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commission des lois

Projet de loi

immigration, intégration et nationalité

(2ème lecture)

(n° 357 )

N° COM-36

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 74 BIS


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : « , lorsque le requérant a, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’office ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile, assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. »

Objet

Amendement de rétablissement d'une précision introduite par le Sénat en première lecture et supprimée par les députés.

Afin de ne pas risquer de priver de l’assistance d’un avocat des demandeurs d’asile de bonne foi qui n’auraient pas été mis en mesure de faire valoir leurs craintes de persécutions à l’occasion de leur demande initiale, votre commission avait souhaité nuancer les dispositions de l'article 74 bis, en prévoyant que ne seraient exclus du bénéfice de l’aide juridictionnelle au stade du réexamen que les requérants ayant déjà été entendus à l’OFPRA ainsi que par la Cour, assistés d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, à l’occasion d’une précédente demande. Les députés ont supprimé ces précisions.

Votre rapporteur considère que l'éventuelle surcharge de travail que représenterait l'examen de ces conditions par le bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA doit être mise en regard des conséquences graves et potentiellement irréversibles que pourrait entraîner, pour la personne dont la demande d’asile n’a pu être présentée ni examinée dans de bonnes conditions, un retour dans son pays d’origine. C'est pourquoi il propose de rétablir les critères adoptés par le Sénat en première lecture.