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commission de la culture

Proposition de loi

Prix du livre numérique

(2ème lecture)

(n° 309 )

N° COM-1

3 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ASSOULINE, LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Alinéa 1

Rédiger ainsi le 1° alinéa de cet article :

Toute personne qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

Objet

Cet amendement tend à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat pour cet alinéa qui porte obligation aux éditeurs, quel que soit leur pays d'origine, de fixer un prix s'imposant à toutes les diffusions commerciales pour vente au public de leurs livres numériques en France.






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Prix du livre numérique

(2ème lecture)

(n° 309 )

N° COM-2

3 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ASSOULINE, LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 BIS


 

Rétablir le texte de cet article dans la rédaction suivante :

Compléter l'article L. 132-5 du Code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'une œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique, la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique est fixée en tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours à l'édition numérique.

Objet

Cet amendement tend à rétablir l'article 5 bis adopté par le Sénat en première lecture afin de garantir aux auteurs d'œuvres de l'esprit  de bénéficier d'une rémunération juste et équitable lors de la commercialisation de leurs œuvres sur support numérique.






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Prix du livre numérique

(2ème lecture)

(n° 309 )

N° COM-3

7 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MÉLOT, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 1

Rédiger ainsi le 1° alinéa de cet article :

Toute personne qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

Objet

Cet amendement tend à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat pour le premier alinéa de l'article 2, à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Leleux. Il s'agit ainsi d'étendre le principe de fixation du prix du livre numérique par l'éditeur, aux éditeurs établis hors de France mais exerçant leur activité d'édition de livres numériques en vue de leur commercialisation sur le territoire national.

Il répond notamment aux objectifs suivants :

- la promotion de la diversité culturelle et linguistique, notamment en application de la convention de l'UNESCO, ce qui suppose le maintien de la richesse de l'offre éditoriale et de sa mise ne valeur à l'égard des lecteurs ;

- le respect d'une concurrence loyale n'étant pas susceptible de conduire à une concentration excessive du marché de la librairie numérique ; à cette fin, les libraires physiques - qui contribuent au maillage culturel de notre territoire - doivent pouvoir aussi exister dans des conditions viables sur ce nouveau marché ;

- le respect du droit d'auteur.






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Prix du livre numérique

(2ème lecture)

(n° 309 )

N° COM-4

7 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MÉLOT, rapporteure


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l'article 2, s'impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France.

Objet

Cet amendement tend à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat pour l'article 3, à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Leleux. Il s'agit ainsi d'étendre le champ d'application de la proposition de loi à toute personne, y compris celles établies hors de France, qui exerce une activité de commercialisation de livres numériques à destination d'acheteurs situés sur le territoire national.

Il répond notamment aux objectifs suivants :

- la promotion de la diversité culturelle et linguistique, notamment en application de la convention de l'UNESCO, ce qui suppose le maintien de la richesse de l'offre éditoriale et de sa mise ne valeur à l'égard des lecteurs ;

- le respect d'une concurrence loyale n'étant pas susceptible de conduire à une concentration excessive du marché de la librairie numérique ; à cette fin, les libraires physiques - qui contribuent au maillage culturel de notre territoire - doivent pouvoir aussi exister dans des conditions viables sur ce nouveau marché ;

- le respect du droit d'auteur.






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Prix du livre numérique

(2ème lecture)

(n° 309 )

N° COM-5

7 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MÉLOT, rapporteure


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : 

Lorsqu'une œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique, la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique est fixée en tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours à l'édition numérique.

 

 

Objet

Cet amendement tend à rétablir l'article 5 bis adopté par le Sénat en première lecture afin de garantir aux auteurs d'œuvres de l'esprit le bénéfice d'une rémunération juste et équitable lors de la commercialisation de leurs œuvres sur support numérique.






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Prix du livre numérique

(2ème lecture)

(n° 309 )

N° COM-6

7 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MÉLOT, rapporteure


ARTICLE 7


 

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Objet

 

Amendement de coordination avec le texte rétabli à l'article 5 bis, en vue de garantir une juste et équitable rémunération des auteurs.

 En outre, le rapport prévoit une étude d'impact économique prévoyant l'ensemble des acteurs de la filière. Cet alinéa est donc superfétatoire.