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commission des affaires sociales

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-66

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

A la fin de cet alinéa, insérer le membre de phrase suivant :

, le cas échéant en lui substituant une des formes mentionnées au 2° de l’article L.3211-2-1.

Objet

Cet amendement reprend la version originale de ce projet de loi avant son passage à l’Assemblée nationale. Le juge judiciaire n’a pas vocation à statuer sur la régularité de la procédure qui est soumise au juge administratif. En l’absence de regroupement des contentieux, le juge judiciaire se voit confier un pouvoir de trancher en seule opportunité et  non en droit. Par cette décision, il  engage sa responsabilité.

 Il est donc essentiel qu’il ait la possibilité de substituer à la mesure dont il est saisi, des soins sans consentement, sauf à demander au juge de simplement homologuer la décision prise par l’autorité médicale ou préfectorale. Il est évident que le juge ne doit pas s’immiscer dans le contenu des soins, mais simplement de mettre un terme à l’enfermement en lui substituant le principe d’un suivi ambulatoire. Lui confier ce contentieux et la responsabilité afférente suppose comme préalable qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation propre et d’une possibilité de moduler la décision.