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commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-23

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Art. 10-3. - Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique, selon les mêmes conditions et modalités, que dans les cas où, en application de la présente ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs."

Objet

La rédaction retenue par le projet de loi semble indiquer qu’un mineur de seize à dix-huit ans pourrait être assigné à résidence sous surveillance électronique dès lors qu’il peut être placé sous contrôle judiciaire (c’est-à-dire dès lors qu’il encourt une peine d’emprisonnement), alors que le code de procédure pénale réserve cette possibilité aux auteurs présumés d’infractions punies d’au moins deux ans d’emprisonnement. Le présent amendement propose donc d'indiquer expressément que les mineurs de seize à dix-huit ans ne pourraient être assignés à résidence sous surveillance électronique que lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement au moins égale à deux ans.