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commission de l'économie

Proposition de loi

Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-1

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUNIS, RAOUL, REPENTIN, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


L’article L. 110 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

La destination prioritaire des sols est de servir l’intérêt général. Les documents d’urbanisme ont pour vocation de préserver la durabilité de ce patrimoine commun. Ils servent de référence à l’évaluation de la valeur des biens.

Objet

Aujourd’hui, les opérations d’aménagement, notamment quand il s’agit de réaliser des opérations de construction de logement ou de transport en commun, sont entravées du seul fait des estimations des propriétaires privés qui spéculent sur la valeur future de leurs biens. Il s’agit ici de préciser le sens de la phrase qui ouvre l’article L. 110 du code de l’urbanisme et qui dispose que « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation » en indiquant que le moyen de préserver l’intégrité de ce patrimoine est de faire en sorte que dès lors que l’intérêt général est poursuivi et l’utilité publique dument reconnue, la priorité est reconnue à une estimation de la valeur des biens qui s’appuie non pas sur le prix en cas de modification future des documents d’urbanisme comme la pratique et la jurisprudence le consacrent trop souvent, mais sur la destination du sol au meilleur des intérêts de la collectivité.






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Proposition de loi

Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-2

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Insérer un article ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

 « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations ayant pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, un projet de transport en commun, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques et des services de proximité aux habitants, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Ils peuvent également être exercés pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement et la lutte contre la spéculation foncière et immobilière. »

Objet

Cet article reformule les finalités du droit de préemption. Dans son rapport publié en 2007, le Conseil d’Etat avait expliqué l’intérêt de définir avec précision le champ de l’exercice du droit de préemption urbain, pour clarifier la destination de cet outil. Dans le droit actuel, l’article L. 210-1 renvoie à l’article L. 300-1 qui désigne les actions susceptibles de justifier l’exercice du droit de préemption en ces termes : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. » Les auteurs du présent amendement souhaitent y ajouter clairement la mention de la réalisation d’un projet de transports en commun et aussi l’objectif de constitution de réserves foncières en vue d’opérations futures. A circonscrire l’exercice du droit de préemption urbain aux seules actions prévues à court terme, la collectivité se prive de la capacité d’anticipation sur les projets qu’elle pourrait lancer plusieurs années après et qui figurent dans ses projets à long terme. Compte tenu du fait que la durée de vie des ZAD a été réduite, cette capacité de constituer des réserves foncières, notamment par l’intermédiaire des établissements publics fonciers, est essentielle pour l’avenir des finances de collectivités puisque c’est le seul moyen qui leur reste d’anticiper des hausses de prix qui rendent toute action publique impossible.






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Proposition de loi

Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-3

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Les chapitres Ier à III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme sont ainsi rédigés :

« CHAPITRE IER

« Institution des droits de préemption

« Section 1

« Droits de préemption des communes

« Art. L. 211-1. – Les communes disposent d’un droit de préemption urbain à l'intérieur des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par les plans d’urbanisme ou documents en tenant lieu existant sur leurs territoires.

 « Section 2

« Droits de préemption dans les zones d’opérations d’intérêt communautaire

 « Art. L. 211-2. – Les établissements publics de coopération intercommunale visés aux articles L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales et les communes non membres d'un tel établissement peuvent, par décision motivée ou sur proposition de la Région, délimiter des périmètres de zones d’opération d’intérêt communautaire dans lesquelles ils exercent, pendant une durée de dix ans renouvelable, un droit de préemption urbain dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.

 « Art. L. 211-3. – Outre les projets d’aménagement d’intérêt communautaire visés à l’article L. 210-1 du présent code, les périmètres visés à l’article L. 211-2 peuvent concerner :

« 1° Des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;

« 2° Des périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;

« 3° Des zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code.

Ces périmètres excluent les territoires compris dans un périmètre de préemption crée dans les conditions de l’article L. 142-3 du présent code.

« Art. L. 211-4. - Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption institué en application de la présente section est exercé par le représentant de l'État dans le département lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues par l’article L. 211-2.

« Le représentant de l'État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application des articles  L. 321-1 et L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou une société publique locale ou à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

« Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption en application du présent article doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation de logements sociaux.

« Article L. 211-5. - L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui ne peut être qu’une personne de droit public ou une société publique locale.

« Article L. 212-6. - Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d’opération d’intérêt communautaire par la région, le président de l’établissement à l’article L. 211-2 prend un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.

« Il dispose de trois mois pour consulter la ou les communes sur le territoire de laquelle ou sur le territoire desquelles la création de la zone est envisagée.

« En cas d’avis défavorable d’une commune concernée, la zone d’opération d’intérêt communautaire ne peut être créée que par décret en Conseil d’Etat.

« A compter de la publication de l’arrêté fixant le périmètre provisoire et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d’opération d’intérêt communautaire, un droit de préemption est ouvert à la région qui peut le déléguer à un établissement public foncier créé en application des articles  L. 321-1 et L. 324-1 du présent code.

« L'arrêté délimitant le périmètre provisoire désigne le titulaire du droit de préemption qui ne peut être qu’une personne de droit public ou une société publique locale.

« Si l'acte créant la zone d’opération d’intérêt communautaire n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.

« Par dérogation à l’article L. 212-6, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d’opération d’intérêt communautaire se substitue à celle de l'acte créant la zone d’opération d’intérêt communautaire pour le calcul du délai de dix ans renouvelable pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.

« Lors de la publication de l'acte créant la zone d’opération d’intérêt communautaire, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'une des fins définies à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant la zone dans les conditions prévues à l'article L. 213-25.

« Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc.

« Article L. 212-7. - Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d’opération d’intérêt communautaire, ou délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.

« A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-12.

« En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.

« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption.

« En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition, sur demande de ceux-ci. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère par acte sous seing privé. Le bien visé cesse alors d'être soumis au droit de préemption.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 211-8. - Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire du droit de préemption.

« Lorsque le titulaire du droit de préemption a délégué son droit, il peut transmettre au délégataire la mise en demeure visée à l’article L. 230-1 du code de l’urbanisme afin qu’il poursuive l’acquisition du bien à sa place.

Dans ce cas, la mise en demeure est transmise sans délai.

Le délégataire se substitue au titulaire du droit de préemption pour l’application des articles L. 230-3 à L. 230-6. »

 « Art. L. 211-9. - L'acte qui renouvelle la durée de validité du périmètre de préemption prévu par les articles L. 211-2 précise les motifs d'intérêt général qui justifient ce renouvellement.

« CHAPITRE II

« Aliénations soumises aux droits de préemption

« Art. L. 212-1. - Est soumise aux droits de préemption institués par le chapitre Ier du présent titre l'aliénation :

« 1° D'un immeuble, bâti ou non bâti ;

« 2° D'un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti ;

« 3° De droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.

« 4° de la majorité des parts d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. 

« Art. L. 212-2. - Ne sont pas soumis aux droits de préemption :

« 1° Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ;

« 2° Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;

« 3° Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

« 4° Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;

« 5° Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L. 123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

« 6° Les immeubles et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3 du présent code ;

« 7° Les immeubles et droits immobiliers cédés par l'État ou un de ses établissements publics à un établissement public foncier ou d'aménagement et qui demeurent affectés à un service public ;

« 8° Les immeubles cédés au bénéficiaire d'une déclaration d'utilité publique ;

« 9° Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation des immeubles destinés à être affectés à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article ;

« 10° L'aliénation par l'État ou ses établissements publics de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation de logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2 du présent code ;

« 11° Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du présent code lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain.

« 12° Les cessions de droits indivis consenties à l'un des co-indivisaires.

 « 13° Les aliénations à titre gratuit consenties au profit d’un membre de la famille du cédant.

 « Art L. 212-3Les aliénations d'immeubles ou de droits sociaux comprises dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce ne peuvent être soumises au droit de préemption qu’à condition d’un accord amiable sur le prix. 

 « Art. L. 212-4. - Est exclue du champ d'application des droits de préemption l'aliénation d'un bien ayant fait l'objet d'une décision de préemption qui a été annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative lorsque cette aliénation intervient dans un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive.

« Art. L. 212-5. - La décision ayant institué le droit de préemption ou une décision ultérieure prise par l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption peut exclure du champ d'application de ce droit de préemption, sur tout ou partie du territoire couvert :

« 1° La vente des lots issus des lotissements ;

« 2° La vente, par l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté, des terrains compris dans la zone ;

« 3° L'aliénation des immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement ;

« 4° L'aliénation de parts ou actions de sociétés d'attribution mentionnées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui leur sont accessoires ;

« 5° L'aliénation de lots compris dans un bâtiment soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété ;

« 6° L'aliénation de lots soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit, dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques.

« CHAPITRE III

« Procédure de préemption

« Section 1

« Modalités d'exercice du droit de préemption

« Art. L. 213-1. - Toute aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Le maire transmet sans délai copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption.

 « Art. L. 213-2. - L'action en nullité d'une aliénation visée à l'article L. 213-1 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 213-3. - La déclaration d'intention d'aliéner comporte obligatoirement les éléments permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.  Le propriétaire transmet également, à la demande du titulaire du droit de préemption, les éléments permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, notamment les conclusions des diagnostics immobiliers prévus aux articles L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Dans ce cas, le délai à l’article L. 213-7 est suspendu à compter de la notification de la demande au propriétaire, jusqu'à réception de ces éléments par le titulaire.

 « La déclaration d'intention d'aliéner mentionne, le cas échéant, les fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et les personnes bénéficiaires de servitudes.

« Toute déclaration incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien, du prix ou des conditions de l’aliénation est nulle de plein droit.

« Le titulaire du droit de préemption peut demander dans le mois de la réception de la déclaration des informations complémentaires sur le bien. La liste des informations qu’il peut demander est définie par décret.

« Le propriétaire ou son mandataire devra lui communiquer les informations dans un délai de dix jours suivant la demande, sous peine de nullité de la purge du droit de préemption prévue à l’article L. 213-7.

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans les conditions qui sont fixées par décret.

« Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner la valeur estimée de cette contrepartie.

« Lorsque la déclaration d’intention d’aliéner met à la charge de l’acquéreur des conditions dont la valeur n’est pas estimée, celles-ci ne sont pas opposables au titulaire du droit de préemption. Lorsque leur valeur est estimée, elle devient partie intégrante du prix de vente.

« De même, lorsque la déclaration d’intention d’aliéner comporte la cession déclarée indissociable, d’éléments qui par nature ne sont pas soumis au droit de préemption institué par les chapitres I et II ci-dessus, cette indissociabilité n’est pas opposable au titulaire du droit de préemption.

« La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée.

« Art. L. 213-4. - En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, la déclaration d'intention d'aliéner doit précéder la signature de ce contrat. Le délai de dix ans mentionné aux 3° et 6° de l'article L. 212-5 s'apprécie à la date de la signature du contrat.

« Art. L. 213-5. - Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux.

« Art. L. 213-6. - La décision du titulaire du droit de préemption d'exercer ce droit mentionne la nature du projet justifiant l'exercice de ce droit. Elle fait l'objet d'une publication.

« Elle est notifiée au vendeur et, le cas échéant, à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien. Lorsque celle-ci n’est pas mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner, le vendeur lui transmet immédiatement copie de la décision de préemption. L’acquéreur est réputé informé 15 jours après la réception de la décision de préemption par le vendeur.

« Le vendeur est tenu d’informer les locataires, les preneurs, occupants de bonne foi du bien, fermiers, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnées dans la déclaration d’intention d’aliéner. 

 « Art. L. 213-7. - Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

« Art. L. 213-8. - En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.

« Art. L. 213-9. - Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration pendant une durée au moins égale à 5 ans à compter de la déclaration.

« Art. L. 213-10. - Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à un établissement public prévu aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du présent code ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement, à une société d'économie mixte ou une société publique locale ou à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas visés à l’article L. 211-1, les communes peuvent transférer leur droit de préemption aux établissements publics de coopération intercommunale visés aux articles L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales dont elles sont membres pour l’exercice de tout ou partie des compétences qu’ils exercent et sous réserve de délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.

Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones ou être effectuée à l'occasion de l'aliénation d'un bien.

« Section 2

« Acquisition d'un bien soumis au droit de préemption dans les périmètres de projet d'aménagement ou de protection

« Art. L. 213-11 Si un périmètre de préemption est créé en application des articles L. 211-2 et suivants du présent code avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 213-7, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise sans délai par le maire au titulaire du droit de préemption.

« Dans ce cas, le délai dans lequel le droit de préemption peut être exercé court à compter de la date de publication de l'acte ayant créé le périmètre, sous réserve que le titulaire du droit de préemption ait informé le vendeur du nouveau délai avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception en mairie de la déclaration.

« Art. L. 213-12– À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi.

« Art. L. 213-13 - Le prix est fixé selon les règles applicables en matière d'expropriation dans les conditions de l’article 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date de référence ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif.

« Art. L. 213-14 Le titulaire du droit de préemption peut retirer sa décision d'acquérir à tout moment, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive.

 « Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge.

 « Art. L. 213-15Le titulaire du droit de préemption peut décider, lorsque la réalisation du projet d'aménagement ou de construction le justifie, d'exercer son droit pour acquérir la fraction du bien comprise à l'intérieur du périmètre de préemption. Dans ce cas, le prix d'acquisition fixé tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante du bien.

 « Art. L. 213-16En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.

« Section 3

« Paiement du prix et transfert de propriété

« Art. L. 213-17 - Le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l'acte authentique. Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa, la vente est annulée à la demande du vendeur. Celui-ci peut alors aliéner librement son bien, sans préjudice des dispositions de l’article L. 213-9. 

« Lorsque le juge administratif, statuant en référé, suspend une décision de préemption avant le transfert de propriété, le vendeur ne peut conclure la vente avec un quelconque acquéreur avant que la juridiction saisie n’ait statué sur le fond. 

Le juge administratif qui a constaté l’irrégularité de la décision de préemption et prononcé son annulation peut annuler le transfert de propriété à la demande du propriétaire ou de l’acquéreur évincé mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner ou si le bien ne peut être rétrocédé dans les conditions de l’article 213-25 fixer les indemnités de dépossession.

« Art. L. 213-18 - Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.

« Art. L. 213-19En cas de non-respect du délai prévu à l'article L. 213-18, la vente peut-être annulée à la demande du vendeur. Celui-ci peut alors aliéner librement son bien pendant un délai d’un an à compter de la date d’annulation de la vente, sans préjudice des dispositions de l’article L. 213-9, sans avoir à redéposer une déclaration d’intention d’aliéner. »

« Section 4

« Utilisation des biens préemptés

« Art. L. 213-20Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption prévu par l’article L. 211-2 doivent être utilisés ou aliénés pour un usage visé à l'article L. 210-1 qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption, sous réserve qu’ils demeurent dans la même catégorie d’usages que celle qui a présidé à la fixation du prix de cession conformément aux dispositions du 2° du II de l’article 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilisé publique.

« Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption prévu à l’article L. 211-1 doivent être utilisés ou aliénés pour l’usage prévu dans la décision de préemption.

« Les conditions de la vente dont l’abandon n’est pas préjudiciable au vendeur dans le cadre d’un transfert de propriété au titulaire du droit de préemption ne sont pas opposables à ce dernier. 

« Art. L. 213-21. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et personnes bénéficiaires de servitudes sur un bien acquis par l'exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre Ier du présent titre ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition des locaux.

« Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. Le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-9.

« Art. L. 213-22. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et personnes bénéficiaires de servitudes sur un bien acquis par l'exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre Ier du présent titre peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail.

« Celui-ci, qui ne peut ni s'y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu'ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

« Art. L. 213-23. - En cas de vente ou de location d’un bien acquis par exercice du droit de préemption au profit d’une personne privée autre que le concessionnaire d’une opération d’aménagement, qu’un organisme d’habitations à loyer modéré ou qu’une société d’économie mixte dont l’objet social comprend la réalisation de logements sociaux, l’acte de vente ou le bail doivent comprendre des stipulations assurant le respect des dispositions visées à l’article L. 213-20. La vente ou la location doit faire l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public titulaire du droit de préemption. 

« Art. L. 213-24. - Le titulaire du droit de préemption ouvre, dès l'institution ou la création d'un droit de préemption, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par l'exercice ou la délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis.

« Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.

« Art. L. 213-25. - Si le titulaire du droit de préemption n'est plus en mesure d'affecter à un usage conforme aux dispositions de l’article L. 213-20 un bien acquis par l'exercice de ce droit depuis moins de cinq ans, il en informe les anciens propriétaires.

« Lorsque la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption en propose la rétrocession aux ayants droits de l'ancien propriétaire. 

« Le titulaire du droit de préemption informe également la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque celle-ci était mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner. Celle-ci peut exercer le droit de rétrocession en cas de renonciation des anciens propriétaires et de leurs ayants droit.

« Le prix proposé pour la rétrocession ne peut être supérieur au prix acquitté lors de la cession. A défaut d'accord amiable, l'ancien propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation aux fins de fixer un prix qui prend en compte le préjudice direct et matériel causé par la décision de préemption.

« À défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents sont réputées avoir renoncé à la rétrocession.

 « Le paiement du prix et le transfert de propriété sont effectués dans les conditions définies par la section 4 du présent chapitre. En cas de non-respect du délai de six mois mentionné à l'article L. 213-18, les bénéficiaires sont réputés avoir renoncé à la rétrocession.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. L. 213-26-  Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire.

« Le prix proposé pour la rétrocession ne peut être supérieur au prix acquitté lors de la cession. A défaut d'accord amiable, l'ancien propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation aux fins de fixer un prix qui prend en compte le préjudice direct et matériel causé par la décision de préemption.

« À défaut de réponse de l'ancien propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, celui-ci est réputé avoir renoncé à la rétrocession.

« Lorsque la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption en propose la rétrocession aux ayants droits de l'ancien propriétaire ou à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. »

 « Art. L.  213-27 – En cas de non-respect des obligations définies à l'article L. 213-21, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel peuvent saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Dans ce cas, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

« En cas de non-respect des obligations définies à l'article L. 213-21, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien peut saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

 « L'action en dommages-intérêts visée au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre mentionné à l'article L. 213-24  ou de la décision de la juridiction administrative. »

II. - Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de cet article.

Objet

Cet amendement propose une véritable réforme du droit de préemption urbain, pour en faire un véritable outil de politique foncière au service de l’aménagement des territoires. En plus de reprendre l’essentiel des suggestions formulées par l’auteur de proposition de loi, il procède aux simplifications proposées par le Conseil d’Etat et propose un dispositif structuré en deux degrés :

-         Un droit de préemption d’usage, d’application exceptionnelle sur les zones urbanisées ou à urbaniser des communes. Ce droit de préemption s’inspire du droit de préemption actuel, mis en œuvre dans 96% des communes dotées d’un POS ou PLU, sur la quasi-totalité de leurs zones U et NA (AU). Toutefois, il devient transférable aux communautés urbaines ou d’agglomération compétentes à la fois en matière d’aménagement, de développement économique et de transport pour l’exercice de leurs compétences. L’automaticité de la production des DIA permet en outre aux collectivités publiques d’observer les prix sur leurs territoires indépendamment de tout autre intervenant qu’il soit public ou privé.

-         Un droit de préemption de planification, applicable dans des périmètres d’Opérations d’Intérêt Communautaire, qui ont vocation à remplacer les ZAD, avec une durée plus longue - 10 ans renouvelable. L’institution d’un périmètre de cette nature aurait pour conséquence d’ouvrir un droit de délaissement aux propriétaires. Ces zones d’opération d’intérêt communautaire (ZOIC) seraient établies sur proposition d’un EPCI compétent ou d’une région, au bénéfice de leurs communes membres maîtres d’ouvrages, d’aménageurs ou d’opérateurs fonciers désignés.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-13

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3 

I- Compléter ainsi la première phrase : ", ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. "

II- Remplacer les deuxième et troisième phrases par une phrase ainsi rédigée : 

Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des éléments, fixés limitativement par décret, permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble.

III- Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Le délai est interrompu à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Il reprend à compter de la réception des éléments par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption".

Objet

Cet amendement apporte quelques clarifications :

- les éléments mentionnés à l'article L. 514-20 du code de l'environnement seront automatiquement joints à la DIA : il s'agit de l'obligation pour le vendeur d'un bien d'informer de l'existence d'une installation classée et des dangers résultant de cette exploitation ;

- le titulaire du droit de préemption ne pourra adresser qu'une seule demande de pièces complétementaires, afin de ne pas alourdir les délais ;

- il disposera d'au moins un mois à compter de la réception des éléments pour se décider.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-4

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l’alinéa 3

La déclaration d'intention d'aliéner comporte obligatoirement les éléments permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.  Le propriétaire transmet également, à la demande du titulaire du droit de préemption, les éléments permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, notamment les conclusions des diagnostics immobiliers prévus aux articles L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Dans ce cas, le délai à l’article L. 213-7 est suspendu à compter de la notification de la demande au propriétaire, jusqu'à réception de ces éléments par le titulaire.

Objet

Cet amendement propose une rédaction un peu plus précise de ce que doit contenir une déclaration d’intention d’aliéner. Notamment, les auteurs mentionnent les éléments « notamment les conclusions des diagnostics immobiliers prévus aux articles L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement » c'est-à-dire les éléments qui composent le dossier de diagnostic technique que doit fournir tout vendeur dans le cadre d’une promesse de vente (plomb, amiante, termites, installation de gaz, état des risques naturels et technologiques, état de l’électricité, assainissement non collectif, diagnostic de performance énergétique) et toute information concernant la pollution éventuel du bien.






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(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-5

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée.

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 323 )

N° COM-14

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Dans la dernière phrase, remplacer le mot : « notaire » par le mot : « vendeur ».

 

Objet

L’obligation de transmettre les éléments doit reposer sur le vendeur, et non le notaire, ce qui signifierait une obligation de recours à celui-ci. Le vendeur peut en revanche demander au notaire de le faire.






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(n° 323 )

N° COM-6

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans l’alinéa 5, remplacer la dernière phrase par deux phrases ainsi rédigées

« Lorsque celle-ci n’est pas mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner, le vendeur lui transmet immédiatement copie de la décision de préemption. L’acquéreur est réputé informé 15 jours après la réception de la décision de préemption par le vendeur.

« Le vendeur est tenu d’informer les locataires, les preneurs, occupants de bonne foi du bien, fermiers, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnées dans la déclaration d’intention d’aliéner. 

Objet

La présente proposition de loi prévoit qu’il revient au notaire d’effectuer les démarches nécessaires en direction des personnes intéressées par la décision de préemption. Les auteurs de l’amendement souhaitent que cette responsabilité revienne au vendeur, pour éviter que ces nouvelles démarches obligatoires pour les notaires ne viennent alourdir les charges pour les acquéreurs.






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(n° 323 )

N° COM-7

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un 3° ainsi rédigé :

« Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

 « Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans les conditions qui sont fixées par décret.

Objet

Aujourd’hui, le code de l’urbanisme ne prévoit pas la possibilité pour le titulaire du droit de préemption de se rendre sur place pour prendre connaissance du bien à la vente. Il est important de lui donner explicitement cette possibilité ce qui permettrait par ailleurs d’éviter que des décisions de préemptions soient prises et n’aboutissent pas faute d’avoir pu se rendre compte suffisamment tôt de l’inadaptation du bien préempté.






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(n° 323 )

N° COM-8

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRICQ, MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO, REBSAMEN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


I.- Dans le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, supprimer les mots « à titre onéreux »

II.- Compléter le même article par un j) ainsi rédigé : « Les aliénations à titre gratuit consenties au profit d’un membre de la famille du cédant ».

Objet

Aujourd’hui, quand ils savent être soumis au droit de préemption d’une commune, certains cédants s’organisent pour éviter toute préemption en cédant des terrains ou du bâti à titre gratuit alors que ce sont en fait des ventes déguisées. Il est important de faire en sorte que ces pratiques cessent. C’est le sens de cet amendement.






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(n° 323 )

N° COM-18

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 213-2-1 est ainsi rédigé : 

"L’obligation prévue à l’article L. 213-2 est applicable en cas d’aliénation d’un bien situé seulement pour partie à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemptions institué en application du présent titre. 

Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement ou de construction le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d'un bien compris à l’intérieur d’une partie de commune visée à l’alinéa précédent. 

Dans le cas où la préemption partielle rendrait le bien impropre à la vente, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble du bien".

Objet

Il s'agit d'améliorer les conditions d'exercice de la préemption partielle :

- il précise que que la DIA sera obligatoire  en cas d'aliénation d'un bien situé seulement pour partie à l'intérieur d'une partie de commune soumis à un droit de préemption ;

- il étend la préemption partielle aux opérations de construction.






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(n° 323 )

N° COM-9

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de limiter le droit de renonciation du titulaire du droit de préemption au seuls cas où le juge aurait fixé un prix dépassant de plus de 10% le prix fixé par le service des domaines. Les auteurs de l’amendement estiment que c’est une limitation excessive et souhaitent le maintien du droit existant.






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N° COM-15

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1 

Après les mots : « il ne peut », insérer les mots : « , sous réserve de la découverte de vices cachés, »

Objet

Cet amendement sécurise le dispositif de l’article 2 en précisant que le titulaire du droit de préemption pourra renoncer à acquérir en cas de découverte de vices cachés, ce qui inclut par exemple les cas de pollution du bien.






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(n° 323 )

N° COM-16

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article : 

1° L’article L. 211-5 est ainsi modifié : 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 « En cas d'acquisition, les dispositions de l’article L. 213-14 sont applicables ». 

b) Le cinquième alinéa est abrogé.

1° L’article L. 212-3 est ainsi modifié : 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« En cas d'acquisition, les dispositions de l’article L. 213-14 sont applicables ».

b) Le cinquième alinéa est abrogé. 

3° L’article L. 213-14 du même code est ainsi rédigé : 

« En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l'acte authentique. 

Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. 

En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa, le vendeur peut aliéner librement son bien, après avoir fait prononcer, si le transfert de propriété est intervenu, l’annulation de la vente ».

Objet

Cet amendement comporte des modifications de coordination dans le code de l'urbanisme, pour tirer les conséquences de la fusion entre le transfert de propriété et l'acte authentique et le paiement.






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N° COM-20

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 3

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement réduit de 5 à 3 ans le délai dans lequel le titulaire du droit de préemption retrouve son droit sur un bien après renonciation.






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N° COM-17

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 4 et 5 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

Dans le deuxième alinéa, les mots : « à d’autres fins » sont remplacés par les mots : « à d’autres usages que ceux visés à l’article L. 210-1 ».

Objet

Cet amendement vise à en rester au droit actuel, qui prévoit une obligation de rétrocession en cas d'utilisation ou d'aliénation, dans un délai de cinq ans, à d'autres fins que celles visées à l'article L. 210-1, plutôt que de prévoir, comme le proposait l'article 5, une obligation de rétrocession en cas de non-utilisation dans un délai de cinq ans.






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N° COM-19

10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Le prix proposé pour la rétrocession vise à rétablir, sans enrichissement sans cause de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, l'ancien propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation".

Objet

Cet amendement améliore la rédaction proposée pour la fixation du prix pour la rétrocession en cas d'annulation d'une décision de préemption, en reprenant la formule établie par la jurisprudence administrative.






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10 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAUREY, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

"devenue définitive"

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-10

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. - L’article 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

Le premier alinéa du I est complété par les mots suivants : « ou, dans le cas de l’exercice du droit de préemption prévu par le chapitre I du  titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, un an avant la date de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption».

Le 2° du II est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

«  Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité affecté d’un coefficient tenant compte de la nature des programmes envisagés par l’expropriant ou le titulaire du droit de préemption.

« Les coefficient applicables sont fixés par décret en conseil d’Etat en fonction de la catégorie d’usage des biens à construire.

II. - Après l’article 13-16 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est inséré un article 13-16-1 ainsi rédigé :

Lorsque les biens concernés appartiennent à l’Etat, ou à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics visés à l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et à l’article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, l’estimation qui doit être demandée au service des domaines est déléguée à deux notaires choisis parmi les membres du conseil régional des notaires dont dépend le bien.

Un décret en conseil d’Etat fixe les modalités de cette consultation.

III. - Le premier alinéa de l’article 13-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par les deux notaires mentionnés à l’article 13-16-1, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation.

Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent doit en tenir compte.

Quand le montant de l’indemnité principale dépasse l’estimation, la décision est dûment motivée.

IV. - Dans l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° d’accomplir les actes relatifs à l’exercice du droit de préemption conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article relatif à la fixation des prix dans le code de l’expropriation, pour encadrer les modalités d’évaluation des domaines et interdire à ce service l’évaluation des terrains de l’Etat ou lui appartenant indirectement. Il s’agit en outre d’introduire des critères d’estimation des terrains à bâtir en fonction de leur destination réelle, définie dans les programmes qui justifient les procédures de préemption, et non pas, comme cela se fait trop souvent, de la destination fantasmée par des propriétaires qui spéculent sur des plus-values sans fondement.






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N° COM-11

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. - Dans l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, après le 16° est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Il délimitent une ou plusieurs secteurs couvrant ensemble au maximum 5% de l’ensemble de la zone urbanisable du territoire de la commune dénommés secteurs d’expérimentation urbaine.»

II. - Après l’article L. 123-2, ajouter un article L. 123-2-1 ainsi rédigé :

« Dans les secteurs d’expérimentation, le plan local d’urbanisme définit des normes de densité et de construction de logements, y compris sociaux, plus contraignantes que dans les autres zones urbaines ou à urbaniser. 

Il prévoit aussi la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. 

Dans ces secteurs, seules les normes définies dans le plan local d’urbanisme sont opposables aux tiers. »

III. - Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de cet article.

Objet

Cet amendement propose d’ajouter à la proposition de loi une disposition permettant d’introduire dans le code de l’urbanisme le principe de la création des secteurs d’expérimentation en matière d’urbanisme et d’habitat.






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commission de l'économie

Proposition de loi

Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 323 )

N° COM-12

9 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. NAVARRO, RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Un nouvel article L4231-10 rédigé de la manière suivante est ajouté dans le Code Général des Collectivités Territoriales, dans la quatrième partie législative relative à la Région, livre II relatif aux attributions de la région, Titre III relatif aux compétences du Président du Conseil régional :

 « Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d’exercer, au nom de la région, le droit de préemption dans les Zones d’Aménagement Différé, tel qu’il est défini à l’article L212-2 du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe le conseil régional. »

Objet

Pour être en capacité de mettre en œuvre cette stratégie, la Région doit avoir la maîtrise du foncier, un foncier qui se fait de plus en plus rare sur le territoire ; ce phénomène se retrouve dans toutes les Régions. Pour cela, il est indispensable de sécuriser le droit pour le président de la région d’exercer le droit de préemption dans les ZAD.