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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-8

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 75 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Afin d'assurer une bonne administration de la justice, le Président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir que la salle d'audience de la Cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission, avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, plus proche du lieu de résidence du demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Le cas échéant, le conseil de l'intéressé est physiquement présent auprès de lui.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du précédent alinéa. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir le champ d'application du recours aux moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile. Si le recours à ce procédé est particulièrement justifié pour les demandeurs d'asile domiciliés outre-mer, cette faculté peut opportunément être également ouverte à des demandeurs d'asile résidant en province pour lesquels le déplacement en région parisienne est très contraignant et donc de nature à faire obstacle à leur présentation, dans de bonnes conditions, devant la Cour. Cette disposition participe d'un souci de proximité avec les justiciables.

Dans le même temps, cet amendement permettra à la Cour de mieux maîtriser ses délais de jugement, en lui offrant la possibilité d'organiser de manière plus régulière des audiences avec les demandeurs d'asile outre-mer, en lieu et place des audiences foraines plus épisodiques, et de lever l'obstacle d'un long déplacement jusqu'au siège de la Cour pour les demandeurs d'asile en métropole, pouvant donner lieu à des demandes de renvoi

Dans tous les cas, un tel dispositif ne pourra être installé qu'entre deux véritables salles d'audience, chacune d'entre elles étant ouverte au public et spécialement aménagée pour être reliée par un dispositif de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

Afin de garantir les droits de l'intéressé, son conseil, s'il en a un, doit être physiquement présent auprès de lui. En revanche, l'interprète prévu au premier alinéa de l'article L.733-1, peut être dans l'une ou l'autre des salles d'audience.

Tel est l'objet de l'amendement proposé.