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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-23

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 9


I. Alinéa 4

Après les mots :

Des délibérations

Insérer les mots :

ou des actes prévus à l'article 140 dénommés "loi du pays »

II. Après l’alinéa 5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Il est ajouté un 7° à la fin de l’article 149 de la même loi organique ainsi rédigé :

7° les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heure. Ces garanties sont équivalentes par références aux garanties applicables aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux. »

Objet

Actuellement, les membres du conseil économique, social et culturel ne disposent pas de garanties en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heure. La modification proposée permet à l’assemblée de la Polynésie française de préciser les règles afférentes à ces garanties en posant une limite : elles doivent être équivalentes à celles applicables aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.

Bien que le terme « délibérations » figurant au premier alinéa, peut faire référence, sur le fondement du critère matériel, tant aux délibérations qu’aux lois du pays, il est sans doute préférable de préciser que ce sont des délibérations et des lois du pays qui peuvent intervenir car ces dernières seront nécessaires pour préciser les « garanties » figurant au 7° de cet article. En effet, lors de la modification de l’article 144 par la loi organique du 7 décembre 2007, le législateur a précisé, en ajoutant un § III, que l’assemblée pouvait intervenir soit par une délibération soit par une loi du pays. Ce faisant le critère formel a été retenu et un problème pourrait se poser à l’avenir si la précision suggérée n’était pas retenue.