Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-107

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HERMANGE


ARTICLE 23


I- Remplacer les alinéas 3 à 21 de cet article par les alinéas suivants:

 

bis (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'intégrité et à la viabilité de l’embryon, et effectuées à son bénéfice thérapeutique peuvent être autorisées à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques.

 

« Les études ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation sont issus. Le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.

 

« Une étude ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet d’étude et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques tels que définis dans l’article 16 du Code Civil. Cette décision, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise une étude, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.

 

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de l’étude ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole d’étude par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. » ;

 

II- Les alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article L2151-5 du code de la santé publique sont supprimés.

Objet

La loi du 6 août 2004 a conduit à une situation paradoxale d'interdiction de recherche sur l'embryon pour des raisons d'éthique et d'autorisation à titre dérogatoire pour des raisons scientifiques. On ne peut raisonnablement, et de manière définitive, poser une interdiction et édicter dans le même temps une dérogation revenant à vider en pratique de son sens cette interdiction. Il est donc urgent de clarifier cette situation.

Par ailleurs les deux conditions à cette dérogation, à savoir progrès thérapeutiques majeurs et absence de méthode alternative d'efficacité comparable, prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L 2151-5 n'ont pas été remplies :

-le monde scientifique reconnaît que la recherche sur l'embryon n'a pas franchi le stade de la recherche clinique, alors que des travaux pour cette recherche sont réalisés depuis 20 ans dans le monde et que seuls 3 essais cliniques, de surcroît très contestés, ont été autorisés.

-il existe des méthodes alternatives tant pour les perspectives d’applications thérapeutiques avec les cellules souches adultes et issues du cordon ombilical, que pour la recherche pharmaceutique, avec les cellules souches pluripotentes induites (iPS).

Il s'agit de ne pas s'opposer à la recherche en tant que telle, mais de ne pas oublier non plus que le coût éthique ne peut être la destruction de la vie humaine. Si une recherche implique de détruire la vie humaine, il faut utiliser les alternatives existantes, et beaucoup plus efficaces telles que les cellules souches adultes, fœtales et du cordon : comme le rappelle le rapport de la mission spéciale de l'Assemblée nationale, des cellules souches fœtales sont contenues dans les organes et tissus prélevés lors des IVG, même si ces cellules souches fœtales comprennent une moindre proportion de cellules pluripotentes qu'au stade embryonnaire. Le sang placentaire est également une source de cellules souches multipotentes présentant des potentialités intermédiaires entre celles de l'embryon et de l'adulte et ont un potentiel thérapeutique.

Les études ne tuent pas l'embryon donc il faut les encourager. Il convient donc de conserver l'autorisation des études sur l'embryon prévues en 2004 si c'est au bénéfice thérapeutique de ce dernier et si cela n'implique pas sa destruction. Cela permet d'être en conformité avec l'article 18 de la convention d'Oviedo  selon lequel la protection adéquate de l'embryon doit être assurée lors d'une recherche. La condition d'absence d'alternative est conservée.

Cela permettra également d’inciter les études visant à une meilleure compréhension des problèmes liés au développement embryonnaire et induira donc des progrès scientifiques dans le cadre de l'AMP, progrès dont les chercheurs sont actuellement détournés en raison de la surabondance des embryons constitués à chaque tentative d’AMP. Cela s’inscrit dans l’objectif de limitation du nombre d’embryons constitués lors de l’AMP puisque la vitrification ovocytaire permettra désormais de réduire au strict nécessaire le nombre des embryons fécondés.