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commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-23

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT, JARLIER, JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN et M. TEULADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :

« Art. 336-2. - Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours à cette décision soient épuisées. »

Objet

Le maintien de la prohibition de la GPA en France ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés par GPA à l’étranger de souffrir d’une situation d’instabilité juridique.

A l’instar de la plupart des pays européens qui ont statué sur cette question comme l’Espagne, l’Angleterre et la Belgique, il convient de reconnaître les décisions étrangères en matière de filiation suite à une GPA dans l’intérêt de l’enfant dès l’instant où elles respectent les droits élémentaires de la femme qui a porté l’enfant.