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Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-1

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 23


Alinéa 12

Le 12e alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ou s’il a été reconnu coupable, par condamnation pénale en France ou à l’étranger, de déplacement illicite d’enfant, de violence à l’encontre du conjoint ou des enfants ;

Objet

Cet amendement vise à permettre l’éloignement du territoire d’étrangers s’étant rendu coupables de violences graves à l’encontre de leur conjoint ou de leurs enfants et, ainsi, à protéger les victimes.






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(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-2

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Le 3e alinéa de l’article L.211-2 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Conjoints (mariés ou unis par un PACS), enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;

Objet

Cet amendement vise à étendre aux conjoints liés par un PACS certaines dispositions bénéficiant aux couples mariés, en matière de motivation des refus de visa. Il serait donc particulièrement utile à de tels couples dont l’un des conjoints est un Français résidant hors de France. Actuellement, seuls les conjoints mariés peuvent obtenir communication des motivations ayant abouti à un refus de visa.

Un arrêt du Conseil d'État du 4 mars 2009 a rappelé que les partenaires liés par un PACS ne relèvent pas des catégories d'étrangers à l'encontre desquelles une décision de refus de visa doit être motivée. Compte tenu du nombre croissant de Français établis hors de France ayant contracté un PACS, il serait bon que la législation évolue.






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(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-3

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Dans l’article L.211-2-1 du même code, les alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 sont ainsi rédigés :

 « Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint (lié à lui par un mariage ou un PACS) de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription.

« Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français (lié à lui par un mariage ou un PACS) qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français (lié à lui par un mariage ou un PACS) dans les meilleurs délais.

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France ou ayant contracté en France un PACS avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français (lié à lui par un mariage ou un PACS) donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux conjoints liés par un PACS certaines dispositions bénéficiant aux couples mariés, en matière d’obtention d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. Il serait donc particulièrement utile à de tels couples dont l’un des conjoints est un Français résidant hors de France.

Actuellement, les ressortissants d'États n’appartenant pas à l’Union européenne, qui résident au Royaume-Uni, en Irlande, en Roumanie, en Bulgarie et à Chypre et dont la nationalité est inscrite sur la liste I du règlement européen 539/2001 sont soumis à un visa de court séjour. Conformément à l'article 3 de la directive 2004/38, la France favorise, en conformité avec sa législation nationale, l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. Mais les PACS, qui ne sont pas assimilés par la législation française aux mariages, ne permettent pas aux consuls de traiter les demandes de visa des titulaires de PACS au même titre que les conjoints, sur la base du point 2 b de l'article 2 de la directive précitée.

Les conjoints liés à un Français par un PACS ressortissants d'États n’appartenant pas à l’Union européenne et résidant hors de l’Union européenne sont également soumis à la nécessité de demander un visa, sans que leur union avec un Français ne permette un traitement plus rapide ou plus favorable de leur demande.






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(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-4

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Après l'alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.

« L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. »

 

Objet

L'amendement entend parfaire la transposition de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire, et notamment de ses articles 27 et 28.

Il comporte deux volets :

1) Il précise le champ dans lequel un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille peut, dans les trois mois suivant son entrée en France, faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il menace l'ordre public. Conformément à l'article 27 de la directive, l'amendement précise que la menace doit résulter du comportement personnel de l'intéressé, être réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

Il ne s'agit pas de créer une nouvelle mesure d'éloignement spécifique aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : le Gouvernement propose en effet parallèlement d'exclure cette catégorie de personne du champ de l'arrêté de reconduite à la frontière prévu par l'article 49. Il s'agit simplement de distinguer clairement les cas dans lesquels ces personnes peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard des exigences du droit de l'Union européenne.  

2) L'amendement inscrit par ailleurs à l'article L. 511-3-1 le principe de proportionnalité mis en exergue par l'article 28 de la directive : l'autorité administrative doit nécessairement tenir compte de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.






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(n° 27 )

N° COM-5

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les deux derniers alinéas de l'article L. 521-2 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

«6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.

Objet

Il s'agit de répondre à la demande de la Commission européenne qui a souhaité, pour des raisons de plus grande transparence juridique, que les dispositions de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 28 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, qui prévoient qu'« une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par le Etats membres, si ceux-ci : a) ont séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les dix années précédentes (...) »,  soient insérées dans le CESEDA.





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(n° 27 )

N° COM-6

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 521-5 ainsi rédigé :

«Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L.521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

«Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine

Objet

Il s'agit de répondre à la demande de la Commission européenne qui a souhaité, pour des raisons de plus grande transparence juridique, que ces dispositions des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du 28 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, soient insérées dans le CESEDA.





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(n° 27 )

N° COM-7

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49


Modifier ainsi cet article :

1° A l'alinéa 6, après les mots : « qu'un étranger », insérer les mots : « , sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, » ;

2° A l'alinéa 9, supprimer les mots : « sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4 du présent code, ».

Objet

Cet amendement est de coordination avec celui présenté par le Gouvernement à l'article 25.

Dès lors que les conditions dans lesquelles un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille peut, dans les trois mois suivant son entrée en France, faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il menace l'ordre public ont été insérées à l'article 25, il importe d'exclure cette catégorie de personnes du dispositif prévu par l'article 49.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 27 )

N° COM-8

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 75 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Afin d'assurer une bonne administration de la justice, le Président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir que la salle d'audience de la Cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission, avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, plus proche du lieu de résidence du demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Le cas échéant, le conseil de l'intéressé est physiquement présent auprès de lui.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du précédent alinéa. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir le champ d'application du recours aux moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile. Si le recours à ce procédé est particulièrement justifié pour les demandeurs d'asile domiciliés outre-mer, cette faculté peut opportunément être également ouverte à des demandeurs d'asile résidant en province pour lesquels le déplacement en région parisienne est très contraignant et donc de nature à faire obstacle à leur présentation, dans de bonnes conditions, devant la Cour. Cette disposition participe d'un souci de proximité avec les justiciables.

Dans le même temps, cet amendement permettra à la Cour de mieux maîtriser ses délais de jugement, en lui offrant la possibilité d'organiser de manière plus régulière des audiences avec les demandeurs d'asile outre-mer, en lieu et place des audiences foraines plus épisodiques, et de lever l'obstacle d'un long déplacement jusqu'au siège de la Cour pour les demandeurs d'asile en métropole, pouvant donner lieu à des demandes de renvoi

Dans tous les cas, un tel dispositif ne pourra être installé qu'entre deux véritables salles d'audience, chacune d'entre elles étant ouverte au public et spécialement aménagée pour être reliée par un dispositif de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

Afin de garantir les droits de l'intéressé, son conseil, s'il en a un, doit être physiquement présent auprès de lui. En revanche, l'interprète prévu au premier alinéa de l'article L.733-1, peut être dans l'une ou l'autre des salles d'audience.

Tel est l'objet de l'amendement proposé.






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(n° 27 )

N° COM-9

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER (NOUVEAU)


Au chapitre  3 du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté, après l'article L. 733-2, un article L. 733-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 733-3 - Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de transposer à la Cour nationale du droit d'asile la procédure de demande d'avis juridictionnel prévue, pour les juridictions administratives de droit commun, par l'article L. 113-1 du code de justice administrative.





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(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-10

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mlle JOISSAINS, M. GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. BEAUMONT et COUDERC


ARTICLE 17


Alinéa 1

I. Après le I de l'article 17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 313-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

«  Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l’étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 313-8, d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée, peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. "

II. Au dernier alinéa de l'article 17, le II. devient III.


Objet

L'amendement a pour objet de permettre la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à l'issue de la durée d'un visa de long séjour dispensant de titre de séjour, et octroyant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire, aux  scientifiques-chercheurs.

L'amendement vise à mettre fin à un obstacle administratif préjudiciable à la simplification administrative mise en œuvre dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. 






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(n° 27 )

N° COM-11 rect.

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mlle JOISSAINS, M. GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


 

Après l'article 20, insérer un article ainsi rédigé :

A l'article L. 314-15, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, d'un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au premier alinéa bénéficie de plein droit de la carte de résident susmentionnée. »

 

Objet

L'amendement a pour objet de renforcer l'attractivité du territoire en délivrant au conjoint d'un titulaire de la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle un titre de séjour d'une durée quivalente.

Il en est de même pour les conjoints de titulaires d'une carte « compétences et talents », « salariés en mission », ou « carte bleue européenne ».

L'amendement est un amendement de cohérence avec le dispositif visant à renforcer ladite carte, alors même que les conjoints des titulaires de la carte « compétences et talents », de la carte « salarié en mission » et désormais de la « carte bleue » bénéficient d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sans délai.






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(n° 27 )

N° COM-12

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mlle JOISSAINS, M. GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article ainsi rédigé :

 

« Au cinquième alinéa du 5°de  l'article L. 313-10, après les mots "qui réside", il est inséré les mots : "ou a vocation à résider" »

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier les démarches administratives des conjoints de salariés en mission.

En effet, à l’heure actuelle, le conjoint d'un salarié en mission ne peut disposer d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qu'après six mois de résidence du titulaire de la carte" salarié en mission".

Si le conjoint souhaitait accompagner le porteur de ladite carte dès son arrivée sur le territoire français, il ne peut y séjourner que sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur", avant de bénéficier d’un nouveau statut.

Or, ce changement de statut après six mois de présence en France apparaît comme une procédure administrative complexe à l'égard de ressortissants étrangers, dont l'activité professionnelle répond aux besoins d'entreprise internationale et qui n'ont pas vocation à résider de façon pérenne sur le territoire.

L'amendement vise à faciliter l'entrée et le séjour des titulaires de la carte portant la mention "salarié en mission" et de leurs conjoints.

Cette simplification administrative bénéficiera à l'ensemble des conjoints des 2000 étrangers qui se voient délivrer chaque année la carte portant la mention "salarié en mission".






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(n° 27 )

N° COM-13

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG, SUEUR, ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Du fait de cet article, lorsqu'un étranger sera placé en centre de rétention administrative, le juge judiciaire ne sera saisi qu'au bout de 5 jours au lieu de 48h afin de se prononcer sur le maintien ou non de la personne en rétention. Ainsi, l'étranger pourra être privé de liberté pendant 5 jours sur simple décision de l'autorité administrative ce qui semble inconstitutionnel au regard de l'article 66 de la Constitution.

La commission présidée par Pierre « Mazeaud » « pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire », citée comme « source d'inspiration » dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, ne prévoyait en en aucun de repousser à 5 jours l'intervention du juge des libertés et de la détention.






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(n° 27 )

N° COM-14

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. YUNG, SUEUR, ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Alinéa 2

 

Supprimer cet alinéa

 

 

Objet

Du fait de cet article, lorsqu'un étranger sera placé en centre de rétention administrative, le juge judiciaire ne sera saisi qu'au bout de 5 jours au lieu de 48h afin de se prononcer sur le maintien ou non de la personne en rétention. Ainsi, l'étranger pourra être privé de liberté pendant 5 jours sur simple décision de l'autorité administrative ce qui semble inconstitutionnel au regard de l'article 66 de la Constitution.

Pour rappel, le juge constitutionnel avait considéré que le maintien en détention pendant sept jours sans que le juge judiciaire ait à intervenir, de plein droit ou à la demande de l'intéressé, n'est pas conforme à la constitution. Le Conseil constitutionnel, rappelait également que l'intervention du juge devait avoir lieu « dans le plus court délai possible » (Décision «  loi bonnet » n°79-109 DC du 9 janvier 1980).

Dans sa décision du 25 février 1992 (DC 92-307), le Conseil Constitutionnel avait considéré comme contraire à la constitution,  «  le pouvoir  pour l'autorité administrative de maintenir durablement un étranger en zone de transit, sans réserver la possibilité pour l'autorité judiciaire d'intervenir dans les meilleurs délais ».

Cet allongement du délai avant la saisine du JLD porte profondément atteinte à la liberté individuelle. En effet, si un étranger est placé sur le fondement d'une mesure d'éloignement exécutable d'office (réadmission Dublin, APRF/OQTF/IRTF exécutoires) mais que son interpellation est irrégulière (comme c'est le cas fréquemment), aucun juge, ni pénal ni civil, ni administratif (faute d'être compétent) ne pourra contrôler la régularité de la procédure et les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées, si la mesure est exécutée dans le délai des 5 jours.






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N° COM-15

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. YUNG, SUEUR, ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l'article 17 ter qui limite drastiquement l'accès au séjour des étrangers malades.

Le dispositif actuel semble déjà assez encadré. L'article L 313-11 du CESEDA dispose, en effet, qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée « à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire».






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N° COM-16

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, SUEUR, ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


I- Alinéa 1er

Après les mots :

« obligation de quitter le territoire français »

Supprimer la fin de cet alinéa.

II- Alinéa 2

Après les mots :

« obligation de quitter le territoire français »

Supprimer la fin de cet alinéa.

 

 

Objet

Cet amendement vise a supprimer toute référence à la notion « d'interdiction de retour sur le territoire français ».

En effet le projet de loi prévoit d'accorder à l'administration un pouvoir démesuré permettant un véritable « bannissement » des étrangers. Sur ce point, le projet de loi est contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne qu'il est censé transposer.






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14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, SUEUR, ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet article révise les procédures d'éloignement en créant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pour des motifs injustes, non proportionnés et non requis par le droit communautaire. Cet article crée aussi  l'interdiction de retour sur le territoire français, ce qui correspond à une mesure de bannissement.





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N° COM-18

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, SUEUR, ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


 

Supprimer l'alinéa  9.

 

 

Objet

Cet amendement vise a supprimer toute référence à la notion « d'interdiction de retour sur le territoire français ».

En effet le projet de loi prévoit d'accorder à l'administration un pouvoir démesuré permettant un véritable « bannissement » des étrangers. Sur ce point, le projet de loi est contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne qu'il est censé transposer.






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N° COM-19

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, SUEUR, ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


I- Alinéa 1er

Après les mots :

« obligation de quitter le territoire français en vigeur »

Supprimer la fin de cet alinéa.

 

 

 

Objet

Cet amendement vise a supprimer toute référence à la notion « d'interdiction de retour sur le territoire français ».

En effet le projet de loi prévoit d'accorder à l'administration un pouvoir démesuré permettant un véritable « bannissement » des étrangers. Sur ce point, le projet de loi est contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne qu'il est censé transposer.






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N° COM-20

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, SUEUR, ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


I-  Alinéa 4

Après les mots :

« obligation de quitter le territoire français»

Supprimer la fin de cet alinéa.

II- Supprimer l'alinéa 15

 

Objet

Cet amendement vise a supprimer toute référence à la notion « d'interdiction de retour sur le territoire français ».

En effet le projet de loi prévoit d'accorder à l'administration un pouvoir démesuré permettant un véritable « bannissement » des étrangers. Sur ce point, le projet de loi est contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne qu'il est censé transposer.






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N° COM-21

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, SUEUR, ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 55


Après les mots :

« obligation de quitter le territoire français»

Supprimer la fin de l'alinéa.

 

 

Objet

Cet amendement vise a supprimer toute référence à la notion « d'interdiction de retour sur le territoire français ».

En effet le projet de loi prévoit d'accorder à l'administration un pouvoir démesuré permettant un véritable « bannissement » des étrangers. Sur ce point, le projet de loi est contraire à l'esprit et à la lettre de la directive européenne qu'il est censé transposer.






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(n° 27 )

N° COM-22

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


CHAPITRE UNIQUE


 Rédiger comme suit la division avant l'article 57 A :

Chapitre premier
Dispositions relatives au travail dissimulé

Objet

Clarification rédactionnelle.






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(n° 27 )

N° COM-23

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 57 B (NOUVEAU)


Rédiger comme suit cet article :

Dans le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, les mots : "ou par personne interposée" sont remplacés par les mots : "ou indirectement".

Objet

1. Harmonisation terminologique avec l'article 57 du projet de loi.

2. Ce faisant, l'amendement supprime la condition exonératrice de la responsabilité de l'employeur d'étranger dépourvu de titre de travail en cas de fraude de l'étranger salarié qui est superflue.

En effet, l'infraction d'emploi d'étranger sans titre est un délit intentionnel qui suppose l'établissement, par le juge, de l'intention de commettre l'infraction.






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(n° 27 )

N° COM-24

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 58


Alinéa 7

Au début de cet alinéa, supprimer les mots :

de séjour

Objet

Coordination : clarification rédactionnelle pour les mêmes motifs qu'à l'article 57.






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(n° 27 )

N° COM-25

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 57


I. Alinéa 2 :

Supprimer in fine les mots :

de séjour

 

II. Alinéa 3 :

Supprimer in fine les mots :

de séjour

Objet

La précision apportée par l'Assemblée nationale, outre qu'elle introduit une confusion dans le code du travail, est tout à la fois superflue et réductrice.

En effet, la détention d'un titre de travail suppose soit la délivrance d'un titre de séjour permettant à son titulaire de travailler, soit celle d'une autorisation de travail par l'administration qui doit, à cette fin, vérifier les conditions du séjour de l'étranger sur le sol national.

La mention retenue par les députés écarte la question de l'autorisation de travaux.






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(n° 27 )

N° COM-26

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 59


I - Alinéa 2

Dans la première phrase, supprimer les mots :

de séjour.

II- Alinéa 4

Dans cet alinéa, supprimer les mots :

de séjour

Objet

Coordination.






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(n° 27 )

N° COM-27

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 60


Alinéa 3

Dans cet alinéa, supprimer les mots :

de séjour

Objet

Coordination.






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(n° 27 )

N° COM-28

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 62


Alinéa 2

Supprimer les mots :

de séjour

Objet

Coordination.






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(n° 27 )

N° COM-29

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 66


Alinéa 2

A la fin de la première phrase, remplacer les mots :

la fermeture d'un établissement.

par les mots :

la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

Objet

Préciser l'établissement objet de la fermeture administrative.






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(n° 27 )

N° COM-30

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I) Alinéa 1

a) Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

ainsi modifié:

b) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou si elle constitue, compte tenu des conséquences pour l'intéressé, une mesure disproportionnée au regard de la gravité des faits perpétrés : »

II) Alinéa 2

a) Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article est complété par un 5° ainsi rédigé :

b) Compléter la phrase par les mots :

, lorsque ce crime a été commis contre un magistrat, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, ou un agent de police municipale.

Objet

Cet amendement vise:

- d'une part à resserrer le champ d'application du nouveau cas de déchéance de nationalité créé par le présent article aux seuls crimes commis contre des représentants des forces de l'ordre et les magistrats ;

- d'autre part, à ajouter une exigence de proportionnalité entre la sanction prévue et la gravité des faits perpétrés, cette dernière s'appréciant notamment en considération du quantum de peine prononcée par le juge.

Ces modifications visent à garantir la conformité de la procédure de déchéance de nationalité avec les exigences constitutionnelles de nécessité des peines et de respect du principe d'égalité, ainsi qu'avec les engagements internationaux et européens de la France.






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(n° 27 )

N° COM-31

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 64


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par douze alinéas ainsi rédigés :

I - La section I du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est ainsi modifiée :

A - Après l'article L. 8271-1, insérer un article L. 8271-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-1-2. - Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :

« 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

« 2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;

« 3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

« 4° Les agents des impôts et des douanes ;

« 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

« 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

« 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

« 8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres. »

B - Après l'article L. 8271-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

Objet

Dans un souci de lisibilité de la loi, l'amendement propose de remonter dans les dispositions communes aux différentes formes de travail illégal, la liste des corps de contrôle habilités à rechercher les infractions correspondantes qui figure aujourd'hui dans la section consacrée au seul travail dissimulé.






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(n° 27 )

N° COM-32

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 64


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

III (nouveau) - A - Dans les articles L. 8271-2, L. 8271-3, L. 8271-4, L. 8271-5, L. 8271-6, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

B - Dans les articles L. 8271-1 et L. 8271-8-1, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

C - L'article L. 8271-7 est abrogé.

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement à l'article 64, alinéa 1.






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(n° 27 )

N° COM-33

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 65


Alinéa 5

A la fin de l'alinéa, remplacer les mots :

précédant le

par les mots :

précédant l'établissement du

Objet

Précision rédactionnelle.






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(n° 27 )

N° COM-34

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 66


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'une disposition inutile : l'exonération de la fermeture administrative provisoire de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction de travail illégal au profit des employeurs de bonne foi.

En effet, cette sanction administrative ne peut être prononcée que pour des faits répétés et graves et un nombre significatif de salariés embauchés illégalement.

La notion de bonne foi apparaît donc hypothétique, voire contradictoire en la matière.

La décision de fermeture doit, rappelons-le, être motivée.






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(n° 27 )

N° COM-35 rect.

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 66


 

I. Alinéa 7

Remplacer les mots :

ne peut entraîner

par les mots :

n'entraîne

 

II. Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

1° Le I est rédactionnel.

2° Le II est une conséquence du transfert -pour mieux assurer la lisibilité de la loi- des garanties introduites au bénéfice des salariés de l'établissement fermé provisoirement par décision judiciaire, dans un article additionnel après l'article 62.






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(n° 27 )

N° COM-36

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 67


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'une disposition surabondante -l'exonération de l'exclusion administrative des marchés publics au profit de l'employeur de bonne foi- pour les motifs exposés à l'article 66.

Cette sanction administrative ne peut être prononcée que pour des faits répétés et graves et un nombre significatif de salariés embauchés illégalement.

La notion de bonne foi apparaît donc hypothétique voire contradictoire en la matière.

La décision d'exclusion doit être motivée.






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(n° 27 )

N° COM-37

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Modifier ainsi cet alinéa:

1° Après le mot: "frontalier", insérer une virgule;

2° Après le mot: "kilomètres", insérer les mots: "situés à proximité d'une frontière maritime ou terrestre,"

3° Après le mot: "s'étend", insérer les mots: ", pour une durée maximale de 26 jours,"

Objet

Le présent amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles une zone d’attente ad hoc pourrait être créée, afin de mettre l'accent sur le caractère exceptionnel d'un tel dispositif. Deux modifications sont proposées :

- d'une part, la zone d’attente ad hoc aurait une durée maximale de 26 jours (ce qui correspond à la durée maximale pendant laquelle un étranger peut être maintenu en zone d’attente) et n'aurait de ce fait pas de caractère pérenne ;

- d'autre part, le point de découverte du groupe d’étrangers devrait être situé « à proximité d'une frontière maritime ou terrestre », et non en tout point du territoire national comme le permet potentiellement le texte actuellement.






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(n° 27 )

N° COM-38 rect.

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer les mots : « notamment de la disponibilité des agents de l’autorité administrative et des interprètes » par les mots : « du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles ».

Objet

Précision rédactionnelle.






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(n° 27 )

N° COM-39

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 222-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation."

Objet

Dans un souci de lisibilité du CESEDA, le présent amendement tend à insérer les dispositions prévues par l'article 8 du projet de loi dans l’article L. 222-3 de ce code, qui est relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention.

Il procède également à une amélioration rédactionnelle.






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(n° 27 )

N° COM-40

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après le mot: "saisine", insérer les mots: "ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci".

Objet

Cet amendement propose de compléter l'article 9 dans le sens préconisé par le rapport Mazeaud : le délai de 24 heures imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer devrait pouvoir être porté à 48 heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent, afin de lui permettre, lorsque cela paraît nécessaire, de statuer en pleine connaissance de cause.






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(n° 27 )

N° COM-41

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après le mot : « irrégularité », insérer le mot : « formelle ».

Objet

L'article 10 tend à inscrire le principe, d'ores et déjà retenu par le code de procédure civile et par le code de procédure pénale, selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

S'agissant de mesures privatives de liberté telles que le maintien en zone d'attente, toute irrégularité porte potentiellement atteinte aux droits de la personne maintenue, à moins que l'administration ne puisse apporter la preuve que l'étranger a bien été en mesure de faire valoir et d'exercer ses droits.

Dans un souci de lisibilité du droit et afin d’éviter tout risque de mésinterprétation de ces dispositions, le présent amendement tend à préciser qu’il s’agit d’irrégularités « formelles », sur le modèle des dispositions prescrites par le code de procédure pénale.






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N° COM-42

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par la commission des lois de l’Assemblée nationale à l’initiative de son rapporteur, procède à une coordination rendue nécessaire par les dispositions de l’article 11 du projet de loi.

Dans un souci de lisibilité de ce dernier, le présent amendement propose de supprimer cet article et d'en insérer les dispositions au sein de l’article 11.






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N° COM-43

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

A la seconde phrase de l'article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 222-6 du même code, le mot: "quatre" est remplacé par le mot: "six".

Objet

Amendement tendant à réintégrer dans l’article 11 les dispositions de l’article 10 bis, qui ont le même objet et que votre rapporteur propose de regrouper en un seul article.






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(n° 27 )

N° COM-44

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l'article 12, qui interdiraient de soulever pour la première fois en appel une irrégularité, paraissent déroger fortement au droit commun. Certes, l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Mais la Cour de cassation a expressément considéré que les moyens concernant l’exercice effectif des droits de l’étranger ne pouvaient être regardés comme des exceptions de procédure au sens de ces dispositions.

Le présent amendement tend à conserver le principe de l'effet dévolutif de l'appel s'agissant des recours exercés contre les ordonnances du JLD en zone d'attente.

Ce principe est conforme au principe de double degré de juridiction qui fonde l’organisation juridictionnelle française.






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N° COM-45

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 59


Alinéa 2

Compléter la première phrase par les mots :

à compter de la réception de la demande correspondante.

Objet

Fixer le point de départ du délai de trente jours fixé à l'employeur pour verser à l'étranger les sommes qui lui sont dues.






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N° COM-46

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 60 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.

La disposition proposée par l'article 60 bis a été adopté dans la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (article 78, II - 1° et 3°).






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14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 60 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.

La disposition proposée par l'article 60 ter a été adoptée dans la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (article 78, III et IV).






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N° COM-48

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER (NOUVEAU)


Après l'article 60 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l'article L. 8253-4 du code du travail, les mots : « pénalités, majorations de retard et » sont supprimés.

Objet

Coordination avec l'article 78 de la loi de finances pour 2011.






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N° COM-49

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 74 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 731-2 du même code est ainsi modifié:

1° Au second alinéa, après les mots : « l’informe », sont insérés les mots : « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend »;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen, lorsque le requérant a, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’office ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile, assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle."

Objet

Le présent amendement poursuit deux objectifs:

1) Tout d'abord, si les dispositions tendant à encadrer le délai dans lequel un requéant peut demander l'AJ devant la CNDA ont été reprises à l’article 162 de la loi n° 2010-1657 de finances initiale pour 2011 et sont donc d’ores et déjà en vigueur, votre rapporteur juge néanmoins nécessaire de les compléter afin d’assurer la pleine conformité de notre droit à la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, dont l’article 10 prévoit que les demandeurs d’asile sont informés de leurs droits et obligations au cours de la procédure « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent ».

2) Par ailleurs, si votre rapporteur n’ignore pas les contraintes budgétaires pesant sur la CNDA ni la nécessité de prévenir les demandes abusives, elle craint que les dispositions privant les requérants du bénéfice de l'AJ en réexamen ne conduisent dans certains cas à priver de l’assistance d’un avocat des demandeurs de bonne foi qui n’auraient pas été mis en mesure de faire valoir leurs craintes de persécutions à l’occasion de leur demande initiale.

Le présent amendement propose de nuancer ces dispositions, en prévoyant que l'AJ ne pourrait pas être demandée devant la CNDA dans le cas d’une demande de réexamen dès lors que le requérant a, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’OFPRA ainsi que par la Cour, assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. De telles conditions, en garantissant que le demandeur d'asile a bien été mis en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, devraient permettre de définir un équilibre entre la nécessaire rationalisation de l’accès à l’aide juridictionnelle devant la CNDA et les garanties essentielles apportées aux demandeurs d’asile.






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N° COM-50

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

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M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 75


Alinéa 2

Modifier ainsi cet alinéa:

1° Après le mot : « fournit », insérer les mots : « sans motif légitime » ;

2° Après le mot : « nationalité », insérer les mots : « ou le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

Objet

Le présent amendement poursuit deux objectifs:

- d'une part, il propose de réserver l’hypothèse où le demandeur d'asile a dissimulé des éléments sur son identité ou les modalités de son entrée en France pour des « motifs légitimes ». Il s’agira, par exemple, de permettre à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte les menaces éventuellement proférées par des passeurs sur le demandeur d’asile afin de le contraindre à taire certains éléments de son parcours;

- d'autre part, l'amendement compléte l’article 75 afin de faire référence au pays dans lequel le demandeur d’asile avait "sa résidence habituelle", notion utilisée par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés pour déterminer le pays d’origine des craintes lorsque le demandeur n’a pas de nationalité. Aujourd’hui, cette notion est notamment utilisée pour examiner le bien-fondé de la demande de protection de demandeurs d’asile issus des pays de l’ex-URSS.






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17 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

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M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

"À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits ...(le reste sans changement)

Objet

La définition de la procédure suivie pour vérifier l'assimilation du candidat à la naturalisation relève du domaine réglementaire, ainsi que le prévoit l'article 21-25 du code civil. Elle est actuellement régi par l'article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Il est donc inutile de l'inscrire dans la loi, a fortiori si cette élévation au niveau législatif est contredite par le maintien d'un "notamment" renvoyant à l'appréciation du pouvoir réglementaire.






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N° COM-52

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


1) Alinéa 2

a) Après le mot:

français

insérer les mots:

mentionnée à l'article 21-24

b) Remplacer le mot:

mentionnées

par le mot:

visées

2) Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé

II. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, il est inséré une phrase ainsi rédigée: " La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion."

Objet

Rédactionnel. La disposition en cause trouve plus naturellement sa place au sein du code du service national.






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N° COM-53

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

À l’article 27-2 du même code, les mots « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans »

Objet

Le délai ouvert pour rapporter une décision d'acquisition de la nationalité française en cas d'erreur et celui ouvert en cas de fraude  n’ayant pas le même point de départ, rien ne justifie de conserver la différence d’un an entre eux deux. Si le délai d'un an peut apparaître trop court en cas d'erreur, compte tenu du temps nécessaire pour l'instruction du dossier, tel n'est pas le cas lorsqu'une fraude a eu lieu, puisqu'il est d'ores et déjà de deux ans et ne court qu'à compter de la découverte de la fraude.






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(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-54

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

"Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger des stipulations du contrat d'accueil, s'agissant des... (le reste sans changement)

 

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa:

II. - Le début du troisième alinéa de l'article L. 311-9-1 du même code est ainsi rédigé: "Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité...(le reste sans changement)"

Objet

Le non respect des dispositions du Contrat d'accueil et d'intégration ne peut justifier un refus de renouvellement de titre de séjour que lorsque ce contrat est en cours de réalisation ou lors du premier renouvellement consécutif à l'exécution d'un CAI. Lors des demandes de renouvellements ultérieures, l'étranger ne peut plus se voir reprocher le respect ou non d'un contrat qui n'est plus en cours.

La même modification doit être apporté à la disposition identique applicable en matière de CAI familial.

En outre, les dispositions en cause précisent quels éléments l'autorité administrative peut prendre en compte pour renouveler ou non le titre de séjour de l'intéressé. L'explicitation proposée doit être exhaustive, sauf à devenir inutile. Il n'est donc pas nécessaire de maintenir les "notamment" prévus par l'article.






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(n° 27 )

N° COM-55

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 75 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

A la première phrase, après le mot: "dérouler", insérer les mots: ", avec son accord,"

Objet

Dans sa décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a validé le recours à la visioconférence dans le cadre d’audiences de prolongation de rétention, considérant que, dans la mesure où « le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle est subordonné au consentement de l’étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public », les dispositions prévues « garantissaient de façon suffisante la tenue d’un procès juste et équitable » (considérants 83 et 84).

Le présent amendement propose de préciser, conformément aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel, que le recours à la visioconférence est subordonné au consentement de l’intéressé. En cas de refus, le requérant pourra, à sa demande, être convoqué dans les locaux de la CNDA.






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(n° 27 )

N° COM-56

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui se voient délivrer de plein droit la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11 lorsqu'ils justifient d'une durée de résidence de cinq ans."

Objet

Correction d'une erreur matérielle introduite à l'Assemblée nationale : si les enfants devenus majeurs du titulaire d'une carte bleue européenne bénéficient d'un droit au séjour autonome après cinq ans de résidence sur le territoire français, il n'est pas cohérent de leur permettre de se voir délivrer de plein droit une carte bleue européenne lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions ambitieuses d'obtention de ce titre. Le présent amendement précise qu'ils se voient délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", conformément à l'intention initialement poursuivie par le projet de loi.






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(n° 27 )

N° COM-57

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Dans un souci de cohérence du projet de loi, votre rapporteur propose d'insérer les dispositions de cet article, qui est relatif au droit au séjour des victimes de violences conjugales et qui figure actuellement dans le chapitre consacré à la carte bleue européenne, au sein du chapitre consacré aux dispositions diverses relatives aux titres de séjour.






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(n° 27 )

N° COM-58

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 A (NOUVEAU)


Avant l'article 17 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 313-12 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 est supprimé ;

3° L'article L. 316-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 316-3. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est renouvelé. »

Objet

Reprise intégrale de l'article 16 bis, sous réserve de la correction de deux erreurs de référence, afin d'insérer les dispositions de cet article, qui porte sur le droit au séjour des victimes de violences conjugales, au sein du chapitre du projet de loi consacré à diverses dispositions relatives aux titres de séjour.






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(n° 27 )

N° COM-59

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 17 A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les termes: ", notamment l'assurance maladie, l'aide sociale et les prestations publiques à caractère social,"

Objet

La portée normative des termes « notamment l’assurance maladie, l’aide sociale et les prestations publiques à caractère social » est limitée, dès lors qu’ils n’ont vocation qu’à expliciter la notion de « système d’assistance sociale » figurant dans la directive. Il revient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif et communautaire, d'expliciter cette notion.






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(n° 27 )

N° COM-60

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 2

Modifier ainsi cet alinéa:

1° Après les mots : ""travailleur temporaire",", insérer les mots: "ou la carte de séjour portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7";

2° Remplacer les mots: "la famille" par les mots: "sa famille"

Objet

Il n'est pertinent de délivrer une carte de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" à un jeune majeur que lorsque celui-ci suit une formation professionnelle en apprentissage ou en alternance (qui donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail). Le présent amendement tend à tenir compte également des jeunes majeurs isolés qui, entrés en France après l'âge de 16 ans, suivraient avec sérieux un cursus universitaire leur donnant vocation à bénéficier d'une carte de séjour portant la mention "étudiant".

L'amendement procède par ailleurs à une amélioration rédactionnelle.






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(n° 27 )

N° COM-61

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 623-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a sciemment dissimulé ses intentions à son conjoint. »

 

Objet

Le dispositif retenu par les députés pour la répression de "mariages gris" soulève plusieurs difficultés. D'une part, les quantums de peine retenus présentent une incohérence avec l'échelle des peines de notre droit pénal. D'autre part, la notion "d'intention matrimoniale", inspirée du droit civil, a un champ plus large que les seuls mariages de complaisance et risque donc d'introduire une confusion dans la lisibilité du dispositif. Enfin, ce dernier risque de susciter des difficultés probatoires, dès lors qu'il appartiendrait aux autorités de poursuites de démontrer que le conjoint de bonne foi ignorait tout des intentions de son époux/épouse. Une telle situation ne peut que nuire à l’efficacité de la répression souhaitée par nos collègues députés.

En outre, votre rapporteur observe que le droit en vigueur permet d'ores et déjà de réprimer sévèrement les "mariages gris". C'est pourquoi il propose, par le présent amendement, d'expliciter ce droit en vigueur - en inscrivant dans la loi le principe selon lequel l'infraction de mariage de complaisance est également constituée lorsque l'étranger a sciemment dissimulé ses intentions à son conjoint - tout en conservant l'échelle des peines actuellement prévue pour de tels faits (cinq ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende).






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(n° 27 )

N° COM-62

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

 "Lorsque l 'étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification."

 Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

 "Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification."

 Alinéa 28

 Remplacer les mots :

 « la durée de l'interdiction de retour est décidée par l’autorité administrative en tenant notamment compte»

par les mots :

 « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte»

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le caractère non-automatique de l'interdiction de retour alors que le texte issu de l’Assemblée nationale oblige l’administration, sauf considérations humanitaires exceptionnelles, à la prononcer lorsque l’étranger a dépassé son délai de départ volontaire ou qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. En effet, cette automaticité présente un risque d’inconstitutionnalité. Par cohérence, l’amendement prévoit que les critères que l’administration doit prendre en compte pour déterminer la durée de l’interdiction de retour lui permettent également de motiver la décision même de prononcer cette mesure, et non seulement sa durée.






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(n° 27 )

N° COM-63 rect.

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. »

 Alinéa 32

 Dans la première phrase de cet alinéa, après le mot « justifie », insérer les mots  :

 « ,selon des modalités déterminées par voie réglementaire, »

Objet

Le système d’information Schengen est régi par le règlement communautaire 1987/2006 et fait l’objet du décret n°95-577 du 6 mai 1995. Ces textes prévoient qu’une personne peut demander dans certaines conditions la rectification ou l’effacement des données la concernant. Toutefois, il semble préférable, s’agissant d’une inscription qui aura pour conséquence de permettre à tous les Etats membres de l’UE d’opposer un refus d’entrée à l’étranger, de prévoir qu’un décret fixe les modalités selon laquelle l’inscription est effacée si l’interdiction de retour n’entre jamais en vigueur ou est abrogée.

Il semble par ailleurs également nécessaire qu’un décret précise de quelle manière un étranger faisant l’objet d’une OQTF avec délai de départ volontaire dûment retourné dans son pays dans le délai fixé pourra demander l’abrogation de l’interdiction de retour dont il peut faire l’objet.






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(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-64

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 2

Cet alinéa est ainsi rédigé :

« Art. L 552-8.- A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ».

 

Objet

Amendement de clarification : l'objet de cet article est l'empêcher que soivent soulevés lors de l'audience de seconde prolongation de la rétention des moyens liés à la procédure suivie avant la première prolongation, dans la mesure où ces deux audiences traitent d'un sujet différent. En effet, alors que la première audience permet au juge, notamment, de se pencher sur les conditions de l'interpellation, la seconde audience n'a pour objet que de s'assurer que les conditions imposées à l'administration pour prolonger une nouvelle fois la rétention sont réunies.






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(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-65

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Amendement identique à celui supprimant l’article 12. Comme celui-ci en effet, l’article 43 va à l’encontre de l’effet dévolutif de l’appel et instaure un mécanisme de purge des nullités qui ne trouve de fondement, sous cette forme, ni dans le droit civil ni dans le droit pénal.






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(n° 27 )

N° COM-66

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 63


Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 8271-7

par la référence :

L. 8271-1-2

Objet

Coordination.






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(n° 27 )

N° COM-67

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 64


I - Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 8271-7

par la référence :

L. 8271-1-2

II - Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 8271-7

par la référence :

L. 8271-1-2

 

 

Objet

Coordination.






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(n° 27 )

N° COM-68

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 4

Dans la première phrase, supprimer le mot : "notamment"

 Dans la seconde phrase, supprimer les mots : "notamment l’assurance maladie, l’aide sociale et les prestations publiques à caractère social".

Objet

Ces précisions sont inutiles. Il convient donc, comme pour l'article 17 A, de les supprimer.






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(n° 27 )

N° COM-69 rect.

17 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Art. L. 512-1. – I. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l’objet de l’interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l’annulation de cette décision.

 Alinéa 7

 Rédiger ainsi cet alinéa :

 « L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 27 )

N° COM-70

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 15

Rédiger ainsi la seconde phrase de cet alinéa :

 « L’étranger est informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».

Objet

Cet amendement vise à rendre plus effectif le droit de l’étranger à se voir communiquer les principaux éléments des décisions relatives à son éloignement qui lui sont notifiées, conformément à l’article 12 de la directive « retour ».






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N° COM-71

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 38


Alinéa 2

Dans la première phrase, supprimer le mot : "possible".

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

"il s'assure également que l'étranger n'a pas été privé de la possibilité d'exercer ses droits pour une durée excessive du fait d'un délai anormalement long entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention".

Objet

L’article 38 vise à reporter la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits à compter de son arrivée au centre de rétention, pour tenir compte des difficultés matérielles que l’administration rencontre pour assurer un exercice de ces droits dès la notification de la rétention. Il semble cependant nécessaire de préciser que le juge peut avoir un droit de regard sur la longueur de la période séparant la notification du placement en rétention de l'arrive au centre de rétention.






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(n° 27 )

N° COM-72

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 3

Après les mots :  "de sa saisine par ordonnance",

insérer les mots :

"ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci".

Objet

Conformément à une proposition du rapport Mazeaud, il semble raisonnable de laisser un délai supplémentaire au JLD pour statuer lorsqu’une affaire complexe se présente.






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N° COM-73

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 39


Alinéa 2

Après le mot « irrégularité », insérer le mot « formelle »

Objet

En matière d’éloignement, seule une irrégularité formelle est susceptible, dans certains cas, de ne pas porter atteinte aux droits de l’étranger. C’est d’ailleurs seulement dans le domaine des irrégularités purement procédurales que des dispositifs comparables existent en droit pénal ou civil.






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N° COM-74

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 60


I - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° (nouveau) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

II - En conséquence, supprimer l'alinéa 4.

Objet

Clarification de la présentation rédactionnelle de l'article L. 8254-2 du code du travail.






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N° COM-75

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 61


Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 8271-7

par la référence :

L. 8271-1-2

Objet

Coordination.






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N° COM-76

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.

Cette disposition a été adoptée dans la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (article 78-I).






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14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 57 A (NOUVEAU)


Après l'article 57 A, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre II
Dispositions relatives à l'emploi d'étrangers sans titre de travail

Objet

Clarification rédactionnelle.






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14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 63


Avant l'article 63, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III
Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

Objet

Clarification rédactionnelle.






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N° COM-79

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 8256-7 du code du travail, il est inséré un article L. 8256-7-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 8256-7-1. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

Objet

Clarification rédactionnelle : les garanties introduites au bénéfice des salariés de l'établissement fermé provisoirement par décision judiciaire, ont été insérées, à l'article 66, dans les dispositions concernant les sanctions administratives en matière de travail illégal.

En conséquence, il est proposé de les reclasser à la suite de chacun des articles prévoyant cette peine complémentaire en matière de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main d'oeuvre et d'emploi d'étrangers sans titre de travail (articles additionnels après l'article 62 et après l'article 67).

Le présent amendement concerne l'emploi d'étrangers sans titre.






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N° COM-80

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre IV (nouveau)

Dispositions diverses

Objet






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(n° 27 )

N° COM-81

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié : 

I - Après l'article L. 8224-5, il est inséré un article L. 8224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8224-5-1 - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

II - Après l'article L. 8234-2, il est inséré un article L. 8234-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8234-3 - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

III - Après l'article L. 8243-2, il est inséré un article L. 8243-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8243-3 - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

 

 

Objet

Même objet que celui insérant un article additionnel après l'article 62.

Insertion des garanties introduites au bénéfice des salariés de l'établissement fermé provisoirement par décision judiciaire pour le travail dissimulé, le marchandage et le prêt illicite de main d'oeuvre.






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Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-82

18 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 75 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le requérant qui refuse d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour."

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du deuxième alinéa."

Objet

En l'état, l'article 75 ter du projet de loi prévoit la possibilité pour la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'entendre les requérants situés outre-mer au moyen de la visioconférence.

L'amendement n°8 du Gouvernement propose d'étendre cette possibilité à l'ensemble des requérants situés sur l'ensemble du territoire national.

Sur le fond, votre rapporteur y est favorable. La visioconférence pourrait en effet faciliter l'accès à la CNDA des requérants qui n'ont pas les moyens de se rendre dans ses locaux ou dont les frais de transport ne sont pas pris en charge (ce qui est notamment le cas des demandeurs d'asile en procédure prioritaire). En outre, il permettrait à des avocats situés en province de s'investir davantage dans le contentieux de l'asile.

Toutefois, sur la forme, l'amendement du Gouvernement paraît incomplet. Le présent amendement propose de le reprendre et d'en préciser le dispositif:

- il serait tout d'abord précisé que la salle d'audience utilisée devrait être ouverte au public et être située dans des locaux relevant du ministère de la Justice;

- le requérant ainsi entendu devrait pouvoir obtenir la communication de l'intégralité de son dossier;

- un procès-verbal ou un enregistrement audiovisuel ou sonore des opérations serait réalisé;

- enfin, l'utilisation de ce procédé serait soumise au consentement de l'intéressé, qui disposerait de la possibilité de demander à être convoqué dans les locaux de la Cour en région parisienne. Cette dernière précision paraît nécessaire au regard des critères posés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003 s'agissant du recours à la visioconférence dans le cadre des audiences de prolongation de rétention.






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Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-83

19 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Il est inséré à l'article 41, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois. Toutefois, lorsque, malgré les diligences de l'administration, l'éloignement ne peut être exécuté en raison, soit du manque de coopération de l'étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève  les documents de voyage nécessaires, la durée maximale de la rétention est prolongée de douze mois supplémentaires.

Objet

Même s'ils sont un petit nombre, certains étrangers qui ont été condamnés pour activités en lien avec le terrorisme et font l'objet d'une interdiction du territoire ou d'une mesure d'expulsion sont assignés à résidence, faute d'avoir pu être éloignés du territoire à l'issue de leur peine d'emprisonnement :

- soit parce qu'ils ont présenté un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a accordé l'effet suspensif au titre de l'article 39 de son règlement; or la procédure d'instruction de ces requêtes prend souvent plusieurs mois;

- soit parce que l'OFPRA ou la CNDA, saisis d'une demande d'asile, ont rendu une décision d'exclusion de la protection, qui rend inenvisageable l'éloignement vers le pays d'origine parce qu'elle reconnaît le bien-fondé des craintes de mauvais traitements en cas de renvoi dans ce pays. Il est donc nécessaire de rechercher un pays tiers d'accueil, ce qui se révèle complexe et relativement long ;

- soit parce que l'étranger étant dépourvu de document d'identité et de voyage, des démarches ont du être entreprises auprès d'autorités consulaires pour obtenir sa reconnaissance et la délivrance des documents nécessaires à l'éloignement.

Ces étrangers sont alors placés, jusqu'à ce que cette impossibilité d'éloignement cesse, sous un régime d'assignation à résidence dans les lieux et aux conditions fixés par l'autorité administrative. Ils ne peuvent quitter ces lieux sans autorisation préalable et sont astreints à une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie, selon une périodicité déterminée en fonction de leur dangerosité.  

Toutefois, pour certains d'entre eux, il apparaît que l'assignation à résidence ne permet pas d'exercer un contrôle suffisant, de nature à garantir qu'ils ne se soustrairont pas à l'exécution de la mesure d'éloignement (risque de fuite).

Compte tenu de l'intérêt particulier qui s'attache à leur éloignement eu égard à l'exceptionnelle gravité de la menace à la sécurité publique qu'ils représentent, il apparaît nécessaire de prévoir une procédure de rétention administrative adaptée dans sa durée. C'est l'objet du présent amendement.

Cette décision de maintien en rétention est placée sous le contrôle du juge de la liberté et de la détention, amené à réexaminer la situation de l'intéressé à intervalles réguliers. Elle ne peut pas dépasser une durée maximale de six mois, sauf cas particuliers où elle peut être prolongée pour une durée supplémentaire limitée à douze mois. Elle ne peut en tout état de cause être maintenue que tant qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé.






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Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-84

19 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Coordination avec la suppression de l'article 37.





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Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-85

19 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 41


Alinéa 2

Remplacer les mots :

cinq jours

par les mots :

48 heures

Objet

Coordination avec la suppression de l'article 37.





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Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-86

19 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Coordination avec la suppression de l'article 37.