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commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-85

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HERMANGE


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.

Objet

La pratique du double DPI ou DPI-HLA, est autorisée depuis la loi de 2004.

L’article L. 2131-4-1 du Code de la santé publique prévoit en effet la possibilité d’avoir recours au DPI pour sélectionner un embryon compatible afin de permettre un prélèvement d’éléments ou de produits au profit d’un enfant déjà né, atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Cette technique est parfois nommée technique du « bébé-médicament » car il s’agit, très concrètement, d’envisager la conception et la sélection d’un embryon sur des critères de compatibilité avec le frère ou la sœur malade. On la désigne encore sous le terme de double DPI, car elle consiste à opérer une double sélection des embryons : le diagnostic consiste d’abord à éliminer les embryons porteurs de l’anomalie génétique et, ensuite, à ne retenir que celui qui présente la meilleure compatibilité immunologique en vue de la greffe.

Cette disposition, qui conduit à considérer l’enfant comme un gisement de ressources biologiques, a suscité de nombreuses réserves. C’est en effet l’une des règles d’or de l’éthique que cette règle bafoue en permettant qu’un être humain, et il s’agit ici d’un enfant, soit considéré comme un moyen au service de fins qui lui sont extérieures.

Conscient des enjeux éthiques, qui avaient été soulignés par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 72 du 4 juillet 2002, le parlement a consenti à n’autoriser cette technique que de façon non seulement dérogatoire mais, surtout, expérimentale. L’objectif du législateur était de vérifier si les importants problèmes éthiques soulevés par cette technique étaient contrebalancés par son caractère de nécessité impérieuse.

Or, en octobre 2008, selon le bilan de la mise en application de la loi de 2004 dressé par l’Agence de la biomédecine, seules deux tentatives de FIV avaient été menées chez l’un des cinq couples et aucun enfant n’est né à ce jour à l’issue d’un double DPI. Il est donc clair que la pratique n’est pas d’une utilité fréquente.

Elle ne présente, en fait, pas d’intérêt d’un point de vue thérapeutique. L’objectif du double DPI est en effet d’aboutir à la naissance d’un enfant dont le sang de cordon histocompatible avec son aîné malade pourra être recueilli. Or, le réseau actuel des banques de sang de cordon dans le monde et la diversité des unités stockées sont tels que tous les patients devant subir une greffe de sang de cordon trouvent actuellement un greffon compatible.

Entre la rareté des indications, l’absence de pertinence scientifique et la gravité d’une disposition qui change véritablement la nature de l’assistance médicale à la procréation et constitue une rupture à l’égard de nos principes éthiques, la sagesse commande de refermer la phase expérimentale de cette mesure en la supprimant pour l’avenir.