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commission des lois

Proposition de loi

simplification et amélioration de la qualité du droit

(2ème lecture)

(n° 297 )

N° COM-1

4 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 1ER


 

L'article 1er est ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 2224-12-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224-12-1-1. - I. - En cas de fuite indétectable d'eau à partir de canalisations enterrées situées en partie privative de l'immeuble raccordé au réseau de distribution d'eau, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la consommation annuelle excédant, pour la part correspondant à l'assainissement sa consommation de l'année précédente, et pour la part correspondant à la consommation d'eau le triple de sa consommation de l'année précédente, lorsqu'il présente au service assurant la facturation de l'eau une facture établie par une entreprise mentionnant l'origine de la fuite et attestant de la réalisation effective des réparations nécessaires.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux abonnés qui en ont déjà bénéficié au cours des trois années précédentes.

Les agents du service d'eau potable ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle de l'origine de la fuite et des travaux réalisés.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les critères à retenir pour le calcul du volume d'eau à facturer en cas de fuite indétectable de canalisations enterrées situées en partie privative d'un l'immeuble raccordé au réseau de distribution d'eau lorsque la consommation antérieure de l'abonné ne peut pas être établie. 

« III. - Lorsque le service d'eau potable constate que le volume d'eau consommé par un abonné entre les deux derniers relevés est supérieur au double de la consommation mesurée entre les deux relevés précédents, il en informe l'abonné au plus tard lors de la facturation de la consommation suivant cette constatation.

« Lorsque cette augmentation est due à une fuite indétectable à partir de canalisations enterrées situées en partie privative de l'immeuble raccordé au réseau de distribution d'eau, les dispositions du I relatives aux modalités de facturation de l'eau s'appliquent si l'abonné transmet au service les éléments demandés dans le délai d'un mois à compter de la date de l'information mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur demande motivée de l'abonné et après accord du service d'eau potable. »

2° -  Les dispositions du III sont applicables dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n°      du          relative à l'amélioration et à la simplification du droit.   

 

Objet

 

Le présent amendement introduit une nouvelle rédaction de l'article 1er relatif à la facturation de l'eau et de l'assainissement en cas de fuite d'eau après compteurs sur des canalisations enterrées en domaine privées. Ces fuites d'eau, indétectable par l'abonné car ne produisant pas de résurgence en surface, sont à l'origine de consommations d'eau importantes et de factures d'un montant parfois disproportionné avec les revenus des personnes concernées. 

En cas de fuite d'eau sur des canalisations enterrées, certains services pratiquent alors des remises gracieuses. Mais cette disposition n'est pas générale et, entre services, il en résulte de fortes différences de traitement des abonnés. 

Le I introduit en conséquence un plafonnement des volumes d'eau facturés, sur la base de la consommation de la dernière année de facturation. Ce plafonnement n'est applicable qu'après réparation de la fuite d'eau. Un même abonné ne peut pas y prétendre s'il en a déjà bénéficié au cours des trois années précédentes, car il ne faut pas créer une incitation à des demandes abusives et répétitives de réduction du montant des factures d'eau. L'objet de l'article 1er est d'éviter les factures disproportionnées consécutives à des fuites indétectables et exceptionnelles, mais il ne s'agit pas d'exonérer totalement les propriétaires et les abonnés de leur responsabilité en cas de défaut d'entretien persistant des canalisations enterrées, car il faut lutter contre le gaspillage de l'eau.

Pour les services d'assainissement, l'article R. 2224-19-2 du CGCT prévoit déjà que seul le volume générant des eaux usées collectées par le service d'assainissement est facturé car une fuite qui n'occasionne pas de rejet à l'égout n'est pas à l'origine de dépenses supplémentaires pour le service d'assainissement. Pour l'eau potable, il est proposé de plafonner le volume facturé au triple de la consommation de l'année précédente. Compte-tenu de tarifs moyens respectifs quasiment égaux pour l'eau et pour l'assainissement, le plafonnement global de la facture d'eau en cas de fuite indétectable ainsi proposé sera donc en moyenne égal au double de la facture, comme cela avait été fixé en première lecture par l'Assemblée Nationale.

En cas d'impossibilité d'établir la consommation antérieure, un décret précisera les critères à retenir pour son évaluation. Des dispositions similaires sont d'ailleurs déjà prévues par le R 2224-19-4 du CGCT relatif à la facturation de l'assainissement en cas de prélèvement sur une autre ressource en eau et en l'absence de comptage. 

Le III introduit l'obligation pour le service d'informer les usagers en cas d'augmentation anormale de la consommation d'eau, cette information devant être réalisée au plus tard lors de l'envoi de la facture. Par simplification, il est proposé que cette information soit faite lorsque la consommation facturée dépasse le double de la consommation déterminée à partir des relevés précédents. S'il est réel que des fluctuations importantes peuvent être observées pour des résidences secondaires ou en cas changement d'occupants, l'information faite par le service conduira simplement l'abonné à vérifier s'il n'y a pas de fuite après compteur, ce qui peut très simplement être fait en examinant le fonctionnement du compteur lorsque tous les robinets sont fermés.

En cas de fuites sur des canalisations enterrées, l'abonné pourra bénéficier du plafonnement de la facture d'eau s'il transmet sous un mois la facture des travaux de réparation mentionnant l'origine de la fuite. Ce délai pourra être prolongé d'un mois sur demande justifiée de l'abonné. 

Afin de permettre aux exploitants de mettre en place cette information des abonnés, l'application du III est différée de deux années afin de compléter le logiciel d'exploitation des  relevés, ce qui ne diffère pas pour autant l'entrée en vigueur du plafonnement de la facture en cas de fuite d'eau après compteurs sur des réseaux enterrés, lorsque celle-ci est constatée par l'abonné qui procède alors à la réparation nécessaire.