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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-61

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 623-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a sciemment dissimulé ses intentions à son conjoint. »

 

Objet

Le dispositif retenu par les députés pour la répression de "mariages gris" soulève plusieurs difficultés. D'une part, les quantums de peine retenus présentent une incohérence avec l'échelle des peines de notre droit pénal. D'autre part, la notion "d'intention matrimoniale", inspirée du droit civil, a un champ plus large que les seuls mariages de complaisance et risque donc d'introduire une confusion dans la lisibilité du dispositif. Enfin, ce dernier risque de susciter des difficultés probatoires, dès lors qu'il appartiendrait aux autorités de poursuites de démontrer que le conjoint de bonne foi ignorait tout des intentions de son époux/épouse. Une telle situation ne peut que nuire à l’efficacité de la répression souhaitée par nos collègues députés.

En outre, votre rapporteur observe que le droit en vigueur permet d'ores et déjà de réprimer sévèrement les "mariages gris". C'est pourquoi il propose, par le présent amendement, d'expliciter ce droit en vigueur - en inscrivant dans la loi le principe selon lequel l'infraction de mariage de complaisance est également constituée lorsque l'étranger a sciemment dissimulé ses intentions à son conjoint - tout en conservant l'échelle des peines actuellement prévue pour de tels faits (cinq ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende).