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commission de l'économie

Proposition de loi

Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-16

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article : 

1° L’article L. 211-5 est ainsi modifié : 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 « En cas d'acquisition, les dispositions de l’article L. 213-14 sont applicables ». 

b) Le cinquième alinéa est abrogé.

1° L’article L. 212-3 est ainsi modifié : 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« En cas d'acquisition, les dispositions de l’article L. 213-14 sont applicables ».

b) Le cinquième alinéa est abrogé. 

3° L’article L. 213-14 du même code est ainsi rédigé : 

« En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l'acte authentique. 

Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. 

En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa, le vendeur peut aliéner librement son bien, après avoir fait prononcer, si le transfert de propriété est intervenu, l’annulation de la vente ».

Objet

Cet amendement comporte des modifications de coordination dans le code de l'urbanisme, pour tirer les conséquences de la fusion entre le transfert de propriété et l'acte authentique et le paiement.