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commission des lois

Projet de loi

Réforme de la représentation devant les cours d'appel

(2ème lecture)

(n° 43 )

N° COM-3

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS


ARTICLE 17


Alinéa 4,

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 17 permet à chaque avoué, dans les douze mois suivant la publication de la loi, de demander :

-          un acompte égal à 50% de la dernière recette nette ;

-          et le remboursement du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou des parts de la société.

Mais son quatrième précise que le montant de l’acompte versé à chaque avoué sera, pour les avoués encore endettés, amputé ou annulé à concurrence du capital restant dû au titre des prêts contractés pour l’achat de l’office.

Il en résulte une rupture d’égalité manifeste, puisque les avoués encore endettés se verront ainsi, eux et eux seuls, privés de la possibilité de percevoir tout ou partie de l’acompte prévu.

Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’il ressort des débats que cet acompte a précisément pour objet de permettre aux avoués de faire face à l’ensemble de leurs obligations personnelles dans l’attente de leur indemnisation par le juge de l’expropriation.

Le texte est donc contraire au vœu qu’a exprimé Madame le Garde des Sceaux lors de la réunion de la commission des Lois de l’Assemblée Nationale du 5 octobre 2010 : « Pour parer au risque de lenteur que comporte cette procédure, nous avons décidé de verser, en attendant la décision du juge de l’expropriation, un acompte égal à 50% du montant de la dernière recette nette connue. Les avoués endettés pourraient également, si vous en êtes d’accord, obtenir le remboursement au prêteur du capital restant dû et la prise en charge des pénalités de remboursement anticipé ».