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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-4

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Après l'alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.

« L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. »

 

Objet

L'amendement entend parfaire la transposition de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire, et notamment de ses articles 27 et 28.

Il comporte deux volets :

1) Il précise le champ dans lequel un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille peut, dans les trois mois suivant son entrée en France, faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il menace l'ordre public. Conformément à l'article 27 de la directive, l'amendement précise que la menace doit résulter du comportement personnel de l'intéressé, être réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

Il ne s'agit pas de créer une nouvelle mesure d'éloignement spécifique aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : le Gouvernement propose en effet parallèlement d'exclure cette catégorie de personne du champ de l'arrêté de reconduite à la frontière prévu par l'article 49. Il s'agit simplement de distinguer clairement les cas dans lesquels ces personnes peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard des exigences du droit de l'Union européenne.  

2) L'amendement inscrit par ailleurs à l'article L. 511-3-1 le principe de proportionnalité mis en exergue par l'article 28 de la directive : l'autorité administrative doit nécessairement tenir compte de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.