peut être président d’un établissement public de coopération intercommunale. Il procède à un certain nombre de coordinations rendues nécessaires par l’architecture institutionnelle spécifique à la Martinique.