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commission des affaires sociales

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-191

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 59

Après la référence :

L. 3211-12

insérer les mots suivants :

, sauf lorsque leur hospitalisation, ordonnée dans les cas prévus aux mêmes 1° et 2°, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat

Objet

Cet amendement étend le "droit à l’oubli" aux autorisations implicites du préfet en cas de sorties de courte durée.

En effet, le projet de loi propose des dispositions spécifiques applicables à deux catégories de patients  susceptibles de présenter un danger pour autrui :
- les personnes qui ont été reconnues pénalement irresponsables et qui font ou ont fait l’objet d’une hospitalisation d’office dite « judiciaire » ;
- les personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles (UMD).

Les députés ont instauré un « droit à l’oubli » pour ces deux catégories de personnes. Le régime spécifique ne leur serait plus applicable lorsque ces hospitalisations remontent à un certain nombre d’années, fixée par décret en Conseil d’État.

Cet amendement étend ce droit à l’oubli aux autorisations implicites du préfet en cas de sorties de courte durée dont peuvent bénéficier les patients : en effet, le projet de loi prévoit que, dans le cas des personnes en hospitalisation d'office, l’autorisation de sortie de courte durée est accordée sauf veto exprès du préfet. Le texte renverse cette logique pour les personnes potentiellement dangereuses évoquées plus haut en prévoyant qu’une autorisation explicite du préfet est alors requise. Or, passé un certain délai, toutes les personnes, quels que soient leurs antécédents, devraient être soumises au régime de l’autorisation préfectorale implicite, c’est-dire au droit commun.