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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-11

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


A la fin de l’article 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française il est ajouté un nouvel alinéa rédigé ainsi :

« Les conditions, dans lesquelles les personnes publiques visées aux deux alinéas précédents peuvent se voir confier une compétence exercée au nom et pour le compte d'une autre, sont définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ».

Objet

L'article 55 de la loi organique statutaire permet à la Polynésie française de confier aux communes, établissements communaux ou à des établissements de coopération intercommunale la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics et réciproquement aux communes ou leurs groupements de confier au Pays l'exécution de ces mêmes missions.

Ces dispositions sont néanmoins muettes sur la nature juridique des rapports contractuels qu'entretiennent ces collectivités à l'occasion de la mise en application de ces dispositions ainsi que sur l'autorité compétente pour réglementer de tels contrats.

L'article 55, n'indique pas par ailleurs qu'un texte est nécessaire pour assurer sa mise en œuvre (contrairement à l'article 54 qui précise que la loi du pays intervient pour définir les règles en matière de concours financiers).

Avant la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, le statut prévoyait que les relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 « relations entre collectivités publiques » du chapitre I titre III (article 140-14° du Statut) devaient faire l'objet d'une loi du pays. Cette indication a depuis 2007 disparu ce qui rend désormais incertaine la détermination de l'autorité compétente pour fixer les modalités de conclusion de ces contrats.

Il est donc proposé d'insérer un nouvel alinéa à l'article 55 du statut afin de lever les incertitudes affectant à la fois la nature juridique des conventions de délégations de compétence ainsi que l'autorité compétente pour assurer la mise en œuvre d'une telle disposition. A cet égard seraient consacrées à la fois la qualification de mandat, et la compétence de la Polynésie française pour réglementer ce type de contrats.