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commission des affaires sociales

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-211

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 28

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

" IV. Lorsqu'une personne fait l'objet de soins mentionnés au 2°  de l'article L. 3211-2-1 et que le représentant de l'Etat décide une prise en charge sous forme d'hospitalisation complète, alors que les certificats ou avis médicaux attestent que ces soins demeurent adaptés, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur cette mesure dans un délai de trois jours à compter de sa saisine, dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2-1. "

Objet

Cet amendement créé un nouveau cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre.

En effet, les députés ont prévu la saisine systématique du JLD dans un cas très limité : il s’agit du cas où le préfet n’ordonne pas la levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète alors que le psychiatre le propose.

Ne sont donc pas inclus les cas où le préfet substitue aux soins ambulatoires, décidés antérieurement par lui, une hospitalisation complète, alors que le psychiatre estime que les soins ambulatoires demeurent adaptés à l’état mental de la personne.

Dans cette hypothèse, il apparaît légitime de prévoir l'intervention de plein droit du JLD, gardien des libertés individuelles, afin que ce dernier statue à bref délai, et non à J +15, sur la décision précitée du préfet, compte tenu des restrictions qu’elle apporte aux libertés individuelles de la personne.

Un amendement présenté à l'article 14 prévoit toutefois, compte tenu de l’impact que ce contrôle systématique du JLD pourrait avoir sur le fonctionnement de la justice, que ce dispositif, qui n'est pas imposé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n’interviendrait qu’à compter du 1er septembre 2012.