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commission des affaires sociales

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-96

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Après l’alinéa 3, insérer les 2 alinéas suivants :

1° AA bis « L’article L.3222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les établissements de santé autorisés à assurer la mission de service public définie au 11° de l’article L6112-1 du code de la santé publique et habilités à délivrer des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ou en ambulatoire sont tenus de participer à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L3221-4 du même code.  La convention établie est conclue entre l’établissement de santé ne participant pas à la sectorisation psychiatrique selon les conditions définies à l’article L3221-4 du code de la santé publique et l’établissement de santé qui en est chargé  pour le territoire d’implantation de l’établissement non participant.  La convention définit les aires géographiques d’intervention commune ainsi que les modalités d’organisation et de coordination entre les professionnels des deux établissements de santé. Cette convention est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Objet

Cet amendement  vise à garantir une définition préalable et claire des aires géographiques des établissements de Santé accueillant des personnes soignées sans leur consentement en psychiatrie. Il est nécessaire que ceux qui assureront cette mission de service public puissent disposer à la fois de capacités d’hospitalisation mais aussi d’une offre de soins de prévention et de réinsertion en milieu ouvert. Il serait incohérent d’autoriser des établissements qui ne pratiquent que l’hospitalisation complète à se positionner sur des soins sans consentement, tandis qu’ils ne seraient pas en mesure d’apporter des alternatives ambulatoires prévues par le présent projet de loi.