Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-24

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 9 :

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'amendement vise à conserver le droit en vigueur pour la composition de la cour d'assises.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-25

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 11 et 12 :

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

"Art.- 10-2.- Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice".

Objet

Rédactionnel.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-26

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


 

Alinéa 15 :

Après les mots :

l'année précédente,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs.

Objet

Rédactionnel.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-27

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 18 :

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa indique que les citoyens assesseurs doivent présenter des garanties d'impartialité et de moralité. Ces conditions paraissent redondantes avec celles prévues à l'alinéa 16 du projet de loi qui renvoie aux conditions fixées par les articles 255 à 257 pour la sélection des jurés.

 






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-28

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 19 :

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa prévoit que le citoyen assesseur ne doit pas être inapte à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs. Cette condition s'ajoute aux conditions d'aptitude prévues par l'article 255 du code de procédure pénale auquel renvoie également le projet de loi sans qu'elle soit par ailleurs définie de manière claire.

Il est préférable d'en rester aux critères objectifs de l'article 255 du code de procédure pénale tout en laissant à la commission départementale chargée de procéder à l'inscription des citoyens assesseurs sur la liste annuelle la possibilité  d'écarter les personnes manigfestement inaptes .






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-43

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

«1° Qu'elles sont susceptibles d'être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur.»

Objet

Coordination rédactionnelle.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-44

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

1°1ère phrase

Après les mots :

"liste préparatoire"

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

"un recueil d'informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat."

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

"questionnaire"

par les mots :

"recueil d'informations"

 

Objet

Cet amendement vise à substituer au  questionnaire -qui serait adressé par le maire à toutes les personnes inscrites sur la liste préparatoire- un recueil d'informations.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-45

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

1° 2ème phrase

Supprimer les mots :

"dont elle établit la liste"

2° Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

"Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l'ordre des avocats de ce tribunal."

 

Objet

Clarification rédactionnelle.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-29 rect.

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


1) Alinéa 26

Seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

La commission exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 10-3, celles auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258, ainsi que celles qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant de la consultation des traitements prévus par les articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyens assesseurs. Elle peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

2) Alinéa 27

Supprimer cet alinéa

3) Alinéa 28

Supprimer cet alinéa

Objet

 

Cet amendement vise à simplifier la procédure  d'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs qui combine actuellement la possibilité d'une audition de la personne et l'exigence d'une enquête préalable. Ne serait retenue que la faculté d'auditionner ou de faire auditionner la personne. l'amendement prévoit que la commission départementale pourra s'appuyer, d'une part, sur le recueil d'information, d'autre part, sur la consultation du fichier Cassiopé et des fichiers de police judiciaire -il convient de tenir compte notamment des retards dans l'inscription des condamnations au casier judiciaire. Il est prévu explicitement sur le modèle du 3ème alinéa de l'article 258-1 concernant les jurés, que la commission doit écarter, au vu des éléments dont elle aura connaissance, les personnes qui ne sont manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyens assesseurs.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-30

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite au maire d'informer le premier président de la cour d'appel du décès, des incapacités ou des incompatibilités qui frapperaient les personnes. En effet, en pratique, le maire est rarement détenteur de ce genre d'informations.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-31

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Après les mots :

présent article

insérer les mots :

ou des décès constatés

Objet

Précision.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-32

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Remplacer les mots :

, de la chambre de l'application des peines et, lorsqu'elle est instituée au siège de la cour d'appel, de la cour d'assises

par les mots :

et de la chambre de l'application des peines

Objet

Coordination.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-33 rect.

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 39

Remplacer les mots :

, du tribunal de l'application des peines et, lorsqu'elle n'est pas instituée au siège de la cour d'appel, de la cour d'assises

 par les mots :

 et du tribunal de l'application des peines

Objet

Coordination.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-35

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

3ème phrase

Après les mots :

sans délai

insérer les mots :

, avec son accord,

Objet

L'amendement prévoit que le premier président de la cour d'appel ne peut appeler à faire siéger, sans le préavis de 15 jours, un citoyen assesseur que si ce dernier en est d'accord.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-36

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

1ère phrase

Après les mots :

Premier président

insérer les mots :

de la cour d'appel

Objet

Précision rédactionnelle.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-37

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

2è phrase

Supprimer les mots :

parmi les citoyens assesseurs inscrits

Objet

Simplification rédactionnelle.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-38

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-39

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.

Objet

Précision rédactionnelle.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-40

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

2ème phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le président de la juridiction peut alors l'autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues par l'article 10-7.

Objet

Précision de procédure.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-41 rect.

3 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 53 à 55

Supprimer ces trois alinéas.

Objet

Suppression de la référence à l'amende de la 5ème classe prévue lorsque la personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur manque à ses obligations. Cette question relève en effet du domaine réglementaire.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-42

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 56

2ème phrase

Remplacer le mot :

notamment

par le mot :

en particulier

Objet

Rédactionnel.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-1

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats pouvant remplacer dans certains cas les jurés des d’assises, et également amenés à siéger au sein des tribunaux correctionnel et des tribunaux d’application des peines et de leurs juridictions d’appel.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-61

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article premier bis

I. A l'article 255 du même code, les mots « vingt-trois » sont remplacés par les mots « dix-huit ».

II. Au deuxième alinéa (1°) de l'article 256 du même code, les mots « à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a deux objets : 

D’abord, afin de tenir compte des évolutions de la société, il tend à abaisser la condition d’âge de vingt-trois à dix-huit ans qui correspond à la majorité civique.

Ensuite, il semble nécessaire d’exiger des jurés comme des citoyens assesseurs qu’aucune condamnation pour crime ou pour délit ne figure au bulletin n° 1.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-75

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 2


I.- Dans l'intitulé de cette division, remplacer les mots :

tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs

par les mots :

tribunal citoyen

II.- En conséquence, dans l'ensemble du projet de loi, remplacer les mots :

tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs

par les mots :

tribunal citoyen

Objet

Rédactionnel.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-74

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 8 à 16

Les alineas 8 à 16 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues par le titre II du code pénal ;

2° Les vols avec violence prévus par les articles 311-4 (dernier alinéa), 311-5 (1° et dernier alinéa) et 311-6 du code pénal ;

3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes  passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues prévues par la section II du titre II du livre troisième du code pénal ;

4° L'usurpation d'identité prévue par l'article 434-23 du code pénal ;

5° Les infractions au code de l'environnement passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.

Objet

Cet amendement  clarifie le champ de compétences du tribunal "citoyen" autour d'un critère clair et élargi par rapport à ceux retenus par le projet de loi : les atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d'emprisonnement ou plus. A titre d'exemple seraient concernés non seulement les violences mais aussi les atteintes à la dignité de la personne (conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité, exploitation de la mendicité, dénonciation calomnieuse...). En outre, cet amendement vise les infractions au code de l'environnement auxquelles nos concitoyens sont particulièrement sensibles.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-76

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 2


I.-Alinéa 32

Remplacer les deux dernières phrases par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article 399-8, des articles 399-10 et 399-11 sont applicables.

II.-Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Simplification rédactionnelle.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-77

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 36

Supprimer les mots :

conformément à l'article 399-1

Objet

Suppression d'une mention inutile.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-2

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats au sein des tribunaux correctionnel.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-67

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Remplacer les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas par les alinéas ainsi rédigés :

 « Art. 399-3. - Le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l’article 399-2.

« Il est également compétent pour connaître, lorsqu’ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus par les 2°, 3°, 4°, 5° et 7° bis de l’article 398-1, ainsi que les délits d’atteintes aux biens prévus par les chapitres I et II des titres I et II du livre III du code pénal n’entrant pas dans les prévisions de l’article 398-2-1.

  « Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus à l’article 399-2 lorsqu’ils sont connexes à d’autres délits. » 

Objet

Pour aboutir au même résultat que ce que prévoit le projet de loi, c’est à dire l’exclusion des délits relevant des juridictions spécialisées, une liste positive des délits connexes que pourra connaître le Tribunal Correctionnel avec citoyens assesseurs paraît préférable.

 Le renvoi aux articles sur les juridictions spécialisées peut en effet prêter à interprétation et controverse. Par exemple, s’agissant du visa de 706-2, tous les délits de code de la santé publique sont-il exclus – y compris l’usage de stupéfiant (ce que ne souhaite évidemment pas le Gouvernement) – ou uniquement ceux relatifs à un produit de santé et d’une grande complexité (ce que ne souhaite pas non plus le Gouvernement) ?

 La rédaction proposée aboutit à laisser au tribunal correctionnel avec citoyens assesseurs les délits connexes non techniques, relevant du juge unique, comme par exemple les vols simples, les menaces ou les outrages.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-68

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après le vingt-et-unième alinéa, insérer alinéa ainsi rédigé :

« Art. 399-5-1. - Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour fixer le montant de la consignation en application des dispositions de l’article 392-1 ».

Objet

Même si cette règle découle logiquement de l’article 399-4, qui dispose que sur toute autre question que la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine, la décision est prise par les seuls magistrats, il paraît opportun d’inscrire clairement dans la loi que l’audience de fixation de la consignation de la partie civile, lorsque les poursuites sont engagées sur citation directe de la victime, a lieu devant le tribunal ne comportant pas des citoyens assesseurs. Cette précision facilitera l’audiencement des affaires






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-12

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 2


Remplacer les alinéas vingt-quatre à vingt-huit par les alinéas suivants :

 « Art. 399-8. - Si la présentation devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs n’est pas possible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les conditions prévues à l ‘article 396.

 « Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, sa comparution devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs doit intervenir à la première audience de ce tribunal et au plus dans le délai de huit jours. A défaut, le prévenu est mis d’office en liberté. »

Objet

Le présent amendement prévoit que la personne poursuivie devant le tribunal correctionnel citoyen par la voie de la comparution immédiate doit comparaître, lorsqu’elle est placée en détention provisoire, au plus tard dans un délai de 8 jours. Ce délai paraît plus respectueux des libertés que le délai d’un mois actuellement prévu.

La décision de placement en détention provisoire sera prise par le juge des libertés et de la détention, comme le prévoit déjà le code de procédure pénale en cas d’impossibilité de réunir le tribunal correctionnel le jour même où une personne est déferée aux fins de comparution immédiate (396 CPP).






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-13

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 2


Alinéas 29 et 30

Dans ces alinéas, remplacer les mots : « des articles 399-8 et 399-9 » par les mots : « de l’article 399-8 ».

Objet

Amendement de coordination.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-3

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats au sein des tribunaux correctionnel.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-78

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 10

Remplacer la référence "399-7" par la référence "399-4".

Objet

Correction d'une erreur de référence.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-79

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 13

Remplacer les références "121-7" et "121-5" respectivement par les références "121-5" et "121-7".

Objet

Correction d'une erreur de référence.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-4

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats au sein des tribunaux correctionnel.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-5

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats au sein des tribunaux correctionnel en 1ere instance comme en appel.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-69

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger comme suit les alinéas 2 à 4 :

« Art. 510-1. - Lorsque l’appel porte sur des infractions relevant des dispositions de l’article 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre son président et les deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Les dispositions des articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.

« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel. »

 

 

 

Objet

Le présent amendement améliore la rédaction de l’article 510-1.

La rédaction du premier alinéa de l’article 510-1 est préférable à celle du projet de loi, qui présente l’inconvénient d’interdire la compétence de la chambre de l’application des peines siégeant avec des citoyens assesseurs lors de l’entrée en vigueur expérimentale de la loi tant qu’il ne sera pas statué sur des appels portant sur de décisions déjà rendues par des citoyens assesseurs.

Dans le second alinéa, il s’agit de corrections d’une erreur dans les renvois.

S’agissant du troisième alinéa, est corrigée une ambiguïté du texte du projet de loi, qui semble interdire que pour des affaires différentes une même personne soit désignée comme citoyen assesseur au cours de l’année devant le Tribunal Correctionnel puis devant le Cour d’appel.

Il faut seulement prévoir une incompatibilité en appel lorsque l’affaire a déjà été examinée en 1ère instance, comme pour les magistrats professionnels.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-34

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I.- Au deuxième alinéa de l'article 353 du même code, les mots :

«La loi ne demande pas compte aux juges»

sont remplacés par les mots :

«Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assise»

II.- Après l'article 365 du même code, il est inséré les dispositions suivantes :

«Art. 365-1.- Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.

«En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, conformément à l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.

«La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelée feuille de motivation, qui est signée conformément aux dispositions de l'article 364".

III.- Après le 1er alinéa de l'article 366 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

"Le président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de motivation".

Objet

L'amendement prévoit d'abord une modification, limitée, du serment des jurés, afin d'éviter une contradiction, au moins apparente, avec l'exigence nouvelle de motivation.

Par ailleurs, il ne paraît pas opportun d'exiger une motivation uniquement en cas de condamnation.

En outre, la référence aux «éléments à charge», notion figurant déjà dans le code de procédure pénale, paraît plus appropriée que celle de «raison». Il est également souhaitable que la feuille de motivation soit signée par le président et le premier juré, comme la feuille de question.

Enfin il prévoit la lecture de cette motivation au moment où le verdict est rendu.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-70

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dernier alinéa de l’article 366 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de motivation. Toutefois, cette lecture n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur ainsi que la partie civile ou son défenseur y renoncent.  ».

  

Objet

Cet amendement prévoit la lecture de la motivation par le président (sauf dispense des parties, comme le prévoit l’article 348 en ce qui concerne la lecture des questions), cette lecture remplaçant celles des textes de loi exigée par l’article 366 du CPP, qui constitue une formalité lourde et inutile pouvant être supprimée.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-80

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le premier alinéa de l’article 296 du même code est ainsi rédigé :

« Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel. »

II.- Dans le troisième alinéa de l’article 297 du même code, les mots « neuf » et « douze » sont remplacés par les mots : « six » et « neuf ».

III.- L’article 298 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 298. - Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. »

IV.- L’article 359 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 359. - Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »

V.- La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encouru ne peut être prononcé qu’à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »

VI.- Après l’article 264 du même code, il est inséré un article 264-1 ainsi rédigé :

« Art. 264-1. - Par dérogation au troisième alinéa de l’article 260, aux premier et deuxième alinéas de l’article 261-1 et au premier alinéa de l’article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier la composition de la cour d'assises (dont le jury serait composé de six jurés en première instance contre neuf aujourd'hui et de neuf jurés en appel contre douze aujourd'hui) sans remettre en cause, d'une part, la prépondérance des jurés par rapport aux magistrats professionnels et, d'autre part, les règles de majorité qualifiée pour condamner l'accusé.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-6

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs remplaçant les jurys de cours d’assises au nombre de 9 en 1ere instance et de 12 en seconde.

Cet article ouvre en effet la possibilité de créer une cours d’assises restreinte dans le cas de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle qui n’ont pas été commis en récidive ce qui, paradoxalement, aboutit à une diminution du pouvoir de ces jurés.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-72

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Au onzième alinéa de l’article 8, après les mots : « Pour le jugement » insérer les mots : « en première instance ».

Objet

Cet amendement prévoit que la cour d’assises dont le jury est remplacé par des citoyens assesseurs ne peut être compétente qu’en première instance.

Ainsi que cela ressort de l’exposé des motifs, telle était l’intention du Gouvernement.

Cependant, le texte du projet de loi ne comporte pas cette précision. Il paraît en effet opportun que, dans une telle hypothèse, seule la cour d’assise comportant un jury soit compétente.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-71

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Après le dix-neuvième alinéa, insérer un article ainsi rédigé:

« Art. 267-2-1. – S’il résulte des débats que les faits ont été commis en récidive ou qu’ils sont susceptibles de constituer un crime puni d’une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, la cour renvoie l’affaire devant la cour d’assises comportant un jury. » 

Objet

La cour d’assise composée de citoyens assesseurs a une compétence d’attribution limitée aux crimes punis de 15 ou 20 ans lorsqu’ils ne sont pas commis en récidive.

Si elle constate que les faits dont elle est saisie ont été commis en récidive ou sont susceptibles de constituer un crime puni de plus de 20 ans, elle ne peut donc ni poser les questions spéciales et subsidiaires prévues par les articles 350 et 351 du CPP, ni condamner l’accusé sous une telle qualification.

Il est donc indispensable que, dans une telle hypothèse, l’affaire soit renvoyée devant la cour d’assises composée d’un jury.

 Tel est l’objet du présent amendement.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-65

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 7

remplacer les mots :

par dérogation à

par les mots :

pour l'application de

Objet

Rédactionnel.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-66

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 9


1° alinéa 10

supprimer les mots :

égale ou

2° alinéa 12

après le mot :

inférieure

insérer les mots :

ou égale

Objet

Cet amendement permet d'établir une cohérence entre le compétence du JAP en matière de libération conditionnelle et celle du directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-7

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats au sein des tribunaux d’application des peines en 1ere instance comme en appel.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-62 rect.

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé :

« I. Après l’article 730-1 du code de procédure pénale il est inséré un nouvel article 730-2 ainsi rédigé :

« Article 730-2. –Lorsque la personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir,

« 2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L.3711-3 du code de la santé publique.

 « Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729.

 « Un décret précise les conditions d’application de cet article.

 « II. .L’article 720-5  et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 du même code sont supprimés. »

Objet

Le présent amendement insère dans le code de procédure pénale un article 730-2 qui tend à renforcer la progressivité de la libération conditionnelle pour les condamnés à de très lourdes peines afin de pouvoir mieux détecter le risque de récidive avant l’octroi d’une telle mesure.

 Il y a tout d’abord lieu de développer les évaluations pluridisciplinaires de dangerosité préalables à une libération. Ces évaluations, menées dans le Centre national d’évaluation, sont particulièrement utiles pour les magistrats car elles se fondent sur une longue période d’observation et associent des professionnels de plusieurs horizons. Le dixième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale prévoit qu’elles sont actuellement obligatoires avant toute libération conditionnelle d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Cet amendement étend cette obligation à toute libération conditionnelle d’une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans .

 Ensuite, il convient de systématiser l’existence d’un « sas » avant la libération conditionnelle.

Ainsi, toute libération conditionnelle d’un condamné à  une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans . A défaut, la libération conditionnelle ne pourra être accordée qu’après l’exécution à titre probatoire d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique, comme le prévoit déjà l’article 720-5..

 Enfin, cet amendement renforce la collégialité des décisions de libération conditionnelle en prévoyant qu’une telle mesure ne pourra être accordée à un condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans  que par le tribunal de l’application des peines, quel que soit le reliquat de peine à exécuter par le condamné.

Par coordination, l’article 720-5 et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729, devenus inutiles, sont supprimés.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-73

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé :

« La deuxième alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

« La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues par les articles 763-12 et 763-13.  Le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter le prononcé d’un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle.

Actuellement, une personne condamnée ne peut faire l’objet d’un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) qu’après avoir fait l’objet d’un examen de dangerosité. Cette condition est nécessaire lorsque le PSEM est prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’un suivi socio judiciaire, mesures qui s’ajoutent à la peine, car il s’agit alors d’une garantie pour le condamné.

En revanche, il n’est pas cohérent de prévoir une telle obligation lorsque le PSEM accompagne une mesure favorable au condamné telle que la libération conditionnelle. Cet amendement, qui répond à une demande des praticiens, supprime donc cette condition lorsque le PSEM est prononcé dans le ce cadre.

 






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-14

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 3

1° Compléter cet alinéa par les mots: ", laquelle vaut citation à personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale."

2° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"2° bis La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée."

Objet

Rédactionnel






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-15

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 6

Supprimer le mot: "régulièrement".

Objet

Suppression d'un terme inutile : l'ordonnance du 2 février 1945 n'oblige pas à réitérer à intervalles réguliers les investigations sur la personnalité du mineur au cours de la procédure pénale en cours.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-49

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Il est versé au dossier de chacune de ces procédures."

Objet

Le présent amendement tend à préciser que le dossier unique de personnalité a vocation à alimenter non seulement les procédures pénales ouvertes contre le mineur, mais également les procédures d'assistance éducative dont il pourrait faire l'objet au titre de la protection de l'enfance en danger.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-46

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

"Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu'il comprend.

"Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d'un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni de 3 750 euros d'amende."

Objet

Cet amendement propose de renforcer la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.

La nature confidentielle de ces informations serait expressément rappelée. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale, il ne pourrait être délivré de copie des pièces contenues dans ce dossier. Enfin, la divulgation auprès d'un tiers des informations qu'il contient serait punie d'une amende pénale délictuelle de 3.750 euros, en cohérence avec celle prévue à l'article 114-1 du code de procédure pénale s'agissant de la divulgation des pièces ou actes d'une procédure d'instruction.

Votre rapporteur considère en effet que cette restriction – somme toute limitée – au droit des parties à accéder à l’ensemble des pièces de la procédure se justifie par la nature éminemment sensible des informations contenues dans le DUP ainsi que par la nécessité de protéger la vie privée du mineur.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-16

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après la premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

"La victime est avisée par tout moyen de la date de l'audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale."

Objet

Le projet de loi, en supprimant les dispositions relatives à la procédure de convocation par OPJ aux fins de jugement par le juge des enfants en chambre du conseil, supprime la seule disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui prévoyait expressément l'avis à victime.

Dans un souci de lisibilité de la procédure pénale applicable devant les juridictions pour mineurs, le présent amendement propose de compléter les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui est relatif à l'action civile, afin de rappeler que les victimes doivent être avisées de la date d'audience de jugement, quel que soit le mode de saisine de la juridiction.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-17

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 2

Les mots: "tous moyens" sont remplacés par les mots: "tout moyen".

Objet

Correction d'une erreur matérielle: les termes "tous moyens" semblent indiquer que les parents et représentants légaux du mineur poursuivi doivent être informés par l'ensemble des moyens possibles, alors qu'il convient évidemment de prévoir qu'ils sont avisés par l'un des moyens d'information possibles des mesures de l'autorité judiciaire prises à l'encontre du mineur.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-18

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase de l’article 8 de la même ordonnance est ainsi modifiée:

Après les mots: « sept ans », sont insérés les mots: « , ou lorsque le délit est puni d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été commis en état de récidive légale, »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-51

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 4

Modifier ainsi cet alinéa:

1° Les mots: "de cinq" sont remplacés par les mots: "d'au moins cinq";

2° Les mots: "de trois" sont remplacés par les mots: "d'au moins trois".

Objet

Rédactionnel






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-50

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 5

Après le mot: "accomplies", rédiger ainsi la fin de la phrase:

"au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative."

Objet

Sans doute n’est-il pas incohérent de permettre au parquet de convoquer un mineur directement devant le tribunal pour enfants sans passer par une phase d’instruction préparatoire lorsque celui-ci a fait l’objet, récemment, à l’occasion d’une autre procédure (civile ou pénale), d’investigations approfondies sur sa personnalité ainsi que sur son environnement social et familial. En effet, dans ces conditions, le tribunal pour enfants dispose alors des éléments d’information lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause.

Toutefois, le texte prévu par le projet de loi permettrait également la mise en œuvre de la procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants à l’encontre de mineurs primodélinquants, ou n’ayant pas fait l’objet récemment d’investigations approfondies, dès lors que le parquet aurait saisi le service de la PJJ d’une demande de recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) sur le fondement de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945.

Or les personnes entendues dans le cadre de l'examen du présent projet de loi ont unanimement souligné qu’un RRSE ne pouvait, à lui seul, tenir lieu « d’informations récentes sur la personnalité du mineur […] permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral » exigées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars 2011.

Le présent amendement tend ainsi à prévoir que la procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants ne pourrait être mise en œuvre qu’à l’encontre de mineurs ayant fait l’objet, au cours de l’année passée, de mesures d’investigations approfondies ordonnées par le juge des enfants ou par le juge d’instruction spécialisé sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945.

L'amendement réserve également la possibilité d'utiliser cette procédure lorsque des investigations ont été réalisées au cours de l’année précédente à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative. Rappelons que l’article 14 du projet de loi prévoit le versement de ces dernières dans le dossier unique de personnalité.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-19

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 18


Remplacer les mots:

"est commis dans les cas et conditions mentionnés à l'article 24-1"

par les mots:

"est puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu'il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans"

Objet

Amendement de clarification






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-8

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au renforcement des possibilités de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de moins de 16 ans.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-23

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Art. 10-3. - Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique, selon les mêmes conditions et modalités, que dans les cas où, en application de la présente ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs."

Objet

La rédaction retenue par le projet de loi semble indiquer qu’un mineur de seize à dix-huit ans pourrait être assigné à résidence sous surveillance électronique dès lors qu’il peut être placé sous contrôle judiciaire (c’est-à-dire dès lors qu’il encourt une peine d’emprisonnement), alors que le code de procédure pénale réserve cette possibilité aux auteurs présumés d’infractions punies d’au moins deux ans d’emprisonnement. Le présent amendement propose donc d'indiquer expressément que les mineurs de seize à dix-huit ans ne pourraient être assignés à résidence sous surveillance électronique que lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement au moins égale à deux ans.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-9

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui permet l’assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de 13 à 18 ans.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-52

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 2

Après la seconde occurrence du terme: "accomplies", rédiger ainsi la fin de la phrase:

"au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative."

Objet

Comme en matière de procédure de COPJ devant le tribunal des enfants (article 17 du projet de loi), le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) réalisé en application de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 ne paraît pas pouvoir, à lui seul, apporter à la juridiction l’ensemble des informations sur la personnalité du mineur « permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral », au sens de la décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011 précitée.

Le présent amendement propose de clarifier le texte de l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatif à la procédure de présentation immédiate, afin de prévoir que la procédure de présentation immédiate ne pourra être mise en œuvre qu’à l’encontre de mineurs ayant fait l’objet, au cours de l’année passée, de mesures d’investigations approfondies ordonnées par le juge des enfants ou par le juge d’instruction spécialisé sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945, et non uniquement sur le fondement de l’article 12 de cette ordonnance.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-10

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui renforce les possibilités de placement des mineurs en centre éducatif fermé.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-53

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Art. 24-1. - Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale."

Objet

Amendement de clarification : lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, la peine encourue est doublée. Il paraît de ce fait préférable de parler de « faits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans » plutôt que de « peine encourue », afin d’éviter tout risque de confusion.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-20

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 5

A la première phrase, remplacer le mot: "et" par le mot: "à"

Objet

Correction d'une erreur matérielle: il n'est pas pertinent d'appliquer au tribunal correctionnel pour mineurs les dispositions relatives à la répartition des affaires entre les magistrats du tribunal correctionnel appelés à exercer les fonctions de juge unique, dès lors que cette possibilité sera expressément exclue pour les mineurs.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-48

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 5

Remplacer la seconde phrase de cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

"Il est présidé par un juge des enfants."

Objet

Le présent amendement prévoit que le tribunal correctionnel pour mineurs devra obligatoirement être présidé par un juge des enfants, conformément au principe constitutionnel de spécialité des juridictions pour mineurs.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-21

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 6

Après la référence: "III", insérer les mots: "relatives au tribunal pour enfants"

Objet

Amendement de clarification (toutes les dispositions du chapitre III de l'ordonnance du 2 février 1945 ne concernent pas la procédure applicable en matière délictuelle)






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-11

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place d’un tribunal correctionnel pour mineurs avec la seule présence du juge pour enfant qui ne garantit pas la spécialisation de la justice des mineurs prévu dans l’ordonnance de 1945.

Ce principe a pourtant été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars 2011.

Il est également garantit par la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par la France.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-22

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 30


Remplacer les mots: "sur l'ensemble du territoire de la République" par les mots: "dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie".

Objet

Les dispositions prévues à l'article 30 ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative. L’application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les îles Wallis et Futuna nécessite par conséquent une mention expresse. Tel est l'objet du présent amendement.






Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-56

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 31


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

"Pour la mise en œuvre de l’expérimentation au cours de l’année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établis au cours de l’année 2011. Par dérogation à l’article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d'informations prévu par cet article est adressé par le président de la commission prévue par l’article 262 de ce code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n’ont pas été inscrites, pour l’année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants."

Objet

L'article 31 du projet de loi prévoit que l’expérimentation débutera en 2012, année pendant laquelle les juridictions composées de citoyens assesseurs pourront commencer de fonctionner dans le ressort des cours d'appel désignées par arrêté.

Cela implique que les citoyens assesseurs appelés à siéger au cours de l’année 2012 auront été désignés à partir des listes préparatoires des jurés dressées par les maires après tirage au sort sur les listes électorales au cours de l’année 2011. Par définition, ces maires n’auront pu adresser aux personnes tirées au sort le recueil d'informations permettant de vérifier que ces personnes ne sont pas inaptes aux fonctions de citoyens assesseurs.

Le présent amendement tend donc à prévoir que ce recueil sera adressé à ces personnes, du moins celles qui n’auront pas été retenues pour être jurés pour l’année 2012, par le président de la commission.