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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-26

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 10


Remplacer l’alinéa 3 par :

2° A la troisième phrase du troisième alinéa, les mots «  au cours des deux jours suivants » sont remplacés par « au plus tard quarante-huit heures après l’ouverture de la réunion de plein droit ; »

Objet

La rédaction de l’article 156 pose une difficulté qui a été relevée par les juridictions administratives dans deux avis (TA Polynésie française, avis n° 23-2009 du 23 février 2010 ; CE section de l’intérieur, avis du 25 mai 2010, n° 383928). Une fois la motion déposée, l’assemblée de la Polynésie ne peut se réunir avant un délai « franc » qui varie de trois à 5 jours. Puis, lorsque ce délai est écoulé, l’assemblée se réunit de plein droit et doit voter « pour » ou « contre » cette motion « au cours des deux jours suivants ». Cette rédaction - qui a été reprise des précédentes lois statutaires -  a toujours été interprétée comme permettant à l’assemblée de procéder à ce vote soit le premier jour, soit le second. Telle est du reste l’interprétation retenue par le haut commissaire dans une lettre, adressée au président de l’assemblée de la Polynésie française rendue publique le 9 octobre 2004.

Pourtant, le juge administratif a retenu une interprétation contraire et indiqué que si le vote intervenait le premier de ces deux jours, la motion serait entachée d’une illégalité substantielle. Pour ce faire le juge s’est fondé d’une part, sur l’article 49 de la Constitution qui dispose que le vote d’une motion de censure « ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt » et d’autre part, sur les dispositifs relatifs à la motion de défiance instituée en Corse, à Saint Barthélemy et Saint Martin (art. L 4422-31, LO 6222-4 et LO 6322-4 du CGCT) qui précisent que « le vote ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion ». Ce délai d’attente, avant de procéder au vote, est, indique le Conseil d’Etat, justifié par le fait qu’il faut « permettre aux membres de l’assemblée de voter en toute sérénité après avoir pris un temps de réflexion ».

Mais cette interprétation est critiquable. En effet, le délai d’attente est déjà prévu dans le cas de la Polynésie, puisqu’à la différence de ce qui prévaut tant au niveau constitutionnel (art. 49 C) qu’à celui des autres collectivités territoriales (Corse, Saint Barthélemy et Saint Martin), entre le moment du dépôt de la motion et celui où l’assemblée se réunit, il faut attendre trois à cinq jours francs. Un second délai de réflexion pour se prononcer en toute sérénité n’est dès lors plus justifié. C’est pourquoi, il est préférable de modifier l’article 156 afin d’indiquer que le vote peut intervenir au plus tard quarante-huit heures après l’ouverture de la réunion de plein droit de l’assemblée.