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commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-132

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 7 à 10

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés : 

III. - L’article 226-28 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131-2-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

IV. - L’article L. 1133-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 euros d'amende.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131-2-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.

La nouvelle incrimination pénale prévue à l’alinéa 8 doit figurer dans le code pénal et être simplement dupliquée dans le code de la santé publique qui est ici le « code suiveur ».

Par ailleurs, les alinéas 9 et 10 sont redondants avec les dispositions actuelles de l’article L. 1133-6 du code de la santé publique.