Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-73

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Après l’alinéa 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Dans ce cas, le directeur de l’établissement vérifie que la demande d’hospitalisation a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle qui demande l’hospitalisation. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

Objet

Cet amendement précise les obligations qui incombent au directeur de l’établissement en matière de vérification de l’identité de la personne malade et du demandeur de l’hospitalisation, dans le cadre de la procédure d’urgence.