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commission des lois

Projet de loi

Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-88

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 56

Après les mots :

conseiller exécutif

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, dans l'ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7224-1.

Objet

Amendement de précision en cas de vacance du siège de président du conseil exécutif : il doit être procédé à une nouvelle élection dans le délai d’un mois, comme en cas de vacance du siège de président de l’Assemblée.