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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-9

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER (NOUVEAU)


Au chapitre  3 du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté, après l'article L. 733-2, un article L. 733-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 733-3 - Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de transposer à la Cour nationale du droit d'asile la procédure de demande d'avis juridictionnel prévue, pour les juridictions administratives de droit commun, par l'article L. 113-1 du code de justice administrative.