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commission des affaires sociales

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-194

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I) Alinéa 79

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

II) En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 88 :

" Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. A l'issue de ce délai et en l'absence d'établissement d'un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.

" Sont informés de l'établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :

" - la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;

" - la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;

" - le représentant de l'Etat dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre.

III) En conséquence, à l’alinéa 97, première phrase

après les mots :

sous la forme d’une hospitalisation complète

insérer les mots :

sans lui substituer une autre forme de prise en charge

Objet

Cet amendement de prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d’un recours de plein droit (voir amendement précédent portant sur le recours facultatif).