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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-83

19 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Il est inséré à l'article 41, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois. Toutefois, lorsque, malgré les diligences de l'administration, l'éloignement ne peut être exécuté en raison, soit du manque de coopération de l'étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève  les documents de voyage nécessaires, la durée maximale de la rétention est prolongée de douze mois supplémentaires.

Objet

Même s'ils sont un petit nombre, certains étrangers qui ont été condamnés pour activités en lien avec le terrorisme et font l'objet d'une interdiction du territoire ou d'une mesure d'expulsion sont assignés à résidence, faute d'avoir pu être éloignés du territoire à l'issue de leur peine d'emprisonnement :

- soit parce qu'ils ont présenté un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a accordé l'effet suspensif au titre de l'article 39 de son règlement; or la procédure d'instruction de ces requêtes prend souvent plusieurs mois;

- soit parce que l'OFPRA ou la CNDA, saisis d'une demande d'asile, ont rendu une décision d'exclusion de la protection, qui rend inenvisageable l'éloignement vers le pays d'origine parce qu'elle reconnaît le bien-fondé des craintes de mauvais traitements en cas de renvoi dans ce pays. Il est donc nécessaire de rechercher un pays tiers d'accueil, ce qui se révèle complexe et relativement long ;

- soit parce que l'étranger étant dépourvu de document d'identité et de voyage, des démarches ont du être entreprises auprès d'autorités consulaires pour obtenir sa reconnaissance et la délivrance des documents nécessaires à l'éloignement.

Ces étrangers sont alors placés, jusqu'à ce que cette impossibilité d'éloignement cesse, sous un régime d'assignation à résidence dans les lieux et aux conditions fixés par l'autorité administrative. Ils ne peuvent quitter ces lieux sans autorisation préalable et sont astreints à une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie, selon une périodicité déterminée en fonction de leur dangerosité.  

Toutefois, pour certains d'entre eux, il apparaît que l'assignation à résidence ne permet pas d'exercer un contrôle suffisant, de nature à garantir qu'ils ne se soustrairont pas à l'exécution de la mesure d'éloignement (risque de fuite).

Compte tenu de l'intérêt particulier qui s'attache à leur éloignement eu égard à l'exceptionnelle gravité de la menace à la sécurité publique qu'ils représentent, il apparaît nécessaire de prévoir une procédure de rétention administrative adaptée dans sa durée. C'est l'objet du présent amendement.

Cette décision de maintien en rétention est placée sous le contrôle du juge de la liberté et de la détention, amené à réexaminer la situation de l'intéressé à intervalles réguliers. Elle ne peut pas dépasser une durée maximale de six mois, sauf cas particuliers où elle peut être prolongée pour une durée supplémentaire limitée à douze mois. Elle ne peut en tout état de cause être maintenue que tant qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé.