Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Consommateurs

(1ère lecture)

(n° 354 )

N° COM-1 rect.

12 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 34-5-1.- Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par lui-même ou par un tiers, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe».

II. Après le septième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«g) le consentement ou le refus du consommateur à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe.»

Objet

1 - Fixer, dans le code des postes et des communications électronique, le principe du recueil du consentement exprès de l'abonné à un service téléphonique au public (fixe ou mobile) pour l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de démarchage téléphonique, commercial ou autre, que l'utilisateur soit l'opérateur lui-même ou une autre personne.

2 - Intégrer ce nouveau droit de l'abonné au sein des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur le contrat d'abonnement téléphonique en application de l'article L. 121-83 du code de la consommation.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Consommateurs

(1ère lecture)

(n° 354 )

N° COM-4

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement à l'article premier.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Consommateurs

(1ère lecture)

(n° 354 )

N° COM-2

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 39-3-2.- Les infractions à l'article L. 34-4-1 sont punies d'une amende de 45.000 euros».

 

Objet

Sanctionner d'une peine d'amende le non-respect du consentement préalable de l'abonné à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de démarchage.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Consommateurs

(1ère lecture)

(n° 354 )

N° COM-3

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

A défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

II.- Le non-respect de cette obligation est punie de la peine de l'amende prévue à l'article L. 34-4-1 du code des postes et télécommunications électroniques.

Objet

Régler la situation des abonnements téléphoniques en cours en prévoyant un dispositif exceptionnel, laissant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les moyens  les plus appropriés pour recueillir l'accord de l'abonné à l'utilisation de ses données personnelles pour démarchage dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi.

L'amendement prévoit, d'une part, un consentement tacite à défaut de réponse dans un délai de deux mois et punit, d'autre part, de la peine d'amende prévue à l'article 3 l'irrespect par les opérateurs de l'obligation fixée par le législateur.