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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-63 rect.

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. »

 Alinéa 32

 Dans la première phrase de cet alinéa, après le mot « justifie », insérer les mots  :

 « ,selon des modalités déterminées par voie réglementaire, »

Objet

Le système d’information Schengen est régi par le règlement communautaire 1987/2006 et fait l’objet du décret n°95-577 du 6 mai 1995. Ces textes prévoient qu’une personne peut demander dans certaines conditions la rectification ou l’effacement des données la concernant. Toutefois, il semble préférable, s’agissant d’une inscription qui aura pour conséquence de permettre à tous les Etats membres de l’UE d’opposer un refus d’entrée à l’étranger, de prévoir qu’un décret fixe les modalités selon laquelle l’inscription est effacée si l’interdiction de retour n’entre jamais en vigueur ou est abrogée.

Il semble par ailleurs également nécessaire qu’un décret précise de quelle manière un étranger faisant l’objet d’une OQTF avec délai de départ volontaire dûment retourné dans son pays dans le délai fixé pourra demander l’abrogation de l’interdiction de retour dont il peut faire l’objet.