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Proposition de loi

Lutte contre l'habitat indigne

(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-1

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


INTITULÉ DE LA SECTION 1 (DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUARTIERS D'HABITAT INFORMEL)


Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel situés dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Martin

Objet

Cet amendement vise, par coordination avec l'amendement proposé à l'article 6 bis, à préciser que la section 1 de la proposition de loi n'est applicable que dans les DOM et à Saint-Martin.






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(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-2

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Remplacer les alinéas 1 à 3 par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. - Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser aux occupants une aide financière visant à compenser la perte de domicile si les conditions suivantes sont remplies :

1° Les occupants, leurs ascendants ou leurs descendants sont à l'origine de l'édification de ces locaux ;

2° Ces locaux constituent leur résidence principale ;

3° Les occupants justifient d'une occupation continue et paisible de ces locaux depuis plus de dix ans à la date de la délibération de la collectivité publique ayant engagé l'opération, à celle de l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux ou, en l'absence d'enquête publique, à celle de la décision de la personne publique maître d'ouvrage ;

4° Ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la même période.

Objet

Cet amendement vise, outre à procéder à des précisions rédactionnelles, à clarifier les conditions d'éligibilité à l'aide prévue à l'article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-3

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 4

Objet

L'alinéa 4 vise à ce que les litiges portant sur les conditions d'occupation soient de la compétence du tribunal d'instance.

Cet alinéa constitue une dérogation non justifiée aux règles de droit commun.






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(n° 267 )

N° COM-4

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5 :

I. A la première phrase,

remplacer les mots :

est effectué

par les mots :

est assuré

II. A la seconde phrase :

remplacer les mots :

des occupants

par les mots :

de ces personnes

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-5

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase:

Supprimer le mot:

loués

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-6

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

fixant le barème de l'aide financière

par les mots :

mentionné au septième alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-7

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Remplacer les alinéas 8 à 11 par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux affectés à l'exploitation d'établissements à usage professionnel édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser aux exploitants une aide financière liée aux conséquences de cette opération si les conditions suivantes sont remplies :

1° Ces exploitants sont à l'origine de l'édification de ces locaux ;

2° Ils exercent leur activité dans ces locaux de façon continue depuis plus de dix ans à l'une des dates mentionnées au 3° du I ;

3° Ils exercent leur activité dans le respect de leurs obligations légales ;

4° Ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la période mentionnée au 2°.

Objet

Cet amendement a pour objectif, outre des précisions rédactionnelles, de clarifier les conditions d'éligibilité à l'aide financière créée par le II de l'article 1er.






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(n° 267 )

N° COM-8

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, première phrase :

remplacer les mots :

est à la charge de

par les mots:

est assuré par

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 267 )

N° COM-9

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, seconde phrase :

Supprimer les mots :

ou par un droit de priorité pour acquérir des locaux

Objet

Il ne paraît pas opportun d'octroyer aux exploitants d'établissements à usage professionnel édifiés sans droit ni titre, qui bénéficient déjà d'une aide financière et d'un droit au relogement, d'un droit de priorité pour acquérir des locaux compris dans l'opération d'aménagement.






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(n° 267 )

N° COM-10

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13, première phrase :

supprimer le mot :

loués

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 267 )

N° COM-11

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Remplacer les mots:

fixant le barème de l'aide financière

par les mots:

mentionné au septième alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-12

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

I. Après les mots:

équipements publics

insérer le mot :

ou

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces aides financières sont versées à la libération des locaux.

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- procéder à une correction rédactionnelle (I) ;

- préciser que l'aide financière ne peut être versée qu'à la libération des locaux occupés sans droit ni titre (II).






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(n° 267 )

N° COM-13

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics déclarés d'utilité publique rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur un terrain dont l'expropriation est poursuivie, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser une aide financière aux occupants visant à compenser la perte de domicile si les conditions fixées aux 1° à 4 ° du I de l'article 1er sont remplies.

Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics déclarés d'utilité publique rend nécessaire la démolition de locaux édifiés sans droit ni titre sur un terrain dont l'expropriation est poursuivie et affectés à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser aux exploitants une aide financière liée aux conséquences de l'opération si les conditions fixées aux 1° à 4° du II de l'article 1er sont remplies.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction des deux premiers alinéas de l'article 2 et, notamment, à bien préciser au premier alinéa que cet article ne vise que des occupants sans titre.






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(n° 267 )

N° COM-14

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 2


Au début de l'alinéa 3, insérer les mots suivants :

Nonobstant les dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Objet

L'alinéa 3 de l'article 2 précise que l'indemnisation du propriétaire du terrain exproprié ne tient pas compte de la valeur des locaux édifiés sans droit ni titre sur ce terrain.

Il s'agit d'une dérogation aux règles fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce que cet amendement vise à préciser.






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(n° 267 )

N° COM-15

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger comme suit les alinéas 4 et 5 :

Le relogement des occupants et des exploitants est assuré par la personne publique à l'initiative de l'opération ou par son concessionnaire, conformément au sixième alinéa des I et II de l'article 1er.

Le barème de l'aide financière mentionnée aux premier et deuxième alinéas est fixé selon les modalités prévues respectivement au septième alinéa des I et II de l'article 1er.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 267 )

N° COM-16

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

I. Après les mots:

équipements publics

insérer le mot :

ou

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces aides sont versées à la libération des locaux.

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- procéder à une correction rédactionnelle (I) ;

- préciser que les aides financières ne sont versées qu'à la libération des locaux (II).






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(n° 267 )

N° COM-17

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi les alinéas 1 à 4 :

Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée et donnés à bail par les personnes les ayant édifiés ou fait édifier, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser à ces personnes une aide financière liée aux conséquences de cette opération si les conditions suivantes sont remplies :

1° Ces personnes justifient d'une occupation ou de la location continue des locaux concernés depuis plus de dix ans à l'une des dates mentionnées au 3° du I de l'article 1er ;

2° La location est effectuée dans le respect de leurs obligations locatives ou de bonne foi ;

3° Ces personnes n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la période mentionnée au 1°.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions d'éligibilité à l'aide prévue par l'article 3.






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(n° 267 )

N° COM-18

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 3


Remplacer les alinéas 5 et 6 par trois alinéas ainsi rédigés :

Le relogement des occupants de bonne foi est effectué par le bailleur dans un logement décent correspondant à leurs ressources et à leurs besoins .

En cas de défaillance du bailleur, le relogement ou l'hébergement d'urgence est effectué par la personne publique maître d'ouvrage des équipements publics ou à l'initiative de l'opération d'aménagement, ou par son concessionnaire. Le bailleur verse alors une participation équivalente à six mois du nouveau loyer ou à six fois le coût mensuel de l'hébergement. L'offre de relogement peut être constituée par une proposition d'accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants.

Le barème de l'aide financière prévue au premier alinéa est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et du budget en fonction de l'état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux loués et de la durée de location. Il tient compte de la situation de la construction au regard des risques naturels. Est déduite de l'aide la participation du bailleur mentionnée au sixième alinéa.

Objet

Cet amendement a plusieurs objectifs :

- procéder à des modifications rédactionnelles ;

- affirmer clairement le principe selon lequel le bailleur sans titre a la charge du relogement ou de l'hébergement d'urgence des occupants de bonne foi. La personne publique à l'initiative de l'opération d'aménagement ne l'assure que si le bailleur sans titre est défaillant ;

- augmenter la participation du bailleur sans titre défaillant au coût du relogement afin de la faire passer de trois à six mois du nouveau loyer.






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(n° 267 )

N° COM-19

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7

I.Après les mots:

équipements publics

insérer le mot :

ou

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'aide financière est versée après le relogement ou l'hébergement d'urgence des occupants de bonne foi.

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- procéder à une correction rédactionnelle (I) ;

- préciser que l'aide financière n'est versée qu'après relogement des occupants de bonne foi (II).






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(n° 267 )

N° COM-20

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 bis vise à permettre l'intervention du juge des référés sans condition d'urgence en cas d'occupation sans titre du domaine public.

L'intérêt de cet article n'est pas clair. En conséquence, il paraît préférable de le supprimer.






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(n° 267 )

N° COM-21

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2, rédiger ainsi cet alinéa :

II. - En vue de la fixation des aides financières mentionnées aux articles 1er, 2 et 3, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire notifie aux personnes en cause soit l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux, soit sa décision d'engager des travaux d'équipements publics, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 267 )

N° COM-22

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 4


Remplacer l'alinéa 5 par deux alinéas ainsi rédigés :

III. - Les personnes sans droit ni titre peuvent bénéficier des aides financières mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 si elles rapportent tout élément de preuve de leur situation ou de leur bonne foi.

Ne sont pas considérées comme sans droit ni titre les personnes qui ont édifié, fait édifier ou se sont installées sur des terrains en application d'un contrat de location, d'une convention ou d'une autorisation du propriétaire foncier. Le présent III ne fait pas obstacle au respect par les personnes en cause des conditions résultant des contrats, conventions ou concessions passés, notamment avec des personnes publiques, ou d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 267 )

N° COM-23

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L'aide financière mentionnée à l'article 3 ne peut être versée aux personnes qui ont mis à disposition des locaux frappés d'une mesure de police prise en application du I de l'article 8, du I de l'article 9, du I de l'article 10 ou des articles L. 1331-22 à L. 1331-25 du code de la santé publique.

L'aide financière mentionnée au II de l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 2 ne peut être versée aux exploitants d'établissements à usage professionnel frappés d'un arrêté du maire pris en application de l'article 10.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 267 )

N° COM-24

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L'autorité administrative ayant ordonné la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement  peut verser une aide financière visant à compenser la perte de domicile aux occupants de bonne foi à l'origine de l'édification de ces locaux si les conditions suivantes sont remplies :

1° Ces locaux constituent leur résidence principale ;

2° Les occupants justifient d'une occupation continue et paisible depuis plus de dix ans à la date d'ouverture de l'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ;

3° Ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la même période.

L'aide financière et les frais de démolition sont imputés sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. L'aide est versée à la libération des locaux.

Le barème de l'aide financière mentionnée au premier alinéa est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et du budget en fonction de l'état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux et de la durée d'occupation.

Le propriétaire foncier est tenu de prendre toutes mesures pour empêcher toute occupation future des terrains ainsi libérés. En cas de défaillance du propriétaire, le représentant de l'Etat dans le département procède d'office, après mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé, aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire. La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes ; elle est garantie par une hypothèque légale sur le terrain d'assiette.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser la rédaction de l'article 6 avec celle des articles précédents, en précisant notamment les conditions d'éligibilité à l'aide financière qui pourra être versée aux occupants sans titre de locaux à usage d'habitation situés dans une zone soumise aux risques naturels.






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(n° 267 )

N° COM-25

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. La présente section est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin.

II. Pour l'application de l'article 6 à Saint-Martin, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.

Objet

Cet amendement vise à limiter l'application de la section 1 aux DOM et à Saint-Martin.





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(n° 267 )

N° COM-26

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa du g de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, font, en sus, l'objet d'un repérage les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat informel, constitués par des locaux ou installations à usage d'habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes. Ce repérage débute dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°   du   portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

Aux fins de leur traitement, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au premier alinéa du g. Cet observatoire comprend, en sus, les terrains et secteurs mentionnés au deuxième alinéa du g.

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

Aux fins de mise en oeuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin, au ministre chargé de l'outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.

 

 


Objet

Outre des modifications rédactionnelles, cet amendement a plusieurs objectifs :

- modifier le délai fixé par les députés pour le repérage de l'habitat informel : cet amendement maintient un délai afin d'enclencher une dynamique de repérage, mais ce délai porte sur le début du repérage ;

- permettre la transmission des données statistiques relatives à l'habitat indigne (et à l'habitat informel) situé outre-mer non seulement au ministre du Logement mais également au ministre de l'outre-mer.






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N° COM-27

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 8


Remplacer les alinéas 1 et 2 par trois alinéas ainsi rédigés :

I. Dans les secteurs d'habitat informel tels que définis au deuxième alinéa du g de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit et qui fait l'objet d'un projet global d'aménagement et d'assainissement établi par délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, déclarer par arrêté l'insalubrité des locaux, ensembles de locaux, installations ou terrains, utilisés aux fins d'habitation mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.

A l'intérieur du périmètre mentionné au premier alinéa, il peut, dans un délai qu'il fixe, ordonner la démolition et interdire à l'habitation les locaux et installations qu'il a désignés. Il prescrit toutes mesures nécessaires pour en empêcher l'accès et l'usage au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être exécutées d'office, après avertissement de la personne à l'origine de l'édification des locaux en cause ou de la personne qui a mis le terrain à disposition aux fins d'habitation. L'avertissement est effectué par affichage sur le façade des bâtiments concernés. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat et exécutées d'office.

A l'intérieur du même périmètre, il peut également désigner, au vu d'une appréciation sommaire de leur état, les locaux, ensembles de locaux et installations pouvant être conservés ou améliorés. Il peut prescrire les travaux d'amélioration de l'habitat à effectuer dans un délai qu'il fixe, en tenant compte du projet global d'aménagement et d'assainissement mentionné au premier alinéa.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction du début de l'article 8 qui porte sur le dispositif du périmètre d'insalubrité.

Il s'agit notamment de préciser que ce dispositif n'est mis en oeuvre que si les quartiers concernés sont visés par un projet d'aménagement et d'assainissement délibéré par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat.






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11 avril 2011


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4,

I. Remplacer les mots :

du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

par les mots :

de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques

II. Remplacer les mots:

mentionné au deuxième alinéa du I

par les mots :

mentionné au premier alinéa du I du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

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M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 8


I. Alinéa 8:

remplacer les mots :

par le représentant de l'Etat dans le département

par les mots :

par la personne publique à l'initiative du projet d'aménagement et d'assainissement ou par son concessionnaire

II. Alinéa 9

1° A la deuxième phrase, remplacer les mots :

par le représentant de l'Etat dans le département ou par le maire

par les mots :

par la personne publique à l'initiative du projet d'aménagement et d'assainissement ou par son concessionnaire

2° Supprimer la troisième phrase.

III. Alinéa 10 :

remplacer les mots :

trois mois du nouveau loyer ou du coût de l'hébergement de chaque ménage relogé ou hébergé

par les mots :

six mois du nouveau loyer ou à six fois le coût de l'hébergement de chaque ménage

Objet

Cet amendement vise à clarifier les règles en matière de relogement des occupants des locaux concernés par des prescriptions du préfet, dans le cadre du périmètre d'insalubrité:

- comme le périmètre d'insalubrité est lié à un projet d'aménagement et d'assainissement, en cas de défaillance d'un bailleur, le relogement est assuré par la personne publique à l'origine du projet d'aménagement et d'assainissement ;

- l'amendement relève également de trois à six mois du nouveau loyer la participation du bailleur défaillant au coût du relogement.






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Lutte contre l'habitat indigne

(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-30

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger comme suit l'alinéa 11 :

IV. Lorsque la personne tenue d'effectuer les travaux de démolition prescrits par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département n'y a pas procédé, le représentant de l'Etat dans le département, ou le maire au nom de l'Etat, après mise en demeure restée infructueuse, les fait exécuter d'office aux frais de la personne défaillante sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à la demande de l'autorité administrative. Si l'adresse actuelle du propriétaire est inconnue ou si ce dernier ne peut être identifié, la saisine du juge n'est pas requise.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'alinéa 11 : il s'agit bien de prévoir qu'en cas de travaux de démolition prescrits par le préfet, la saisine du juge n'est pas nécessaire si l'adresse du propriétaire est inconnue ou si ce dernier ne peut être identifié.






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Lutte contre l'habitat indigne

(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-31

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 8


I. Alinéa 12

a. Première phrase :

remplacer les mots :

le représentant de l'Etat dans le département, ou le maire au nom de l'Etat,

par les mots :

l'autorité administrative

b. Seconde phrase :

remplacer les mots :

le représentant de l'Etat dans le département

par les mots :

l'autorité administrative

II. Alinéa 13, seconde phrase :

remplacer les mots :

le représentant de l'Etat dans le département

par les mots :

l'autorité administrative

III. Alinéa 14, première phrase:

remplacer les mots:

le représentant de l'Etat dans le département

par les mots :

l'autorité administrative

Objet

Amendement de précision.






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(n° 267 )

N° COM-32

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 15 :

remplacer les mots :

n'ont pas été édifiés par une personne sans droit ni titre sur le terrain d'assiette

par les mots :

ont été édifiés par une personne titulaire de droits réels sur le terrain d'assiette

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-33

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 8


Supprimer l'alinéa 22

Objet

L'alinéa 22 est redondant avec les dispositions de la section 1. Il convient donc de le supprimer.






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(n° 267 )

N° COM-34

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 3 :

Rédiger comme suit la première phrase :

Il prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage des locaux visés dans l'arrêté, au fur et à mesure de leur évacuation.

Objet

Amendement de coordination avec l'article 8.






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(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-35

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 9


Rédiger comme suit l'alinéa 4 :

II. - L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Le propriétaire du terrain, tel qu'il apparaît au fichier immobilier, la personne qui a mis les locaux concernés à disposition aux fins d'habitation et les occupants sont avisés de la date de réunion de la commission soit personnellement soit, à défaut de connaître leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, par affiche à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. Les personnes visées au présent alinéa sont entendues, à leur demande, par la commission précitée.

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) n'ayant qu'une existence réglementaire, il convient de faire référence à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;

- il convient de renforcer l'association des personnes concernées par un arrêté d'insalubrité (propriétaire, bailleur sans titre, occupant sans titre) aux décisions du CODERST en prévoyant que ce dernier doit les entendre si elles le demandent.






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(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-36

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 10


Rédiger comme suit la première phrase de l'alinéa 1 :

Lorsque des bâtiments ou édifices quelconques édifiés par des personnes non titulaires de droits réels immobiliers sur le terrain d'assiette menacent ruine et pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le maire peut, après avertissement et sur rapport motivé, mettre en démeure par arrêté la personne qui a édifié ou fait édifier la construction de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-37

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 10


Rédiger comme suit l'alinéa 14:

III. - Lorsque la personne tenue d'effectuer les travaux de démolition prescrits par l'arrêté du maire n'y a pas procédé, le maire, après mise en demeure restée infructueuse, les fait exécuter d'office aux frais de la personne défaillante sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à la demande du maire. Si l'adresse actuelle du propriétaire est inconnue ou si celui-ci ne peut être identifié, la saisine du juge n'est pas requise.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement adopté à l'article 9.






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(1ère lecture)

(n° 267 )

N° COM-38

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 12


I. Alinéa 3

remplacer les mots :

des articles 8 et 9

par les mots :

des articles 8 ou 9

II. Alinéa 4

remplacer les mots :

dispositions du III des articles 8 et 9

par les mots :

dispositions du III des articles 8 ou 9

III. Alinéa 6

remplacer les mots :

et l'interdiction de les louer

par les mots :

ou l'interdiction de les louer

IV. Alinéa 7

remplacer les mots :

en méconnaissance du III des articles 8 et 9 et du II de l'article 10

par les mots :

en méconnaissance du III des articles 8 ou 9 ou du II de l'article 10

Objet

Amendement de clarification.

L'utilisation du "et" et non du "ou" rendraient les sanctions pénales prévues par cet article inapplicables : les conditions seraient en effet cumulatives et non pas alternatives.






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(n° 267 )

N° COM-39

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. L. 5331-6-2-1. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, des quartiers inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité profesionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.

Pour la réalisation de ces opérations, le premier alinéa de l'article L. 5331-6-2 est applicable.

Dans les opérations publiques mentionnées au premier alinéa, les articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 ne sont pas applicables".

Objet

Amendement de clarification.






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(n° 267 )

N° COM-40

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 16


Remplacer les alinéas 2 à 5 par sept alinéas ainsi rédigés :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y avant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a. Après la seconde occurrence du mot : "abandon", la fin de la première phrase est ainsi rédigée : "ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. " ;

b. La seconde phrase est supprimée ;

3° Après la seconde occurrence du mot : "soit", la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : "à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa" ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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(n° 267 )

N° COM-41

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 16


I. Remplacer les alinéas 8 et 9 par un alinéa ainsi rédigé :

"Art. L. 2243-4. - L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article.

II. Alinéa 10

après les mots :

du public

insérer les mots :

, pendant une durée minimale d'un mois,

III. Alinéa 12

remplacer les mots :

d'utilité publique le projet visé à l'article L. 2243-3

par les mots :

l'utilité publique du projet mentionné au deuxième alinéa

IV. Compléter l'alinéa 12 par les mots :

ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels

V. Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

VI. Après l'alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Objet

Cet amendement vise à procéder à des améliorations rédactionnelles et à harmoniser la procédure proposée pour l'abandon manifeste avec celle existante en matière d'état de carence.






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(n° 267 )

N° COM-42

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT, rapporteur


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I. Les articles 8 à 13 s'appliquent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Saint-Martin.

Les mêmes articles 8 à 13 s'appliquent à Mayotte, à l'exception du VII des articles 8 et 9 et du VI de l'article 10. Pour l'application du V de l'article 12, l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation est applicable à Mayotte.

II. Pour l'application des articles 8 à 13 à Saint-Martin :

1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

3° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

5° La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité.

Objet

Cet amendement a notamment pour objectif de rendre réellement applicable la section 2 à Saint-Martin où n'existent ni communes ni département.