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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-82

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 75 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le requérant qui refuse d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour."

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du deuxième alinéa."

Objet

En l'état, l'article 75 ter du projet de loi prévoit la possibilité pour la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'entendre les requérants situés outre-mer au moyen de la visioconférence.

L'amendement n°8 du Gouvernement propose d'étendre cette possibilité à l'ensemble des requérants situés sur l'ensemble du territoire national.

Sur le fond, votre rapporteur y est favorable. La visioconférence pourrait en effet faciliter l'accès à la CNDA des requérants qui n'ont pas les moyens de se rendre dans ses locaux ou dont les frais de transport ne sont pas pris en charge (ce qui est notamment le cas des demandeurs d'asile en procédure prioritaire). En outre, il permettrait à des avocats situés en province de s'investir davantage dans le contentieux de l'asile.

Toutefois, sur la forme, l'amendement du Gouvernement paraît incomplet. Le présent amendement propose de le reprendre et d'en préciser le dispositif:

- il serait tout d'abord précisé que la salle d'audience utilisée devrait être ouverte au public et être située dans des locaux relevant du ministère de la Justice;

- le requérant ainsi entendu devrait pouvoir obtenir la communication de l'intégralité de son dossier;

- un procès-verbal ou un enregistrement audiovisuel ou sonore des opérations serait réalisé;

- enfin, l'utilisation de ce procédé serait soumise au consentement de l'intéressé, qui disposerait de la possibilité de demander à être convoqué dans les locaux de la Cour en région parisienne. Cette dernière précision paraît nécessaire au regard des critères posés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003 s'agissant du recours à la visioconférence dans le cadre des audiences de prolongation de rétention.