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commission de la culture

Proposition de loi

Organisation de l'UEFA en 2016

(1ère lecture)

(n° 363 )

N° COM-2

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Insérer un article additionnel avant l’article 1er ainsi rédigé :

Les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, et notamment leur desserte, sont considérés comme ayant un intérêt général au sens de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme.

Objet

L’article L. 123-13 du code de l’urbanisme permet le recours à une révision simplifiée d’un PLU lorsque le projet, public ou privé, a un caractère d’intérêt général.

L’objet de cette disposition est de permettre explicitement de recourir à cette procédure pour les projets liés à l’EURO 2016.






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Organisation de l'UEFA en 2016

(1ère lecture)

(n° 363 )

N° COM-3

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les enquêtes publiques liées aux projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, notamment leur desserte, le chapitre III du titre VI de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est applicable aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification nécessaires à la réalisation desdits projets pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du troisième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du Code de l’environnement.

Objet

La loi Grenelle 2 réforme le droit des enquêtes publiques. Parmi les dispositions de cette loi figure la possibilité de réaliser une enquête publique unique, organisée par une seule personne publique, lorsque plusieurs maîtres d’ouvrage sont concernés (nouvel article L. 123-6 I du code de l’environnement).

Elle apporte en outre des modifications importantes : renforcement des pouvoirs de la commission d’enquête, possibilités de modification du projet pendant ou après enquête pour prendre en compte de l’avis de la population…

Toutefois, la loi Grenelle 2 n’entrera en vigueur que six mois après la publication du décret d’application prévu à l’article L. 123-19.

L’amendement proposé permettrait d’anticiper cette entrée en vigueur pour les projets de stade Euro 2016.






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Organisation de l'UEFA en 2016

(1ère lecture)

(n° 363 )

N° COM-4

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Relèvent de la compétence du Conseil d’Etat, statuant en premier et dernier ressort, les requêtes relatives aux actes administratifs en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, qui n'ont pas été inscrites à un rôle des tribunaux administratifs avant la promulgation de la présente loi. Le cas échéant, le Conseil d’Etat connaît en appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs.

Le Conseil d’Etat statue, dans tous les cas, dans un délai de six mois.

Si elle fait droit à un recours, la juridiction administrative indique l’ensemble des moyens qui lui paraissent fondés et, selon les irrégularités relevées, à quel stade la procédure peut, le cas échéant, être reprise.

Les recours administratifs ou gracieux formés à l’encontre des actes visés au premier alinéa ne suspendent pas le délai de recours contentieux à l’égard de ces actes.

Objet

La multiplicité des voies de recours susceptibles de retarder la construction et la rénovation des stades et celles de leurs équipements connexes pourrait compromettre le respect des engagements de calendrier pris envers l’UEFA (livraison des stades au plus tard à l’été 2014).

Aussi, il convient d’encadrer les voies de recours contre les actes administratifs en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, en rendant le Conseil d’Etat compétent en premier et dernier ressort.

L’amendement proposé fixe un délai maximum de jugement au Conseil d’Etat. Ce délai est raisonnable. Il permet également d’encadrer le délai global de jugement en ne donnant pas d’effet suspensif aux recours formés contre ces actes.

Enfin, l’article règle le sort des contentieux qui seraient audiencés, voire jugés avant la promulgation de la loi : l’appel est jugé par le Conseil d’Etat.






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Organisation de l'UEFA en 2016

(1ère lecture)

(n° 363 )

N° COM-5

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les recours en excès de pouvoir formés à l’encontre des actes administratifs en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, sont jugés par les tribunaux administratifs compétents dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement de la requête par le greffe de la juridiction administrative.

Le Conseil d’Etat connaît en appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs. Il statue dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement de l’appel par le greffe.

Si elle fait droit à un recours, la juridiction administrative indique l’ensemble des moyens qui lui paraissent fondés et, selon les irrégularités relevées, à quel stade la procédure peut, le cas échéant, être reprise.

Les recours administratifs ou gracieux formés à l’encontre des actes visés au premier alinéa ne suspendent pas le délai de recours contentieux à l’égard de ces actes.

Objet

La multiplicité des voies de recours susceptibles de retarder la construction et la rénovation des stades et celles de leurs équipements connexes pourrait compromettre le respect des engagements de calendrier pris envers l’UEFA (livraison des stades au plus tard à l’été 2014).

Aussi, il convient d’encadrer les voies de recours contre les actes administratifs en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, en confiant l’appel au Conseil d’Etat.

L’amendement proposé fixe un délai de jugement de 6 mois, délai raisonnable, et supprime l’effet suspensif des recours gracieux et administratifs, ce qui limite la durée globale de jugement.






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Organisation de l'UEFA en 2016

(1ère lecture)

(n° 363 )

N° COM-6

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Relèvent de la compétence du Conseil d’Etat, statuant en premier et dernier ressort, les requêtes relatives aux actes administratifs en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, qui n'ont pas été inscrites à un rôle des tribunaux administratifs avant la promulgation de la présente loi. Le cas échéant, le Conseil d’Etat connaît en appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs.

Si elle fait droit à un recours, la juridiction administrative indique l’ensemble des moyens qui lui paraissent fondés et, selon les irrégularités relevées, à quel stade la procédure peut, le cas échéant, être reprise.

Les recours administratifs ou gracieux formés à l’encontre des actes visés au premier alinéa ne suspendent pas le délai de recours contentieux à l’égard de ces actes.

Objet

La multiplicité des voies de recours susceptibles de retarder la construction et la rénovation des stades et celles de leurs équipements connexes pourrait compromettre le respect des engagements de calendrier pris envers l’UEFA (livraison des stades au plus tard à l’été 2014).

Aussi, il convient d’encadrer les voies de recours contre les actes administratifs en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, en rendant le Conseil d’Etat compétent en premier et dernier ressort.

L’amendement proposé permettrait d’encadrer les délais de jugement en ne donnant pas d’effet suspensif aux recours formés contre ces actes.

Enfin, l’article règle le sort des contentieux qui seraient audiencés, voire jugés avant la promulgation de la loi : l’appel est jugé par le Conseil d’Etat.






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Proposition de loi

Organisation de l'UEFA en 2016

(1ère lecture)

(n° 363 )

N° COM-7

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3 insérer un article 4 ainsi rédigé :

Six ans au plus tard à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement remettra aux commissions parlementaires compétentes, un rapport faisant le bilan de sa mise en œuvre.

Cette évaluation sera, le cas échéant, accompagnée de propositions appropriées.

Objet

Le gouvernement dressera un bilan pratique et économique de l’application de la Loi relative à l’organisation du Championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016.






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Proposition de loi

Organisation de l'UEFA en 2016

(1ère lecture)

(n° 363 )

N° COM-8

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3 insérer un article 4 ainsi rédigé :

Six ans au plus tard à compter de la publication de la présente loi, une mission d’évaluation créée par les commissions parlementaires compétentes, rendra un rapport faisant état de sa mise en œuvre et de ses retombées économiques de l’Euro 2016.

Cette évaluation sera, le cas échéant, accompagnée de propositions appropriées.

Objet

La mission parlementaire dressera un bilan pratique et économique de l’application de la Loi relative à l’organisation du Championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016.