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commission des lois

Projet de loi

immigration, intégration et nationalité

(2ème lecture)

(n° 357 )

N° COM-33

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 222-7 du même code, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé:

« Art. L. 222-8. – En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. ».

Objet

L'article 10 du projet de loi propose d'inscrire le principe "pas de nullité sans grief" dans le code des étrangers.

S'agissant d'une mesure privative de liberté, tout référence au code de procédure civile est peu pertinente.

Afin de palier tout risque d'ambiguité ou de mésinterprétation, le présent amendement propose d'adopter une formulation reprenant à l'identique les termes de l’article 802 du code de procédure pénale : ainsi le juge serait-il invité à se prononcer sur la régularité de la procédure de maintien en zone d’attente dans les mêmes conditions qu’il examine, par exemple, la régularité d’une mesure de garde à vue.

Dans un souci de cohérence, l'insertion de cet article dans le code des étrangers est déplacée dans la section consacrée aux dispositions communes relatives à la prolongation du maintien en zone d'attente.