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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-49

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 74 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 731-2 du même code est ainsi modifié:

1° Au second alinéa, après les mots : « l’informe », sont insérés les mots : « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend »;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen, lorsque le requérant a, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’office ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile, assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle."

Objet

Le présent amendement poursuit deux objectifs:

1) Tout d'abord, si les dispositions tendant à encadrer le délai dans lequel un requéant peut demander l'AJ devant la CNDA ont été reprises à l’article 162 de la loi n° 2010-1657 de finances initiale pour 2011 et sont donc d’ores et déjà en vigueur, votre rapporteur juge néanmoins nécessaire de les compléter afin d’assurer la pleine conformité de notre droit à la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, dont l’article 10 prévoit que les demandeurs d’asile sont informés de leurs droits et obligations au cours de la procédure « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent ».

2) Par ailleurs, si votre rapporteur n’ignore pas les contraintes budgétaires pesant sur la CNDA ni la nécessité de prévenir les demandes abusives, elle craint que les dispositions privant les requérants du bénéfice de l'AJ en réexamen ne conduisent dans certains cas à priver de l’assistance d’un avocat des demandeurs de bonne foi qui n’auraient pas été mis en mesure de faire valoir leurs craintes de persécutions à l’occasion de leur demande initiale.

Le présent amendement propose de nuancer ces dispositions, en prévoyant que l'AJ ne pourrait pas être demandée devant la CNDA dans le cas d’une demande de réexamen dès lors que le requérant a, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’OFPRA ainsi que par la Cour, assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. De telles conditions, en garantissant que le demandeur d'asile a bien été mis en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, devraient permettre de définir un équilibre entre la nécessaire rationalisation de l’accès à l’aide juridictionnelle devant la CNDA et les garanties essentielles apportées aux demandeurs d’asile.