Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-71

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 69, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  8°: Le directeur de l'établissement de santé chaque fois qu'il constate un désaccord entre les certificats médicaux établis au titre du présent projet de loi, ou encore de l'avis établi par le collège visé au Il de l'article L. 3211-9, d' une part, et les décisions prises par le représentant de l' Etat au titre des compétences conférées par le présent projet de loi, d'autre part »

Objet

Le présent amendement propose une compétence liée du directeur de l'établissement afin qu’il saisisse le juge, chaque fois qu'une discordance de position serait constatée entre la prescription médicale et la décision du représentant de l'Etat.

En effet, aujourd'hui, l'évolution du texte à l'Assemblée nationale ne permet pas de couvrir tous les cas de figure, notamment le passage d'une modalité de soins sans consentement en hospitalisation complète à une modalité de soins sans consentement ambulatoire.

La compétence liée du directeur de l'établissement s'avère donc nécessaire pour protéger les directeurs d'établissements de santé des vives pressions informelles dont ils peuvent être l'objet de la part des représentants de l'ordre public. L'introduction du directeur de l'établissement permet de garantir, pour les patients isolés d'un entourage attentif (qui prendrait de lui-même l'initiative de saisir la justice), que leurs droits et libertés moins soutenus par des tiers soient tout autant respectés.