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commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-186

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Alinéa 6

Rétablir cet alinéa ainsi rédigé :

b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils doivent être mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune présentant un caractère suffisant de stabilité et de continuité ».

 

Objet

Il convient de conserver une exigence de stabilité et de continuité du couple souhaitant bénéficier d’une AMP, dans la mesure où il s’agit d’une exigence légitime dans l’intérêt de l’enfant à naître. Cette stabilité, présumée pour les couples mariés ou pacsés, devra être prouvée par les concubins, comme en l’état actuel du droit. Cependant, la durée minimale de deux ans de vie commune n’est pas reprise, au bénéfice d’une exigence générale de stabilité et de continuité, conforme à la définition du concubinage (article 515-8 du code civil).