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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-12

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


L’alinéa 1er de l’article 56 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Le domaine initial des communes de la Polynésie française est déterminé, après avis du conseil municipal de la commune concernée et  avis conforme de l'assemblée de la Polynésie française, par des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui transfèrent à chacune d'entre elles la propriété d’une partie du domaine de la Polynésie française. »

Objet

La rédaction de l’article 56 est ambigüe dans la mesure où d’une part, la loi utilise le terme « affecte » et d’autre part, les décrets ne précisent pas la nature du transfert (voir par exemple : décret n° 74-677 du 19  juillet 1974 portant constitution du domaine public d’Arue ; décret n° 2001-885 du 26 septembre 2001 portant constitution du domaine de la commune de Tahaa). Il convient de lever ces ambiguïtés et affirmer qu’il s’agit d’un transfert de propriété

Par ailleurs, la loi statutaire institue deux procédures concernant le domaine communal, une réservée pour la création, l’autre pour l’extension.  Il est souhaitable d’étendre l’avis  du conseil municipal aux deux procédures instituées par la loi statutaire puisque les communes restent les acteurs principaux de la gestion de leur domaine. En effet, en l’état de la rédaction actuelle du texte les communes peuvent se voir attribuer des terres tant par l’Etat que par l’assemblée de la Polynésie dont ils ne souhaiteraient pas en avoir la charge.

D’autre part, il est proposé de simplifier la procédure de constitution du domaine des communes de Polynésie française qui ne serait plus adoptée par un décret mais par un arrêté du haut commissaire. En effet, 27 communes sur 48 n’ont pas encore leur domaine constitué et il revient à la DIPAC, service du haut commissariat de préparer les projets de décrets. Dès lors, afin d’accélérer la procédure de constitution du domaine communal et d’éviter à ce que le projet de décret soumis à approbation de l’assemblée ne soit obsolète,  il conviendrait davantage que l’autorité compétente soit le haut commissaire.

De plus, l’extension des compétences communales conférées par le code général des collectivités territoriales  place les communes dans une situation difficile pour pouvoir remplir leurs obligations compte tenu de la  rigidité de leurs ressources et du coût du foncier. Il est en effet important de noter que les communes se voient refuser l’attribution de financement de projets dans le cadre du Comité des finances locales si ces dernières ne sont pas propriétaires foncières.