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Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-1

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BEL, ANTOINETTE, GILLOT, Gérard LARCHER, LISE, PATIENT, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer le pouvoir de substitution accordé au préfet en cas de carence des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. Ce pouvoir de substitution fait l’objet d’un rejet unanime des élus de Guyane et de Martinique. Localement, il a été reçu comme une gifle, une mesure d’exception.

 Les deux rapporteurs de la mission d’information « Guyane, Martinique, Guadeloupe : l’évolution institutionnelle, une opportunité, pas une solution miracle » notent dans leur rapport publié sous le numéro 410, que « perçue comme une recentralisation et une infantilisation, voire une humiliation, des élus, cette disposition a été unanimement rejetée par les élus et partis politiques » qu’ils ont rencontrés. Ils ajoutent que « l’expression employée à été partout la même, le « retour du gouverneur » en référence au gouverneur colonial qui administrait le territoire avant la départementalisation ».

 Ils « tiennent également à souligner que cette disposition ne concerne pas seulement les futures collectivités uniques de Guyane et de Martinique, mais également le Département de Mayotte, les départements et régions de Guadeloupe et de la Réunion, ainsi que les communes et leurs établissements publics ; Le champ d’application est ainsi particulièrement large. »

 






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(n° 265 )

N° COM-2

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Aux articles L. 3441-1 et L. 3442-1, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

2° L’article L. 3443-3 est abrogé ;

3° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

II. – Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

5° A l’article L. 4432-2, les mots : « , la Guyane, la Martinique » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

7° Les articles L. 4433-13 et le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

III. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

8° Il est ajouté une septième partie ainsi intitulée :

« Septième partie

« Autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution »

Objet

Amendement rédactionnel et de mise en cohérence du code général des collectivités territoriales.






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(n° 265 )

N° COM-3

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

A la septième partie du même code, il est inséré un livre Ier ainsi rédigé :

« Livre Ier

«  Collectivité territoriale de Guyane

Objet

Amendement de principe sur la dénomination de la nouvelle collectivité unique de Guyane : collectivité territoriale de Guyane.






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N° COM-4

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Chapitre unique

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 7111-1. – La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par  l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.

III. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

L. 7112-1

par la référence :

L. 7111-3

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle sur la nature de la collectivité territoriale de Guyane et sur la structure du code.






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(n° 265 )

N° COM-5

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7111-1-1. – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.

Objet

Amendement de cohérence. Il est préférable d’intégrer dans le code général des collectivités territoriales la disposition selon laquelle la collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations, disposition qui figure non codifiée à l’article 12 du projet de loi.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 9

Remplacer les mots :

du chef-lieu de la collectivité de Guyane et son éventuel transfert

par les mots :

et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 13

Après le mot :

collectivité

insérer le mot :

territoriale

Objet

Amendement de coordination avec la dénomination de collectivité territoriale de Guyane.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 16

Remplacer les mots :

membres de

par les mots :

conseillers à

Objet

Amendement visant à retenir la dénomination de conseiller à l’Assemblée de Guyane plutôt que membre de l’Assemblée de Guyane, à l’instar des conseillers généraux ou régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 17 et 18

A la fin de ces alinéas, remplacer (deux fois) les mots :

et environnemental

par les mots :

, environnemental et culturel

Objet

Amendement visant à retenir la dénomination de conseil économique, social, environnemental et culturel, au lieu de conseil économique, social et environnemental, afin de maintenir la dimension culturelle qui existe actuellement dans le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 20

Après le mot :

collectivité

insérer le mot :

territoriale

Objet

Amendement de coordination.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination. Dans le droit commun, la commission permanente n’est pas qualifiée d’organe de la région. Il est proposé de concevoir les choses de même pour la collectivité territoriale de Guyane.






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(n° 265 )

N° COM-12

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 24

« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane et membre du conseil, économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(n° 265 )

N° COM-13

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 26

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Section 1

« Composition

Objet

Amendement sur la structure du code.






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N° COM-14

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 27 et 28

Remplacer ces alinéas :

« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-1 et L. 558-2 du code électoral.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination. Il n’est pas utile de préciser que l’Assemblée de Guyane est l’organe délibérant de la collectivité.






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(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-15 rect.

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par quatre-vingt-onze alinéas ainsi rédigés :

« Section 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7122-2. - Lorsqu'un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l'adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7122-3. - Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L. 7122-4. - Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7122-5. - En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 3

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7122-6. – L’Assemblée de Guyane a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-7. - L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunions

« Art. L. 7122-8. - La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7122-9. - L’Assemblée de Guyane se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.

« Art. L. 7122-10. - L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

« 1° De la commission permanente ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L. 7122-11. - Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l'article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7122-12. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7122-13. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L. 7122-14. - L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-4-1 et L. 7123-4-3, les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7122-15. - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

« Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.

« Art. L. 7122-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7122-17. - Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'Assemblée.

« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L. 7122-18. - Les délibérations de l’Assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'Assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L. 7122-19. - Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L. 7122-20. - L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7122-21. - Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.

« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7122-19, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

« Art. L. 7122-22. - Chaque année le président rend compte à l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.

« Art. L. 7122-23. - Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Sous-section 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7122-24. - Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 7123-4-1, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.

« De même, l’Assemblée de Guyane peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.

« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L. 7122-25. - L’Assemblée de Guyane, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-26. - L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L. 7122-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée de Guyane est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7122-28. - Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'Etat

« Art. L. 7122-29. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-30. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l’Assemblée de Guyane.

« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-31. - Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L. 7122-32. - Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Objet

Dans un souci de lisibilité des dispositions du code concernant la nouvelle collectivité territoriale de Guyane, qui n’est pas une région, plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux régions, le présent amendement procède à une rédaction intégrale.






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(n° 265 )

N° COM-16

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 34 à 37

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L. 7123-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-4-1.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l'alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7123-3. - Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Objet

Dans un souci de lisibilité des dispositions du code concernant la nouvelle collectivité territoriale de Guyane, qui n’est pas une région, plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux régions, le présent amendement procède à une rédaction intégrale. Il prévoit en outre que le président de l’Assemblée de Guyane ne peut être président d’un établissement public de coopération intercommunale.






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Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-17

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 40 à 43

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 7123-4. – L’Assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président de l’Assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres dans la limite de quinze.

« Art. L. 7123-4-1. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision de l’Assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L. 7123-4-2. – Aussitôt après l’élection de la commission permanente et des vice-présidents, l’Assemblée de Guyane se prononce sur l’application du I de l’article L. 7123-6.

« Art. L. 7123-4-3. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l’Assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 7123-4-1. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 7123-4-1.

« Art. L. 7123-4-4. - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion de l’Assemblée de Guyane prévue par l'article L. 7122-8.

« Art. L. 7123-4-5. - L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

Objet

Dans un souci de lisibilité des dispositions du code concernant la nouvelle collectivité territoriale de Guyane, qui n’est pas une région, plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux régions, le présent amendement procède à une rédaction intégrale.

En outre, le présent amendement limite à quinze le nombre maximum des membres de la commission permanente autres que les vice-présidents et indique les conditions dans lesquelles peut être contestée l’élection de la commission permanente.

Il prévoit également un vote exprès de l’Assemblée sur le principe des compétences propres exercées par la commission permanente (coordination avec l’article L. 7123-6).






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(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-18

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 44

Remplacer les mots :

Les membres

par les mots :

Les vice-présidents et les membres

et après le mot :

dévolues

insérer le mot :

respectivement

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-19

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

dans la mesure où il en est autrement décidé par l’Assemblée de Guyane

par les mots :

si l’Assemblée de Guyane s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-2

II. – Alinéa 48

Remplacer le mot :

régionaux

par les mots :

de la collectivité

et le mot :

région

par le mot :

collectivité

III. – Alinéa 54

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non visées au I, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.

V. – Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par dérogation avec le droit commun qui prévoit que la commission permanente d’un conseil général ou régional n’exerce que les compétences qui lui sont expressément déléguées par l’assemblée délibérante, le projet de loi prévoit des compétences propres pour la commission permanente de l’Assemblée de Guyane, sauf décision contraire de l’Assemblée.

Les compétences visées correspondent à celles qui sont actuellement déléguées par le conseil régional de Guyane à sa commission permanente et elles ne comprennent pas des compétences qui, dans le droit commun, ne sont pas susceptibles d’être déléguées.

Le présent amendement maintient ce principe, tout en garantissant que l’Assemblée de Guyane se prononce bien sur le fait qu’elle ne s’oppose pas à l’exercice de ces compétences par la commission permanente. En effet, au début du mandat, il est sinon peu probable que les élus s’interrogent sur la question s’ils ne sont pas invités à le faire par la loi.

Il procède également à des ajustements rédactionnels.

Enfin, il supprime la disposition selon laquelle la commission permanente peut donner mandat au président pour signer toute convention d’emprunt votée dans le cadre du budget. En effet, dans le droit commun, la possibilité de confier au président le soin de souscrire les emprunts prévus au budget appartient à l’assemblée (1° et 2° de l’article L. 4221-5). Il apparaît curieux que le projet de loi organise sur ce sujet un mécanisme de subdélégation. L’amendement supprime également une disposition redondante, conçue en des termes très généraux, selon laquelle la commission permanente peut donner mandat au président pour souscrire des emprunts.






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(n° 265 )

N° COM-20

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

A l’alinéa 41, modifier le titre de l’article L.7123-4 du 1 du code général des collectivités territoriales.

 

« La commission permanente est composée du Président de l’assemblée, de six à quinze vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs membres"

Objet

Cet amendement vise à porter le nombre minimum de vice-présidents de l’assemblée à 6 au lieu de 4.






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N° COM-21

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2


Alinéa 2

 

Après l’article L.7151-5 insérer un nouvel article L.7151-6 ainsi rédigé :             

«  L’Etat assure pleinement les conséquences des politiques qu’il met en place et compense les dépenses induites lorsqu’il ne parvient pas à assumer toutes les conséquences de des compétences régaliennes. »

 

 

 

Objet

Plusieurs facteurs résultent directement de la responsabilité de l’Etat et parfois de son incapacité à assurer de manière satisfaisante ses compétences régaliennes (insuffisance de compensation des compétences transférées telles que le RMI, incapacité à juguler les flux d’immigration clandestine..). C’est d’ailleurs un constat de la mission commune d’information du Sénat et une proposition en avait découlée.

 






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(n° 265 )

N° COM-22

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 6


Alinéa 6

A l’alinéa 13, modifier le tableau comme suit :

 

-          200 000 à 250 000 habitants : 57

-          250 000 à 300 000 habitants : 61

-          300 000 habitants et plus : 67

 

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de la superficie du territoire et de la nécessité d’une représentation équitable à la demande des deux collectivités, Conseil régional et Conseil Général.






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N° COM-23

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2


 

Alinéa 60

Compléter l’Article  L. 7124-1 du code général des collectivités territoriales comme suit :

 

L’assemblée de Guyane et son président sont assistés d’un conseil économique, social, culturel, environnemental, éducation et sport de la Guyane »

 

Cette modification devra être effectuée dans tous les articles où il est fait mention.

 

Objet

Les ajouts « culturel, éducation et sport » » sont indispensables eu égard à la nécessité d’un traitement spécifique de ces questions sensibles sur le territoire.

 

 






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N° COM-24

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2


Insérer un 3ème alinéa à l’article L.7151-1 du code général des collectivités territoriales au titre V du chapitre 1er :

« La collectivité de Guyane peut participer à l’exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité des communes et de leurs groupements, dans des conditions prévues par convention »

Objet

Cet amendement vise à préciser que la collectivité unique a compétence pour régler les affaires relatives à son champ territorial de compétence dans tous les domaines d’intérêt local.

 






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2


Insérer un 3ème alinéa à l’article L.7151-1 du code général des collectivités territoriales au titre V du chapitre 1er :

 

« La collectivité de Guyane peut participer à l’exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité des communes et de leurs groupements, dans des conditions prévues par convention »

Objet

Cet amendement vise à préciser que la collectivité unique a compétence pour régler les affaires relatives à son champ territorial de compétence dans tous les domaines d’intérêt local.

 






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N° COM-26

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2


 

Insérer un 2ème alinéa à l’article L.7161-1 du code général des collectivités territoriales au titre VI du chapitre 1er

 

« L’assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la Collectivité de Guyane.

Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel, scientifique, environnemental et l’aménagement de son territoire et pour assurer la gestion durable de ses ressources naturelles et la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

Elle peut à ce titre engager des actions complémentaires de celles de l’Etat, des communes, de leurs groupements et des établissements publics et leur apporter ainsi son soutien.»

Objet

Cet amendement vise à préciser les compétences de l’assemblée de Guyane.






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2


Alinéa 88

Insérer un nouvel alinéa à l’article L. 7161-1 du code général des collectivités territoriales

 

« L’Assemblée peut consulter en tant que de besoin le conseil consultatif des populations amérindienne et bushinengue ».

 

Objet

Cet amendement vise à donner à l’assemblée de Guyane la possibilité de consulter en tant que de besoin le conseil consultatif des populations amérindienne et bushninengué figurant à l’article L.4436 – 1 du  code général des collectivités territoriales.






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N° COM-28

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2


Alinéa 88

Insérer un nouvel alinéa à l’article L. 7161-1 du code général des collectivités territoriales

 

« Le Président de l’Assemblée peut consulter en tant que de besoin le conseil consultatif des populations amérindienne et bushinengue ».

Objet

Cet amendement vise à donner à l’assemblée de Guyane la possibilité de consulter en tant que de besoin le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushninengué figurant à l’article L.4436 – 1 du  code général des collectivités territoriales.






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(n° 265 )

N° COM-29

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2


 

Ajouter un nouvel article L.7191-5 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Il est créé pour une durée de deux ans une Commission locale chargée d’évaluer et de contrôler la réalité des charges du conseil général et du conseil régional transférées à la Collectivité de Guyane, depuis les lois de décentralisation et des ressources y afférentes.

Cette commission sera co-présidée par le représentant de l’Etat et le président de la Collectivité de Guyane. Elle sera composée paritairement de douze membres, six membres désignés par le préfet et six membres désignés par le président de la Collectivité de Guyane.

Elle entrera en fonction dès la mise en place de l’assemblée délibérante.

Elle sera chargée, au regard des charges expertisées de proposer au Gouvernement une révision des bases et éléments de calcul des recettes y afférentes et adaptées aux spécificités et contraintes du territoire guyanais. »

Objet

Conformément au courrier du Président de la République en date du 22 novembre 2010, le Conseil Régional demande la création immédiate de la commission tripartite entre l’Etat, la Région et le Département afin d’examiner les éventuelles charges nouvelles qui seraient liées à la mise en place de la collectivité de Guyane, mais également d’évaluer à leur juste mesure les charges réelles pesant sur le Département et la Région Guyane.

 






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N° COM-30

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2


Au Titre IX

 

Insérer après l’article L. 7191-3 du code général des collectivités territoriales un nouvel article L.7191-4 ainsi rédigé :

 

«  L’assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité de Guyane.

 

Pour les  compétences qu’elle exerce en lieu et place du département et de la région, la collectivité de Guyane reçoit de la part de l’Etat, toutes les dotations que le département et la région recevaient au titre de leurs compétences respectives ; la création de la collectivité de Guyane n’entrainant aucune diminution desdites dotations.

 

Ces dotations évoluent suivant les modalités et indexations antérieurement appliquées. L’Etat verse également au moins durant la durée du premier mandat après la mise en place, une dotation dénommée « dotation spéciale collectivité unique » destinée à financer les charges engendrées par la création de la collectivité unique inhérente à la fusion des deux collectivités. »

 

 

Objet

La fusion « Département Région » est présentée comme un vecteur de rationalisation de la dépense publique locale, véritable gisement d’économie constituant un levier efficace pour dégager de nouvelles marges de manœuvre financières. Néanmoins l’expérience de transferts intervenus dans le cadre du développement des structures intercommunales, ou plus récemment dans le prolongement des différents transferts de l’Etat vers les départements et régions démontre l’existence d’un certain nombre d’effets qui , s’ils se traduisent souvent par une amélioration qualitative du niveau de service public, se soldent financièrement par une progression des dépenses du moins durant les premières années. D’ailleurs, l’étude d’impact réalisée par le gouvernement ne l’exclut pas puisqu’elle évoque » des conséquences financières préalables sont à prévoir ».

 






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N° COM-31

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Article L 2334-3 du code général des collectivités territoriales

 

Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

Pour les communes aurifères de Guyane, cette population est la population totale multipliée par 1,1.

 

II. Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant de la majoration de la population des communes d’outre-mer I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. Les conséquences financières pour l’Etat résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement propose de multiplier par 1,1 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane et prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire allouée à ces collectivités territoriales.

Face à l’impossibilité pour les services de l’Etat de procéder à un recensement efficace des populations des communes aurifères de Guyane, il parait légitime de majorer la population prise en compte pour le calcul des dotations de l’Etat. Le Ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu cette impossibilité d’effectuer ce recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question. Il existe une association déclarée des communes aurifères de Guyane.

Des dispositifs existent en France métropolitaine pour majorer la population (majoration par places de caravanes).

 






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N° COM-32

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article L. 7191-6, insérer un article additionnel L.7191-7  ainsi rédigé :

I. Article 294 du code général des impôts :

Rédiger ainsi le 1 de cet article

La taxe sur la valeur ajoutée est applicable dans le département de la Guyane, exceptée sur les opérations visées à l’article premier de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

II. Aux articles 296 et 296 bis, après les mots :

la Martinique,

Ajouter les mots :

, de la Guyane

 

  

 

 

 

Objet

Cet amendement propose de restaurer la taxe sur la valeur ajoutée en Guyane, à l’exclusion des opérations soumises à l’octroi de mer en vertu de la loi de 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. Les taux applicables sont ceux actuellement en vigueur dans les départements outre-mer, soit 8,5% pour le taux normal et 2,1% pour le taux réduit.

 






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article L. 7191-8, insérer un article additionnel L.7191-9  ainsi rédigé :

 

I. - Dans la dernière phrase du 2° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».

II. - Ce même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le solde est attribué à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »
III. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l'augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - Les conséquences financières résultant pour l'État du III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les communes guyanaises présentent des handicaps qu'il parait légitime de compenser par une dotation superficiaire attribuée selon les mêmes critères que ceux bénéficiant aux autres communes. Or, depuis 2005 son montant est plafonné à trois fois le montant perçu par les communes guyanaises au titre de la dotation de base, ce qui prive la Guyane d'une ressource importante.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose :

- d'une part, de relever le plafond du montant de la dotation superficiaire perçue par les communes, à 4 fois le montant perçu au titre de la dotation de base

- d'autre part, d'affecter le solde de la dotation superficiaire, à l'intercommunalité dont la commune bénéficiaire est membre. Cette recette permettrait de mener une politique de péréquation entre les communes de Guyane.

 

 

 






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 Insérer un article additionnel L.7191-8  ainsi rédigé :

 

 

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;

2° A la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2011 inclus ».

II. - La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’Etat du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer puisque le Conseil Général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée, à partir de 2005, à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003. Cette mesure pénalise très lourdement les communes de Guyane.

Cet amendement tend à compenser cette perte pour le conseil général par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Cela ne serait que justice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne des départements appartenant à la même strate démographique.






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


ARTICLE 2


Alinéa 16

 

Modifier l’alinéa 16 comme suit :

 

Remplacer le mot

Membre

 

Par le mot

Conseiller

 

 

Cette modification devra être effectuée dans tous les articles où il est fait mention.

Objet

Le terme conseiller semble plus approprié que celui de membre.






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N° COM-36

25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 6


Alinéa 19

Modifier l’article L. 383-1 du code général des collectivités territoriales comme suit :

La Guyane forme une circonscription unique, composée de dix sections électorales. Les sections électorales sont définies à partir des communautés de communes existantes.

 

Objet

Cet amendement vise à assurer une représentation équitable du territoire qui doit nécessairement prendre en compte la superficie du territoire et la répartition de la population. L’objectif consiste d’isoler à l’intérieur des communautés de communes les villes de plus de plus 20 000 habitants afin qu’elles ne récupèrent à elles seules la totalité des sièges. 

Les sections sont constituées de la façon suivante :

La Communauté du Centre Littoral composée de 4 sections:

- Cayenne

- Montjoly

- Matoury

- Macouria ,Montsinéry et Roura

 

La Communauté de l’Ouest Guyanais composée de 3 sections :

- Saint Laurent du Maroni

- Mana et Awala

- Apatou, Grand-Santi, Papaichton et Saul

 

La Communauté de l’Est Guyanais composée de 1 section :

- Régina, Saint-Georges de l’Oyapock, Camopi, Ouanary

 

La Communauté des Savanes composée de 2 sections :

- Kourou

- Sinnamary, Iracoubo et Saint Elie






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 6


A l’alinéa 17, modifier l’article L. 383-5 du code général des collectivités territoriales comme suit:

Après les mots

Scrutin de liste

Rajouter les mots suivants

A la représentation proportionnelle

Objet

Amendement de précision.






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 6


Alinéa 19

Après l’article Art. L. 383-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un nouvel article L.383-5 ainsi rédigé :

Seules les listes ayant obtenues 5% des suffrages exprimés au premier tour peuvent accéder au second tour et fusionner.

Objet

Amendement de précision.






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 9


Après l’alinéa 6 nouveau ajouter un nouvel article ainsi rédigé :

«L‘Etat assure une meilleure représentation des personnels originaires des DOM aux postes d’encadrement dans l’administration de l’Etat outre-mer »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans la loi une volonté affirmée par le Président de la République lors de son discours devant le congrès du parlement le 22 juin 2009, de donner aux citoyens des départements et collectivités d’outre-mer les moyens d’une réelle égalité au sein de la République.






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 9


Supprimer l’alinéa 6

et remplacer par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L’Etat met en place une véritable formation de ses agents, avant leur affectation dans les DOM sur les particularités juridiques et opérationnelles de ces territoires. Il met également en place un suivi et une évaluation annexes de ses agents affectés dans les DOM afin de s’assurer de l’adéquation de leurs compétences aux fonctions outre-mer ».

 

 

 

Objet

L’exercice des missions administratives dans les DOM intervient dans un environnement social, culturel et politique très différent de celui de la Métropole. Les fonctionnaires appelés à être affectés dans ces territoires sont souvent peu sensibles à ces problématiques particulières.

Il est donc nécessaire et c’était déjà une proposition de la mission commune d'information sur la situation des DOM du Sénat, que préalablement à leur affectation, des agents de l’administration bénéficient d’une véritable formation incluant une réelle sensibilisation aux données particulières de l’outre-mer.






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATIENT


ARTICLE 10


 

Au 1er alinéa :

Remplacer les mots :

18 mois

Par

Avant la mise en place de la collectivité unique

 

Objet

Amendement de précision






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25 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 12


 

Modifier l’alinéa 2 comme suit:

En Guyane, à la date de la réunion de plein droit qui suit la première élection de l’Assemblée de Guyane en 2014

 

Objet

Demande unanime des deux collectivités, Conseil Général et Conseil Régional de la Guyane.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANTOINETTE


ARTICLE 2


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Autres dispositions »

Objet

Cet amendement propose de modifier l'intitulé du Chapitre second du Titre 1er du Livre 1 du Code général des collectivités territoriales tel que prévu par le projet de loi.

Il s'agit d'apporter une cohérence entre les différentes articulations de ce nouveau livre. Si le Titre 1er s'intitule « Dispositions générales », il est difficilement compréhensible qu'une de ses subdivisions connaisse le même intitulé. Il semble que si le Titre 1er contient des dispositions générales comme le suggère son intitulé, alors le Chapitre 1 doit également contenir des dispositions générales tout comme le second, ce que ne suggère pas la logique des intitulés du présent projet.

L'intelligibilité et la clarté de la loi forment un des objectifs à valeur constitutionnelle. En conséquent, l'articulation entre les différentes parties du code des collectivités doit répondre à ces deux qualités.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANTOINETTE


ARTICLE 3


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa

« Autres dispositions »

Objet

Cet amendement propose de modifier l'intitulé du Chapitre second du Titre 1er du Livre 2 du Code général des collectivités territoriales tel que prévu par le projet de loi.

Il s'agit d'apporter une cohérence entre les différentes articulations de ce nouveau livre. Si le Titre 1er s'intitule « Dispositions générales », il est difficilement compréhensible qu'une de ses subdivisions connaisse le même intitulé. Il semble que si le Titre 1er contient des dispositions générales comme le suggère son intitulé, alors le Chapitre 1 doit également contenir des dispositions générales tout comme le second, ce que ne suggère pas la logique des intitulés du présent projet.

L'intelligibilité et la clarté de la loi forment un des objectifs à valeur constitutionnelle. En conséquent, l'articulation entre les différentes parties du code des collectivités doit répondre à ces deux qualités.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. Le second alinéa de l'article 48 de la loi n°2004-638 du 2 juillet 2004 est supprimé.

II. Les conséquences financières résultant pour la collectivité de Guyane de la suppression de cette part de dotation globale garantie sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. Les conséquences financières résultant pour l'État du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer la ponction opérée au profit du département de Guyane dans la dotation globale garantie issue de l'octroi de mer destinée aux communes.

La collectivité unique pouvant instituer un octroi de mer propre, il devient anormal qu'elle bénéficie d'une partie des recettes attribuées par la dotation globale garantie aux communes de la collectivité. Toutefois, alors qu'elle doit assumer les compétences du département, la nouvelle collectivité de Guyane ne peut voir ses ressources amoindries.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 59 à 63

Remplacer ces alinéas par trente-cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7124-1. – L’Assemblée de Guyane est assisté d’un conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

« Section 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7124-2. – Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique et sociale ;

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Art. L. 7124-3. - La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membre du conseil.

« Section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7124-4. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7124-5. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7124-6. – L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.

« Section 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7124-7. – L'article L. 7125-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 7125-22 et l'article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

« Art. L. 7124-8. - Les membres du conseil perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 7125-22.

« Art. L. 7124-9. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

« Art. L. 7124-10. - Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 7124-6.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Le présent amendement modifie la dénomination et la composition du conseil économique, social et environnemental, pour tenir compte de la dimension culturelle, fondamentale dans les départements et régions d’outre-mer, que traduit l’existence à ce jour d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

Afin de préserver cette dimension culturelle, le présent amendement crée au sein du futur conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) deux sections, à l’instar du conseil économique, social et culturel de Corse, dotées chacun d’un président avec rang de vice-président du conseil.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 63

Après cet alinéa, insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre IV bis

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

« Art. L. 7124-11. - Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-12. - La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 7124-13. - Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 7124-14. - Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil.

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7124-15. – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que par le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-16. - Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-17. - Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

Objet

Si le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengue n’est pas un organe consultatif placé auprès du conseil régional de Guyane mais une commission administrative dont le secrétariat est assuré par les services de l’Etat, il convient néanmoins d’intégrer les dispositions législatives qui organise sa composition et son fonctionnement au sein du livre sur la collectivité territoriale de Guyane. Ce conseil consultatif doit en effet également jouer un rôle auprès des autorités de la future collectivité, même si ce n’est pas un organe de la collectivité et si son fonctionnement n’est pas à la charge de la collectivité. Aussi est-il aussi proposé, par rapport au texte en vigueur, que ce conseil puisse être saisi par ces autorités.






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N° COM-48

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 63

Après cet alinéa, insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre IV ter

« Autres organismes

« Section 1

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7124-18. - Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Section 2

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7124-19. - Il est créé en Guyane un conseil territorial de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Reprise de dispositions spécifiques aux régions d’outre-mer concernant le centre régional de promotion de la santé et le conseil régional de l’habitat.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 66

Remplacer cet alinéa par cinquante-sept alinéas ainsi rédigés :

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

« Sous-section 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

« Art. L. 7125-1. – L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7125-2. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7125-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

« L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

« Art. L. 7125-3. - Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7125-4. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 7125-2 et L. 7125-3.

« Sous-section 2

« Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

« Art. L. 7125-5. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l'accord de l'élu concerné.

« Art. L. 7125-6. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

« Art. L. 7125-7. - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif de l’Assemblée de Guyane qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7125-8. - Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 7125-7.

« Sous-section 3

« Garanties accordées à l'issue du mandat

« Art. L. 7125-9. - A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 7125-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7125-10. - A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

« Art. L. 7125-11. - A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« - être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7125-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7125-12. - Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7125-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 7125-14. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

« Art. L. 7125-15. - Les dispositions des articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art.  L. 7125-16. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.

« Section 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-17. - Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7125-18. - Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

II. – Alinéa 67

Remplacer la référence :

L. 7125-2

par la référence :

L. 7125-19

les mots :

membres de

par les mots :

conseillers à

et la référence :

L. 4135-15

par la référence :

L. 7125-17

III. – Alinéa 69

Remplacer la référence :

L. 7125-3

par la référence :

L. 7125-20

et la référence :

L. 4135-15

par la référence :

L. 7125-17

IV. – Alinéa 70

Remplacer la référence :

L. 4135-15

par la référence :

L. 7125-17

V. – Alinéa 71

Remplacer la référence :

L. 4135-15

par la référence :

L. 7125-17

VI. – Alinéa 71

Après cet alinéa, insérer cinquante alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 7125-21. - Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Guyane ou de l'organisme concerné.

« Art. L. 7125-22. - Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7125-23. - Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 7125-22.

« Art. L. 7125-24. - Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7125-25. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7125-26. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7125-27. - Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Sous-section 2

« Retraite

« Art. L. 7125-28. – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7125-29. - Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l'article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7125-30. - Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Art. L. 7125-31. - Pour l'application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7125-32. - Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité contribue dans la limite prévue à l'article L. 7125-29.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L. 7125-33. – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7125-34. - Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7125-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7125-35. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d'accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7125-36. - Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Section 7

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-37. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.

Objet

Dans un souci de lisibilité des dispositions du code concernant la nouvelle collectivité territoriale de Guyane, qui n’est pas une région, plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux régions, le présent amendement procède à une rédaction intégrale, en matière de garanties apportées aux élus dans l’exercice de leur mandat. Il est également de coordination.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 80 et 81

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Attributions de la collectivité territoriale de Guyane

« Chapitre Ier

« Dispositions générales 

« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7151-2. – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

Objet

Amendement visant à énoncer explicitement la clause de compétence générale de la collectivité territoriale de Guyane, à partir de la rédaction actuelle des articles L. 3211-1 (département), L. 3441-1 (DOM), L. 4211-1 et L. 4221-1 (région) et L. 4433-1 (ROM) du code général des collectivités territoriales. Il reprend également l’article L. 4433-2 sur la possibilité pour les régions d’outre-mer de créer des agences.






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(n° 265 )

N° COM-51

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 82

Remplacer cet alinéa par quarante et un alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le Gouvernement

« Art. L. 7152-1. – L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Art. L. 7152-2. – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.

« Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

« Art. L. 7152-3. - L’Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 7152-2 sont applicables.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

« Art. L. 7152-4. - L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7152-5. - L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.

« Chapitre III

« Coopération régionale

« Art. L. 7153-1. –  L’Assemblée de Guyane peut être saisie pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États voisins de la Guyane.

« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7153-2. - L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats voisins de la Guyane ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7153-3. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n'est pas fait application de l'alinéa ci-dessus, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7153-4. - Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 7153-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord.

« Art. L. 7153-5. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7153-6. – La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7153-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7153-7. – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Guyane. Ce fonds est alimenté par des crédits de l'Etat. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué, auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 7153-8. - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

« Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 7153-9. – L’Assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Chapitre IV

« Fonds structurels européens

« Art. L. 7154-1. – Il est créé en Guyane une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.

« Coprésidée par le préfet et le président de l’Assemblée de Guyane, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Guyane, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre intégralement les compétences particulières des départements et régions d’outre-mer, que conserve la collectivité territoriale de Guyane, en matière de consultation sur les projets de texte par le Gouvernement, de proposition de modifications législatives ou réglementaires et en matière de coopération régionale (articles L. 3444-1 à L. 3444-6 et L. 4433-3 à L. 4433-4-10).






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N° COM-52

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 85

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 7161-2. – L’Assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

« Par dérogation à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.

« Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.

Objet

Reprise de l’article L. 4433-13 du code général des collectivités territoriales.






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N° COM-53

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 88

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Titre VII bis

« Compétences du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane

« Art. L. 7171-2. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

Objet

Amendement de cohérence sur la structure du code.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 88

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Titre VII ter

« Interventions et aides de la collectivité territoriale de Guyane

« Art. L. 7171-3. – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

Objet

Amendement de cohérence sur la structure du code.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 92

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime une disposition redondante, qui se limite à rappeler pour la Guyane les pouvoirs particuliers du préfet dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, codifiés à l’article L. 1451-1 du code général des collectivités territoriales par l’article 9 du projet de loi.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 99

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7191-1-1. - Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat à la collectivité, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de Guyane durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Objet

Reprise de l’article L. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 100 et 101

Remplacer les mots :

et environnemental

par les mots :

, environnemental et culturel

Objet

Amendement de coordination.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 104

Remplacer la référence :

L. 4135-12

par la référence :

L. 7125-14

II. – Alinéa 105

Remplacer la référence :

L. 4135-20-2

par la référence :

L. 7125-27

et la référence :

L. 4135-21

par la référence :

L. 7125-28

et la référence :

L. 4135-24

par la référence :

L. 7125-31

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

A la septième partie du même code, il est inséré un livre II ainsi rédigé :

« Livre II

«  Collectivité territoriale de Martinique

Objet

Amendement de principe sur la dénomination de la nouvelle collectivité unique de Martinique : collectivité territoriale de Martinique.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Chapitre unique

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 7211-1. – La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par  l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.

III. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

L. 7212-1

par la référence :

L. 7211-3

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle sur la nature de la collectivité territoriale de Martinique et sur la structure du code.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7211-1-1. – La collectivité territoriale de Martinique succède au département de Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.

Objet

Amendement de cohérence. Il est préférable d’intégrer dans le code général des collectivités territoriales la disposition selon laquelle la collectivité territoriale de Martinique succède au département de Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations, disposition qui figure non codifiée à l’article 12 du projet de loi.






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(n° 265 )

N° COM-62

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9

Remplacer les mots :

du chef-lieu de la collectivité de Martinique et son éventuel transfert

par les mots :

et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(n° 265 )

N° COM-63

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 12

Remplacer les mots :

à la

par les mots :

en

Objet

Amendement rédactionnel.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 13

Après le mot :

collectivité

insérer le mot :

territoriale

Objet

Amendement de coordination avec la dénomination de collectivité territoriale de Martinique.






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N° COM-65

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;

Objet

Amendement de cohérence, par analogie avec la « clef de lecture » de l’article 11 du projet de loi.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 16

Remplacer les mots :

membres de

par les mots :

conseillers à

Objet

Amendement visant à retenir la dénomination de conseiller à l’Assemblée de Martinique plutôt que membre de l’Assemblée de Martinique, à l’instar des conseillers généraux ou régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 17 et 18

A la fin de ces alinéas, remplacer (deux fois) les mots :

et environnemental

par les mots :

, environnemental et culturel

Objet

Amendement visant à retenir la dénomination de conseil économique, social, environnemental et culturel, au lieu de conseil économique, social et environnemental, afin de maintenir la dimension culturelle qui existe actuellement dans le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.






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N° COM-68

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 20

Après le mot :

collectivité

insérer le mot :

territoriale

Objet

Amendement de coordination






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N° COM-69

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 7221-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l’Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 24

« Art. L. 7221-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil, économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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N° COM-71

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 26

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Section 1

« Composition

Objet

Amendement sur la structure du code.






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N° COM-72

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 7222-1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination. Il n’est pas utile de préciser que l’Assemblée de Martinique est l’organe délibérant de la collectivité.






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N° COM-73 rect.

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par quatre-vingt-sept alinéas ainsi rédigés :

« Section 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7222-2. - Lorsqu'un conseiller à l’Assemblée de Martinique donne sa démission, il l'adresse au président de l’Assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7222-3. - Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

« Art. L. 7222-4. - Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7222-5. - En cas de dissolution de l’Assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 3

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7222-6. – L’Assemblée de Martinique a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7222-7. - L’Assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunions

« Art. L. 7222-8. - La première réunion de l’Assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7222-9. - L’Assemblée de Martinique se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son président assisté des vice-présidents.

« Art. L. 7222-10. - L’Assemblée de Martinique est également réunie à la demande :

« 1° Du conseil exécutif ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L. 7222-11. - Les séances de l’Assemblée de Martinique sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l'article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7222-12. - Le président a seul la police de l'assemblée.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7222-13 – Pour l’organisation des travaux de l’Assemblée, le président de l’Assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2.

« Art. L. 7222-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L. 7222-15. - L’Assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7223-3 et L. 7224-1 les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7222-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Martinique peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7222-17. - Un conseiller à l’Assemblée de Martinique empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'Assemblée.

« Un conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut recevoir qu'une seule délégation.

« Art. L. 7222-18. - Les délibérations de l’Assemblée de Martinique sont publiées.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Martinique que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L. 7222-19. - Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.

« Art. L. 7222-20. - L’Assemblée de Martinique assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7222-21. – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président de l’Assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.

« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7222-19, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président de l’Assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président de l’Assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l’Assemblée de Martinique, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

« Art. L. 7222-22. - Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

« Sous-section 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7222-23. - Après l'élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2, l’Assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieur.

« Art. L. 7222-24. - L’Assemblée de Martinique, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l’Assemblée de Martinique.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7222-25. – L’Assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L. 7222-26. - Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Martinique d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu'elle définit, l’Assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l’Assemblée de Martinique peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Le président de l’Assemblée de Martinique est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7222-27. - Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'Etat

« Art. L. 7222-28. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7222-29. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l’Assemblée de Martinique.

« Par accord du président de l’Assemblée de Martinique et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Martinique.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Martinique.

« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.

« Art. L. 7222-30. - Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Martinique reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Martinique les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Art. L. 7222-31. - Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat et du président du conseil exécutif.

Objet

Dans un souci de lisibilité des dispositions du code concernant la nouvelle collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas une région, plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux régions, le présent amendement procède à une rédaction intégrale.






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N° COM-74

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 30 à 33

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique

« Section 1

« Désignation

« Art. L. 7223-1. – L’Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Art. L. 7223-2. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents.

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président de l’Assemblée dans l'heure qui suit son élection. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les postes de vice-présidents sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’Assemblée.

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Martinique procède à l'élection des vice-présidents, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’Assemblée.

« Section 2

« Remplacement

« Art. L. 7223-3. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7223-1 et L. 7223-2.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l'alinéa précédent, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article L. 7223-1 ou à l’article L. 7223-2.

« Section 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7223-4. - Les fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 4

« Compétences du président de l’Assemblée de Martinique

Objet

Dans un souci de lisibilité des dispositions du code concernant la nouvelle collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas une région, plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux régions, le présent amendement procède à une rédaction intégrale. Il prévoit en outre que le président de l’Assemblée de Martinique ne peut être président d’un établissement public de coopération intercommunale. Il procède à un certain nombre de coordinations rendues nécessaires par l’architecture institutionnelle spécifique à la Martinique.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 35, première phrase

Remplacer les mots :

membres de l’assemblée

par les mots :

conseillers à l’Assemblée de Martinique

et compléter cette phrase par les mots

, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus

II. - Alinéa 35, seconde phrase

Remplacer le mot :

membres

par le mot :

conseillers

Objet

Amendement rédactionnel et de précision concernant les compétences du président de l’Assemblée de Martinique en matière de nomination dans des organismes extérieurs.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 39

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7224-1 A. – Le conseil exécutif de Martinique est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.

Objet

Amendement de cohérence visant à fixer la composition du conseil exécutif avant son mode de désignation.






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présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 40

Remplacer les mots :

Le jour de l’élection de son président, prévue à l’article L. 7223-1

par les mots :

Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents

Objet

Amendement de coordination et de précision sur le déroulement de la première séance de l’Assemblée de Martinique et l’ordre des élections auxquelles elle procède.






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présenté par

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M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 41, première phrase

Au début de cette phrase, remplacer les mots :

membres du conseil exécutif et son président

par les mots :

conseillers exécutifs de Martinique et le président du conseil exécutif

Objet

Amendement sur la dénomination des membres du conseil exécutif, conseiller exécutif, à l’instar des conseillers exécutifs de Corse.






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(n° 265 )

N° COM-79

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 42, deuxième phrase

Au début de cette phrase, supprimer les mots :

Dans ce cas,

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle : le conseil exécutif est bien élu au scrutin majoritaire de liste. La totalité des sièges au conseil exécutif est bien attribuée à une seule et même liste.






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N° COM-80

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 43

Après le mot :

exécutif

insérer les mots :

de Martinique

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 265 )

N° COM-81

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 44

Remplacer les mots :

membre de

par les mots :

conseiller à

Objet

Amendement de coordination.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 45, première phrase

Remplacer (deux fois) les mots :

membre de

par les mots :

conseiller à

II. – Alinéa 45, seconde phrase

Remplacer les mots :

collectivité de Martinique

par les mots :

collectivité territoriale

III. - Alinéa 46

Remplacer les mots :

membre de

par les mots :

conseiller à

et les mots :

collectivité de Martinique

par les mots :

collectivité territoriale

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-83

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 48

Supprimer les mots :

législatives ordinaires

II. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

membre du conseil

par le mot :

conseiller

Objet

Amendement de suppression d’une mention inutile et de coordination.






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N° COM-84

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 50

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Objet

Le présent amendement vise, par analogie, à étendre au président du conseil exécutif les incompatibilités propres au président de l’Assemblée.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 51

Remplacer les mots :

membres du conseil exécutif

par les mots :

conseillers exécutifs

et les mots :

membres de

par les mots :

conseillers à

Objet

Amendement de coordination.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de conséquence.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 53

Supprimer les mots :

, sur proposition du président du conseil exécutif de Martinique,

II. – Alinéa 54

Après le mot :

modalités

rédiger comme suit la fin de cet alinéa :

fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7223-1

III. – Alinéa 55

Supprimer le mot :

premier,

Objet

Le présent amendement, rédactionnel, vise également à prévoir qu’en cas de vacance au sein du conseil exécutif, une nouvelle élection doit avoir lieu, plutôt que de laisser au président du conseil exécutif le choix de décider s’il doit y avoir ou non élection.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 56

Après les mots :

conseiller exécutif

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, dans l'ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7224-1.

Objet

Amendement de précision en cas de vacance du siège de président du conseil exécutif : il doit être procédé à une nouvelle élection dans le délai d’un mois, comme en cas de vacance du siège de président de l’Assemblée.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 59

Après le mot :

collectivité

insérer le mot :

territoriale

Objet

Amendement de coordination.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 62

Supprimer les mots :

est l’organe exécutif de la collectivité de Martinique. Il

Objet

Suppression d’une mention juridiquement inutile.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 63

Après le mot :

collectivité

insérer le mot :

territoriale

Objet

Amendement de coordination.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 65, deuxième phrase

Remplacer le mot :

vice-président

par les mots :

conseiller exécutif

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 66, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif.

Objet

Le présent amendement vise à garantir un travail collégial du conseil exécutif, avec l’obligation pour chaque conseiller de se voir confier une délégation.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 67

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition inutile en matière d’incompatibilité pour le président du conseil exécutif, dès lors que sa situation est prise en compte avec les incompatibilités des conseillers exécutifs. En tout état de cause, le cas de vacance du siège de président du conseil exécutif est prévu par le texte.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 73

Après le mot :

actions

insérer les mots :

en justice

Objet

Amendement de précision.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 79, avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

Conseil économique, social et environnemental de Martinique

par les mots :

conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique

Objet

Amendement de coordination.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 83, seconde phrase

Remplacer les mots :

la majorité absolue des membres de l’assemblée

par les mots :

au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Martinique

II. - Alinéa 83

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.

Objet

Le présent amendement vise à réduire le seuil de recevabilité de la motion de défiance constructive, en l’alignant sur le schéma corse. Le II de l’amendement et rédactionnel.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 84

Remplacer le mot :

chapitre

par le mot :

titre

 

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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N° COM-99

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 86, première phrase

Remplacer les mots :

des trois cinquièmes des membres de l’assemblée

par les mots :

absolue des conseillers à l’Assemblée de Martinique

II. – Alinéa 86, seconde phrase 

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à abaisser le seuil d’adoption de la motion de défiance constructive, qui paraît excessif. Un seuil de trois cinquièmes aboutirait à ce que pourrait se maintenir un conseil exécutif ne disposant plus d’une majorité pour voter ses délibérations. Le II est de conséquence.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 89

Au début de cet alinéa, remplacer le mot :

Douze

par le mot :

Quinze

et les mots :

de l’assemblée

par les mots :

de l’Assemblée de Martinique

II. – Alinéa 91

Remplacer les mots :

Conseil économique, social et environnemental

par les mots :

conseil économique, social, environnemental et culturel

Objet

Amendement de coordination avec le délai dans lequel, conformément au droit commun, le président de l’Assemblée doit transmettre les rapports et projets de délibération aux conseillers (douze jours). Cela suppose que le président du conseil exécutif les lui transmette dans un délai supérieur, proposé à quinze jours.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 93 à 97

Remplacer ces alinéas par trente-cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7226-1. – L’Assemblée de Martinique est assisté d’un conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

« Section 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7226-2. – Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique et sociale ;

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Art. L. 7226-3. - La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ne peuvent être membre du conseil.

« Section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7226-4. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7226-5. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7226-6. – Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.

« Section 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7226-7. – L'article L. 7227-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 7227-23 et l'article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.

« Art. L. 7226-8. - Les membres du conseil perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Martinique dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Martinique par les articles L. 7227-2 et L. 7227-3. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 7227-23.

« Art. L. 7226-9. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

« Art. L. 7226-10. - Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 7226-6.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Le présent amendement modifie la dénomination et la composition du conseil économique, social et environnemental, pour tenir compte de la dimension culturelle, fondamentale dans les départements et régions d’outre-mer, que traduit l’existence à ce jour d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

Afin de préserver cette dimension culturelle, le présent amendement crée au sein du futur conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) deux sections, à l’instar du conseil économique, social et culturel de Corse, dotées chacun d’un président avec rang de vice-président du conseil.






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N° COM-102

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 97

Après cet alinéa, insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre VI bis

« Autres organismes

« Section 1

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7226-11. - Il est créé en Martinique un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Martinique et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Section 2

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7226-12. -Il est créé en Martinique un conseil territorial de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Reprise de dispositions spécifiques aux régions d’outre-mer concernant le centre régional de promotion de la santé et le conseil régional de l’habitat.






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N° COM-103

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 100

Remplacer cet alinéa par cinquante-sept alinéas ainsi rédigés :

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique

« Sous-section 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

« Art. L. 7227-1. – L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7227-2. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7227-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

« L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

« Art. L. 7227-3. - Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7227-4. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 7227-2 et L. 7227-3.

« Sous-section 2

« Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

« Art. L. 7227-5. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l'accord de l'élu concerné.

« Art. L. 7227-6. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

« Art. L. 7227-7. - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif de l’Assemblée de Martinique qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7227-8. - Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 7227-7.

« Sous-section 3

« Garanties accordées à l'issue du mandat

« Art. L. 7227-9. - A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7227-10. - A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

« Art. L. 7227-11. - A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« - être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 7227-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7227-12. - Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Martinique délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7227-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 7227-14. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

« Art. L. 7227-15. - Les dispositions des articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art.  L. 7227-16. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.

« Section 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7227-17. - Les conseillers à l’Assemblée de Martinique reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7227-18. - Lorsque l’Assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

II. – Alinéa 101

Remplacer la référence :

L. 7227-2

par la référence :

L. 7227-19

les mots :

membres de

par les mots :

conseillers à

et la référence :

L. 4135-15

par la référence :

L. 7227-17

III. – Alinéa 103

Remplacer la référence :

L. 7227-3

par la référence :

L. 7227-20

et la référence :

L. 4135-15

par la référence :

L. 7227-17

IV. – Alinéa 103

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 72 %.

V. - Alinéa 104

Remplacer la référence :

L. 7227-4

par la référence :

L. 7227-21

et la référence :

L. 4135-15

par la référence :

L. 7227-17

VI. – Alinéas 105 et 106

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 72 %.

VII. – Alinéa 106

Après cet alinéa, insérer cinquante alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 7227-22. - Le conseiller à l’Assemblée de Martinique titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l’Assemblée de Martinique fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Martinique ou de l'organisme concerné.

« Art. L. 7227-23. - Les conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Martinique, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Martinique.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Martinique. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7227-24. - Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 7227-23.

« Art. L. 7227-25. - Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Martinique se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7227-26. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7227-27. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7227-28. - Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Sous-section 2

« Retraite

« Art. L. 7227-29. – Le président de l’Assemblée de Martinique ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7227-30. - Les conseillers à l’Assemblée de Martinique autres que ceux visés à l'article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7227-31. - Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Art. L. 7227-32. - Pour l'application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7227-33. - Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité contribue dans la limite prévue à l'article L. 7227-30.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L. 7227-34. – La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Martinique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7227-35. - Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7227-34 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7227-36. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue d'accorder sa protection au président de l’Assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7227-37. - Le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Section 7

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7227-38. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.

Objet

Dans un souci de lisibilité des dispositions du code concernant la nouvelle collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas une région, plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux régions, le présent amendement procède à une rédaction intégrale. Il est également de coordination et procède à la correction d’une erreur matérielle. En outre, il prévoir une indemnité pour la fonction de vice-président de l’Assemblée de Martinique, d’un montant maximal équivalent à celle de conseiller exécutif.






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(n° 265 )

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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 115 et 116

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Attributions de la collectivité territoriale de Martinique

« Chapitre Ier

« Dispositions générales 

« Art. L. 7251-1. – L’Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7251-2. – L’Assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

Objet

Amendement visant à énoncer explicitement la clause de compétence générale de la collectivité territoriale de Martinique, à partir de la rédaction actuelle des articles L. 3211-1 (département), L. 3441-1 (DOM), L. 4211-1 et L. 4221-1 (région) et L. 4433-1 (ROM) du code général des collectivités territoriales. Il reprend également l’article L. 4433-2 sur la possibilité pour les régions d’outre-mer de créer des agences.






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(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-105

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa après l’alinéa 116 (non pastillé)

Remplacer cet alinéa par quarante et un alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Consultation de l’Assemblée de Martinique par le Gouvernement

« Art. L. 7252-1. – L’Assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Art. L. 7252-2. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.

« Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

« Art. L. 7252-3. - L’Assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 7252-2 sont applicables.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

« Art. L. 7252-4. - L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7252-5. - L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.

« Chapitre III

« Coopération régionale

« Art. L. 7253-1. –  L’Assemblée de Martinique peut être saisie pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États de la Caraïbe.

« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7253-2. - L’Assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de la Caraïbe ou d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7253-3. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n'est pas fait application de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7253-4. - Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 7253-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord.

« Art. L. 7253-5. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7253-6. – La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7253-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7253-7. – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Martinique. Ce fonds est alimenté par des crédits de l'Etat. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué, auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 7253-8. - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

« Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 7253-9. – L’Assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Chapitre IV

« Fonds structurels européens

« Art. L. 7254-1. – Il est créé en Martinique une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.

« Coprésidée par le préfet et le président du conseil exécutif de Martinique, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Martinique, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre intégralement les compétences particulières des départements et régions d’outre-mer, que conserve la collectivité territoriale de Martinique, en matière de consultation sur les projets de texte par le Gouvernement, de proposition de modifications législatives ou réglementaires et en matière de coopération régionale (articles L. 3444-1 à L. 3444-6 et L. 4433-3 à L. 4433-4-10).






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 119

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Titre VI bis

« Compétences du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique

« Art. L. 7261-2. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

Objet

Amendement de cohérence sur la structure du code.






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N° COM-107

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 119

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Titre VI ter

« Interventions et aides de la collectivité territoriale de Martinique

« Art. L. 7261-3. – La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

Objet

Amendement de cohérence sur la structure du code.






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N° COM-108

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 123

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime une disposition redondante, qui se limite à rappeler pour la Martinique les pouvoirs particuliers du préfet dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, codifiés à l’article L. 1451-1 du code général des collectivités territoriales par l’article 9 du projet de loi.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 131 et 132

Remplacer les mots :

et environnemental

par les mots :

, environnemental et culturel

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-110

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 135

Remplacer la référence :

L. 4135-12

par la référence :

L. 7227-14

II. – Alinéa 136

Remplacer la référence :

L. 4135-20-2

par la référence :

L. 7227-28

et la référence :

L. 4135-21

par la référence :

L. 7227-29

et la référence :

L. 4135-24

par la référence :

L. 7227-32

Objet

Amendement de coordination.






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Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-111

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III de la septième partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« Le congrès des élus

« Chapitre Ier

« Composition

« Art. L. 7321-1. - En Guyane, il est créé un congrès des élus de Guyane composé des conseillers à l’Assemblée de Guyane, des députés et des sénateurs élus en Guyane et des maires des communes de Guyane.

« En Martinique, il est créé un congrès des élus de Martinique composé des conseillers à l’Assemblée de Martinique, des députés et des sénateurs élus en Martinique et des maires des communes de Martinique.

« Lorsqu’ils ne sont pas conseillers à l’Assemblée, les députés et les sénateurs élus dans la collectivité territoriale et les maires des communes de la collectivité territoriale siègent avec voix consultative.

« Chapitre II

« Fonctionnement

« Section 1

« Réunions

« Art. L. 7322-1. - Le congrès des élus se réunit à la demande de l’Assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’Assemblée.

« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’Assemblée de la collectivité territoriale tient séance.

« Section 2

« Organisation et séances

« Art. L. 7322-2. - Les séances du congrès des élus sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7322-3. - Le président a seul la police du congrès des élus.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7322-4. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’Assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.

« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.

« Chapitre III

« Le président du congrès des élus

« Art. L. 7323-1. - Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 7322-1, le congrès des élus est convoqué et présidé par le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale.

« En cas d'empêchement, le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale est remplacé dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa, selon le cas, de l'article L. 7123-2 ou de l’article L. 7223-3.

« Art. L. 7323-2. - L'Assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

« Chapitre IV

« Garanties conférées aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale participant au congrès des élus

« Art. L. 7324-1. - Lorsque le congrès des élus se réunit, selon le cas, les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 ou L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale.

« Chapitre V

« Rôle du congrès des élus

« Art. L. 7325-1. - Le congrès des élus délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale.

« Art. L. 7325-2. - Les propositions mentionnées à l'article L. 7325-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, à l’Assemblée de la collectivité territoriale qui, avant de délibérer, consulte obligatoirement le conseil économique, social, environnemental et culturel. Elles sont également transmises au Premier ministre.

« Art. L. 7325-3.- L’Assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus.

« Les délibérations adoptées par l’Assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’Assemblée.

Objet

Le présent amendement vise à conserver, dans les nouvelles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le pouvoir de proposition en matière d’évolution institutionnelle joué à ce jour par le congrès des élus départements et régionaux dans les régions françaises monodépartementales d’Amérique (L. 5911-1 à L. 5915-3 du code). Il regroupe les conseillers généraux, les conseillers régionaux et, avec voix consultative, les parlementaires.

Le présent amendement prévoit, outre la présence des conseillers à l’Assemblée et des parlementaires, celle des maires, avec voix consultative, de façon à constituer un authentique congrès de tous les élus, pleinement légitime pour proposer des évolutions institutionnelles. On ne saurait en effet écarter l’idée que, à l’avenir, la Guyane ou la Martinique souhaiteraient une nouvelle évolution statutaire ou institutionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-112

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, ».

Objet

Amendement de coordination. Il s’agit de mentionner expressément dans l’article L. 46-1 du code électoral, qui fixe les règles de cumul des mandats électifs locaux et mentionne déjà le mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse, les mandats de conseiller à l’Assemblée de Guyane et de conseiller à l’Assemblée de Martinique.






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(n° 265 )

N° COM-113

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 280, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique : »

2° A la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , les conseillers à l’Assemblée de Guyane, les conseillers à l’Assemblée de Martinique » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 282 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou un conseiller à l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « , un conseiller à l’Assemblée de Corse, un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou un conseiller à l’Assemblée de Martinique » ;

b) Les mots : « ou celui de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « , celui de l’Assemblée de Corse, celui de l’Assemblée de Guyane ou celui de l’Assemblée de Martinique ».

Objet

Amendement de coordination visant à inclure expressément les conseillers à l’Assemblée de Guyane et les conseillers à l’Assemblée de Martinique dans le collège électoral des sénateurs élus en Guyane et en Martinique.






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N° COM-114

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer, au sein du code électoral, un livre spécifique aux élections à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique, plutôt que compléter le livre IV relatif aux élections régionales, de même que le projet de loi prévoit une nouvelle partie spécifique dans le code général des collectivités territoriales pour les nouvelles collectivités de Guyane et de Martinique. Il s’agit de respecter la spécificité de ces nouvelles collectivités, qui ne sont pas des régions mais qui sont à la fois département et région.

Aussi supprime-t-il cet article qui se limite à compléter l’intitulé du livre IV relatif aux élections régionales.






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N° COM-115

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer les mots :

et fixant, en application de l’article L. 337 de ce code, l’effectif de chaque conseil régional

Objet

Amendement rédactionnel de suppression d’une mention juridiquement superflue.






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(n° 265 )

N° COM-116

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Après le livre VI du même code, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

« Livre VI bis

« Élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique

Objet

Amendement de conséquence.






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N° COM-117

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 2 à 27

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

« Titre Ier

« Élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane

« Chapitre Ier

« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat

« Art. L. 558-1. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles. 

« Art. L. 558-2. – L’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.

« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.

« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.

«  Chapitre II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

Section

Composition de la section

Nombre de sièges
de la section

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

12

Section du Centre littoral

Communes de : Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Rémire-Montjoly, Roura

12

Section de l’Oyapock

Communes de : Camopi, Ouanary, Régina, Saint-Georges-de-l’Oyapock

3

Section de Kourou

Commune de Kourou

6

Section des Savanes

Communes de : Iracoubo, Saint-Élie, Sinnamary

3

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

8

Section du Bas-Maroni

Communes de : Mana, Awala-Yalimapo

3

Section du Haut-Maroni

Communes de : Apatou, Grand-Santi, Maripasoula, Papaïchton, Saül

4

« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.

« Art. L. 558-4. - Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

Section de Cayenne

2

Section du Centre littoral

2

Section de l’Oyapock

1

Section de Kourou

1

Section des Savanes

1

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

2

Section du Bas-Maroni

1

Section du Haut-Maroni

1

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

Objet

Le présent amendement réécrit entièrement les dispositions du projet de loi relatives à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane, pour une meilleure lisibilité du code électoral, en évitant autant que possible de renvoyer à d’autres dispositions du code.

Il procède également à plusieurs modifications de fond du projet de loi.

En prévoyant que les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus en même temps que les conseillers régionaux, il garantit que la Guyane se situera bien dans le calendrier électoral de droit commun.

Considérant que cela relève du domaine de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, il fixe dans la loi le découpage des huit sections de la circonscription électorale de Guyane, en attribuant un nombre de sièges à chaque section en fonction de son poids démographique, avec un minimum de trois sièges par section. Ces modalités de répartition des sièges sont conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la répartition des conseillers territoriaux (décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 sur la loi de réforme des collectivités territoriales).

Il modifie enfin le mode de scrutin pour prévoir que les onze sièges correspondant à la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête dans la circonscription sont affectés dans chaque section. Les autres sièges sont répartis au sein de chaque section en fonction du résultat obtenue par chaque liste dans chaque section, et plus globalement. Ainsi, malgré les très forts écarts de démographie et de nombre d’électeurs qui existent entre les sections, chaque section a la garantie grâce à ce système d’avoir autant d’élus que de candidats et d’avoir au moins un élu dans la majorité du fait de l’affectation de la prime.






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(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-118

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 28 à 51

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

« Titre II

« Élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique

« Chapitre Ier

« Composition de l’Assemblée de Martinique et durée du mandat

« Art. L. 558-5. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-6. – L’Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.

«  Chapitre II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l’élection des députés en Martinique telles qu’elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

Section

Composition de la section

Nombre de candidats
de la section

Section du Centre

1ère circonscription

16

Section du Nord

2ème circonscription

15

Section de Fort-de-France

3ème circonscription

14

Section du Sud

4ème circonscription

15

« Art. L. 558-8. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de neuf sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de neuf sièges. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5% des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Art. L. 558-9. - Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

Objet

Le présent amendement réécrit entièrement les dispositions du projet de loi relatives à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique, pour une meilleure lisibilité du code électoral, en évitant autant que possible de renvoyer à d’autres dispositions du code.

Il procède également à plusieurs modifications de fond du projet de loi.

En prévoyant que les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus en même temps que les conseillers régionaux, il garantit que la Martinique se situera bien dans le calendrier électoral de droit commun.

Considérant que cela relève du domaine de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, il fixe dans la loi le découpage des quatre sections de la circonscription électorale de Martinique, en prévoyant qu’elles correspondent aux quatre circonscriptions législatives.

Il modifie enfin le mode de scrutin pour fixer à neuf sièges la prime attribuée à la liste qui arrive en tête, et non à 20 %, par analogie avec le schéma institutionnel corse, ce qui représente une diminution du montant de la prime, sans empêcher la constitution de majorités.

Les autres modalités du mode de scrutin, qui sont les mêmes que pour l’élection des conseillers régionaux, ne sont pas modifiées. Il n’existe pas entre les sections d’écarts démographiques qui justifieraient d’adopter le même système que pour la Guyane.






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(n° 265 )

N° COM-119

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 51

Après cet alinéa, insérer soixante-seize alinéas ainsi rédigés :

« Titre III

« Dispositions communes

« Chapitre Ier

« Conditions d’éligibilité et inéligibilités

« Art. L. 558-10. – Nul ne peut être élu s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

« Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.

« Art. L. 558-11. - Ne sont pas éligibles :

« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;

« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.

« 3° Pour une durée d’un an, le président de l’Assemblée de Guyane, le conseiller à l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l’article L. 340 sont applicables.

« Art. L. 558-12. - Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article précédent ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale n’est pas suspensif.

« Art. L. 558-13. - Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

« Chapitre II

« Incompatibilités

« Art. L. 558-14. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l’article L. 46 et aux 1° et 6° de l’article L. 195.

« Art. L. 558-15. - Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité territoriale.

« La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services de la collectivité territoriale ainsi qu’à l’égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.

« Art. L. 558-16. - Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 558-14 et L. 558-15 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l’Assemblée. A défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.

« Les arrêtés du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d’Etat.

« Art. L. 558-17. – Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de Martinique.

« Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse.

« A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l’Etat dans les collectivités concernées.

« Chapitre III

« Déclarations de candidature

« Art. L. 558-18. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

« Pour l’élection à l’Assemblée de Guyane, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-3, augmenté de deux par section.

« Pour l’élection à l’Assemblée de Martinique, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-7.

« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Art. L. 558-19. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-18 et L. 558-20.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.

« Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

« Art. L. 558-20. - Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

« Art. L. 558-21. - Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 et L. 558-18 à L. 558-20 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-18 et L. 558-19. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Art. L. 558-22. – Les articles L. 351 et L. 352 sont applicables.

« Chapitre IV

« Propagande

« Art. L. 558-23. – La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.

« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.

« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.

« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Art. L. 558-24. – Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 558-25. – Les articles L. 355 et L. 356 sont applicables.

« Chapitre V

« Opérations préparatoires au scrutin

« Art. L. 558-26. – Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

« Chapitre VI

« Opérations de vote

« Art. L. 558-27. – Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’article L. 358 est applicable.

« Chapitre VII

«  Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 558-28. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section.

« Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l’Assemblée.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’Assemblée qui suit son entrée en fonction.

« Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l’Assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’Assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

« Chapitre VIII

« Contentieux

« Art. L. 558-29. – Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.

« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à l’Assemble de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l’article L. 558-28 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d’Etat de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’Etat proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Art. L. 558-30. - Le conseiller à l’Assemble de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. L. 558-31. - En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

Objet

Le présent amendement insère dans le nouveau livre du code électoral un titre comportant des dispositions communes à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique, de façon à en assurer la lisibilité directe plutôt que par renvoi à d’autres dispositions du code. Il s’agit des conditions d’éligibilité et des inéligibilités, des incompatibilités, de certaines dispositions concernant les déclarations de candidature, des règles en matière de propagande, des opérations préparatoires au scrutin et des opérations de vote, des règles de remplacement des conseillers ainsi que du contentieux.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 52 à 54

Rédiger ainsi ces alinéas

« Titre IV

« Conditions d’application

« Art. L. 558-32. – Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application du présent livre. »

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 265 )

N° COM-121

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéas 5 et 9

Après le mot :

collectivité

insérer le mot :

territoriale

II. – Alinéas 12 à 16

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le c du II de l’article L. 312-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« c bis) Le président de l’Assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l’Assemblée de Guyane ;

« c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 7224-12 et L. 7224-20 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; »

Objet

Amendement de coordination et de clarification rédactionnelle dans le code des juridictions financières.






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(n° 265 )

N° COM-122

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 3 et 4 :

Remplacer ces alinéas par alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « conseillers régionaux, », sont insérés les mots : « aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, » ;

b) Après les mots : « conseillers exécutifs de Corse, », sont insérés les mots : « aux conseillers exécutifs de Martinique, » ;

c) Après les mots : « conseil régional, », sont insérés les mots : « du président de l’Assemblée de Guyane, » ;

d) Après les mots : « conseil exécutif », sont insérés les mots : « de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique ».

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle dans la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.






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(n° 265 )

N° COM-123

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1451-1. – Le représentant de l’Etat dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Lorsqu’une collectivité néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’Etat peut engager une procédure de constatation de l’état de carence.

« Le représentant de l’Etat informe la collectivité ou l’établissement public de son intention d’engager la procédure. Il lui précise les faits qui le justifient et l’invite à présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il en informe également le Gouvernement.

« En l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou s’il juge que les observations présentées le justifient, le représentant de l’Etat peut mettre en demeure la collectivité ou l’établissement public de prendre les mesures nécessaires.

« A défaut de mesures prises par la collectivité dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure ou s’il juge les mesures prises insuffisantes, le représentant de l’Etat peut demander au Gouvernement de prononcer l’état de carence.

« Dans ce cas, le Gouvernement peut prononcer l’état de carence par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible. Ce décret attribue compétence au représentant de l’Etat pour arrêter, en lieu et place de la collectivité ou de l’établissement public et à ses frais, les mesures qui s’imposent.

Objet

L’article 9 du projet de loi institue de nouveaux pouvoirs de substitution du préfet dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire en Guyane et en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion, vis-à-vis de toutes les collectivités territoriales, y compris les communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Qualifiée de « retour du gouverneur », cette disposition est, à de très rares exceptions près, unanimement rejetée par les nombreux élus rencontrés par votre rapporteur lors de sa mission d’information en Guyane et dans les Antilles, considérant que le préfet dispose déjà de pouvoirs de substitution et de pouvoirs de contrôle à l’égard des collectivités (saisine du tribunal administratif…).

Aussi, à défaut de supprimer cette disposition, le présent amendement tend à la rendre plus acceptable et plus respectueuse de la libre administration des collectivités territoriales, en attribuant au Gouvernement la responsabilité de prononcer l’état de carence, à la demande du préfet et à l’issue d’un échange entre celui-ci et la collectivité concernée.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 10


A. – Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. – En vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement…

B. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

adapter

par le mot :

déterminer

C. – Alinéa 3

A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

la nouvelle collectivité

par les mots :

ces collectivités

Objet

Amendement rédactionnel concernant l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l’article 10 du projet de loi.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 10


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – En Guyane et en Martinique, jusqu’à la première élection des conseillers à l’Assemblée, une commission tripartite réunit l’Etat, le conseil général et le conseil régional pour contribuer à l’élaboration des dispositions prévues aux 1° et 2° du I et préparer la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.

Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission.

Objet

La mission d’information a montré comme semblait difficile le dialogue administratif et technique entre les autorités du conseil général et du conseil régional, alors qu’il leur appartient de préparer au mieux la création de la collectivité unique. Dans ces conditions, il est envisageable de créer une commission tripartite entre le conseil général, le conseil régional et l’Etat pour procéder à cette préparation, relayant ainsi dans la loi les initiatives déjà prises localement par les préfets concernés.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – L’élaboration des dispositions prévues au 2° du I destinées à assurer le transfert des personnels donne lieu à une concertation, organisée par l’Etat, avec les représentants des personnels des départements et des régions de Guyane et de Martinique.

Objet

La mission d’information a montré comme était grande l’inquiétude des personnels sur leur avenir, du fait de la collectivité unique, tant en Guyane qu’en Martinique. Même s’il appartiendra aux futurs élus de la collectivité unique d’organiser concrètement la fusion des administrations, la préparation des dispositions législatives pour assurer le transfert des personnels à la nouvelle collectivité est l’occasion de prévoir une concertation.






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26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – Pour l’application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1°  La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.

II. – Pour l’application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1°  La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante.

Objet

Amendement de clarification et de simplification rédactionnelle.






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N° COM-128

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – A l’exception de son titre II et de ses articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur :

1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.

Objet

Amendement de coordination et de clarification rédactionnelle sur les modalités d’entrée en vigueur de la loi.






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N° COM-129

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Amendement de conséquence.






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N° COM-130

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 6 et 7

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – Par dérogation à l’article L. 558-1 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane a lieu après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi et au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret.

V. – Par dérogation à l’article L. 558-5 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique a lieu après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi et au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret.

VI. – Par dérogation à la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux :

1° En Guyane, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

2° En Martinique, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection ;

Objet

Le présent amendement repousse au plus tard à mars 2014 l’organisation des premières élections à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique, à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, c’est-à-dire au plus tard en même temps que le calendrier électoral de droit commun tel qu’il résulte de la loi du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux : achèvement en 2014 du mandat des conseillers régionaux élus en 2010 et des conseillers généraux élus en 2008 et 2011. Cet amendement permet également de dissocier ces premières élections en Guyane et en Martinique, pour tenir compte s’il y a lieu des circonstances futures, et garantit que ces élections n’auront pas lieu avant que n’aient été prises par ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en place des nouvelles collectivités.

Le rattrapage du calendrier électoral de droit commun est assuré par l’article L. 558-1 du code électoral, tel qu’il résulte des modifications apportées à l’article 6 du projet de loi, puisqu’il prévoit que l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique a lieu en même temps que l’élection des conseillers régionaux (à ce jour, le régime des conseillers territoriaux n’a toujours pas été mis en place dans le code électoral, de sorte que demeurent applicables les dispositions relatives aux élections régionales).

Le présent amendement clarifie également la rédaction des dispositions qui mettent fin aux mandats en cours des conseillers régionaux et généraux en Guyane et en Martinique, de façon notamment à supprimer toute ambiguïté sur le fait qu’il n’y aura pas de nouvelles élections en mars 2014 en Guyane et en Martinique si les premières élections ont lieu avant.






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(n° 265 )

N° COM-131

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


PROJET DE LOI RELATIF AUX COLLECTIVITÉS DE GUYANE ET DE MARTINIQUE


Après le mot :

collectivités

insérer le mot :

territoriales

Objet

Amendement de coordination.

Pour éviter toute ambiguïté avec les collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution, il convient de retenir la dénomination de collectivité territoriale de Guyane et de collectivité territoriale de Martinique, à l’instar de la collectivité territoriale de Corse, et non collectivité de Guyane et collectivité de Martinique.