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commission des affaires sociales

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-104

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


I) Alinéa 5

Réécrire l’alinéa comme suit :

 « Dans chaque territoire de santé, l’agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques et de prévention de leur survenance, en relation avec les services d’aide médicale urgente, les services départementaux d’incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements de santé prenant en charge les urgences, les établissements de santé mentionnés à l’article L.3222-1, les établissements participant à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L.3221-4 et les personnes mentionnées à l’article L.6312-2

 II) Alinéa 6

 Après les mots :

l’article L. 3222-1

insérer un membre de phrase ainsi rédigé :

en coordination avec les établissements participants à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4

Objet

Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu'elles se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 en coordination avec les établissements participant à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l'article L. 3221-4. ».

Le dispositif de soins français est trop focalisé sur l'urgence ce qui sclérose continûment et de manière croissante la régulation, les sorties de SMUR et les services d'urgence sans investir suffisamment sur l'anticipation et le désamorçage des situations aigues. Par ailleurs, les établissements de santé autorisés à délivrer des soins sans consentement et les établissements participant à la sectorisation psychiatrique (dans la version de l'article L.3221-4 du code de la santé publique postérieure à la loi HPST et résultant de l'ordonnance de coordination HPST du 23 février 2010) doivent évidemment être mentionnés dans la construction du dispositif. Tel est l'objet du présent amendement.