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commission des lois

Projet de loi

Réforme de la représentation devant les cours d'appel

(2ème lecture)

(n° 43 )

N° COM-1

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS


ARTICLE 13


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « L’offre prévue à l’article L 13-13 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être adressée à l’avoué dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi.

 En cas de refus de l’offre, la décision du juge de l’expropriation doit être rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire. ».

 

Objet

Les avoués seront privés de leur métier, et donc de leurs ressources, au 1er janvier 2012, sans être pourtant indemnisés avant cette date.

 Il est donc impératif de compléter le dispositif d’indemnisation en fixant :

 -          le point de départ de la procédure d’indemnisation,

-          le délai maximum dans lequel le juge doit rendre sa décision s’il est saisi,

-          et le principe que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La rédaction actuelle du dernier alinéa de l’article 13, issue du vote de l’Assemblée Nationale, est contraire à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dans la mesure où, en violation de ce texte qui a valeur  constitutionnelle, le dispositif proposé implique une indemnisation nécessairement postérieure au 1er janvier 2012, date à laquelle les avoués seront privés de leur outil de travail.

L’indemnisation doit être préalable à cette date. A défaut, la loi serait contraire à la Constitution.

Par ailleurs, il serait anormal de permettre de différer le règlement des indemnités allouées par le juge de l’expropriation en cas d’appel de sa décision, par l’une ou l’autre des parties.

Le but de cet amendement est d’éviter toute ambiguïté sur le fait que, même en cas d’appel, toutes les indemnités fixées par le juge de l’expropriation, résultant de l’application de l’article 13, devront être versées à l’avoué dans le mois du prononcé de sa décision (conformément à l’article 16), l’appel ne produisant aucun effet suspensif.






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Réforme de la représentation devant les cours d'appel

(2ème lecture)

(n° 43 )

N° COM-4

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


I - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi ne sont soumises ni à l’impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sommes versées aux avoués, qui voient leur métier supprimé contre leur volonté, ont par essence une nature indemnitaire qui commande, pour des motifs de droit et d’équité évidents, qu’elles ne soient soumises ni à l’impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles, sauf à porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice, et à faire financer par les avoués eux-mêmes une partie non négligeable de la réforme qu’ils subissent.






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Réforme de la représentation devant les cours d'appel

(2ème lecture)

(n° 43 )

N° COM-2

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS


ARTICLE 17


I - Alinéa 2,

Remplacer les mots :

 « un acompte égal à 50% du montant »

 Par les mots :

  « un acompte égal au montant »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compte tenu des délais d’examen des dossiers par le juge de l’expropriation, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour l’avoué d’obtenir une provision suffisante pour faire face aux charges qui seront les siennes durant cette période.

Cet amendement est d’autant plus justifié qu’il porterait ainsi l’acompte à un montant encore bien inférieur à la seule valeur du droit de présentation (telle qu’elle a été admise par le Gouvernement, par la rédaction issue du vote de l’Assemblée Nationale en première lecture).






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(2ème lecture)

(n° 43 )

N° COM-3

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS


ARTICLE 17


Alinéa 4,

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 17 permet à chaque avoué, dans les douze mois suivant la publication de la loi, de demander :

-          un acompte égal à 50% de la dernière recette nette ;

-          et le remboursement du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou des parts de la société.

Mais son quatrième précise que le montant de l’acompte versé à chaque avoué sera, pour les avoués encore endettés, amputé ou annulé à concurrence du capital restant dû au titre des prêts contractés pour l’achat de l’office.

Il en résulte une rupture d’égalité manifeste, puisque les avoués encore endettés se verront ainsi, eux et eux seuls, privés de la possibilité de percevoir tout ou partie de l’acompte prévu.

Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’il ressort des débats que cet acompte a précisément pour objet de permettre aux avoués de faire face à l’ensemble de leurs obligations personnelles dans l’attente de leur indemnisation par le juge de l’expropriation.

Le texte est donc contraire au vœu qu’a exprimé Madame le Garde des Sceaux lors de la réunion de la commission des Lois de l’Assemblée Nationale du 5 octobre 2010 : « Pour parer au risque de lenteur que comporte cette procédure, nous avons décidé de verser, en attendant la décision du juge de l’expropriation, un acompte égal à 50% du montant de la dernière recette nette connue. Les avoués endettés pourraient également, si vous en êtes d’accord, obtenir le remboursement au prêteur du capital restant dû et la prise en charge des pénalités de remboursement anticipé ».